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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A., S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01918 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4UE
AFFAIRE : S.A. d'[Adresse 4] / [O] [B]
MINUTE N° : 26/00019
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [J] [K] [M], munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B]
né le 26 Octobre 1958 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d'[Adresse 4].
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 28 janvier 2021, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [O] [B] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 262,23 €, charges en sus.
Par acte en date du 6 mai 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à son locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative.
Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 3 septembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement et sur le fondement de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
— ordonner la libération des lieux par le défendeur et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2777,88 € pour l’arriéré locatif arrêté au 30 juillet 2025 (échéance de juin 2025 incluse),
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le défendeur aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa créance au regard de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation, portant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3885,18 €. Elle maintient ses demandes et précise que le dernier paiement remonte à février 2025 et que l’assurance du logement n’a pas été justifiée.
Assigné à étude, Monsieur [O] [B] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier fait état de la nécessité pour le loctaire de réduire ses charges au regard de sa nouvelle situation financière.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement du 6 mai 2025 a fait sommation au locataire de justifier de l’assurance locative et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ;
Que Monsieur [O] [B] n’a pas justifié de cette assurance dans le délai d’un mois du commandement et n’en justifie toujours pas à ce jour ;
Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 6 juin 2025, d’autant plus que cette clause résolutoire serait, en tout état de cause, acquise pour défaut de paiement des loyers compte tenu du commandement de payer délvré le 6 mai 2025 et demeuré infructueux ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable, depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 489,41€, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer à la demanderesse d’une part la somme de 3885,18 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 25 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation du bail en date du 28 janvier 2021 consenti par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [O] [B], portant sur un logement situé [Adresse 2], est acquise au 6 juin 2025
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [O] [B] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [O] [B] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 3885,18 € (TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET DIX HUIT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à la échéance du mois d’octobre 2025 incluse HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 489,41 € révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 6 mai 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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