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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 mars 2026, n° 24/11068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11068 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2PA
JUGEMENT
DU : 02 Mars 2026
[C] [F]
[L] [T] épouse [F]
C/
S.A.S. C.V
S.A. CA CONSUMER FINANCE, agissant sous la marque commerciale SOFINCO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [F], demeurant [Adresse 1]
Mme [L] [T] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
LA SCP BTSG, représentée par Me [M] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. C.V, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE, agissant sous la marque commerciale SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/11068 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 27 septembre 2019, M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] ont conclu, hors établissement, avec la société C.V un contrat pour remplacer leur onduleur, remettre à niveau une installation photovoltaïque existante et poser un régulateur thermique « Comwatt » ainsi qu’un ballon d’eau chaude thermo-dynamique pour un montant TTC de 20 544 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la S.A CA Consumer Finance.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2020, la société CV a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [M] [D], a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes du 17 septembre 2024, M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] ont fait assigner la S.A CA Consumer Finance et la société C.V, représentée par son liquidateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— prononcer la nullité du contrat de vente, à titre principal, en raison des irrégularités affectant la vente, à titre subsidiaire, en raison du dol
— prononcer la nullité du contrat crédit affecté,
— condamner la société C.V, représentée par son liquidateur, à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel installé, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par LRAR et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
— juger que faute pour la société C.V, représentée par son liquidateur, de reprendre à ses frais le matériel, ils pourront en disposer à leur guise
— condamner la S.A CA Consumer Finance à leur verser la somme de 8 783,10 euros correspondant aux échéances déjà réglées jusqu’à la date du 10 septembre 2024, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt
— condamner la S.A CA Consumer Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
— à titre infiniment subsidiaire, à défaut d’annulation des contrats, condamner la S.A CA Consumer Finance à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour de l’arrêt, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts
— en tout état de cause, condamner solidairement la société C.V, représentée par son liquidateur, et la S.A CA Consumer Finance à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F], représentés par leur avocat qui se réfère à ses conclusions, confirment leurs demandes initiales, sauf à porter la demande de condamnation de la S.A CA Consumer Finance à la somme de 10 227,55 euros correspondant aux montants déjà réglés au 10 octobre 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté.
La S.A CA Consumer Finance, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses dernières écritures, demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] mal fondés en leurs demandes. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du contrat de crédit serait prononcée, à la suite de la nullité du contrat de vente, elle sollicite la condamnation de M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] à lui rembourser le capital emprunté, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées. A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal retenait qu’elle a commis une faute dans le déblocage des fonds, elle demande de ne pas être privée de sa créance de restitution, faute de préjudice subi par les demandeurs. A défaut, elle demande de réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par les époux [F] et de les condamner à restituer une partie du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté. En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société C.V, représentée par son liquidateur, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 24 novembre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le délibéré, initialement fixé au 26 janvier 2026 a été prorogé au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité des contrats :
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation :
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
En application de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 12 février 2020, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (…) ».
Il résulte des articles L. 111-8 et L. 221-29 que les dispositions précitées sont d’ordre public, l’article L. 242-1, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, précisant que « les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Enfin, selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, « la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
Dans le cas présent, il ressort du bon de commande que les caractéristiques essentielles du bien ou du service ne sont pas suffisamment précises en ce que ne sont pas indiqués le modèle, la référence et la marque des onduleurs. Par ailleurs, aucun délai de livraison et de pose ne sont mentionés.
La nullité du contrat principal est donc encourue de ces chefs, sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier si les irrégularités constatées ont été déterminantes du consentement des acquéreurs, dès lors que la nullité procède de la seule inobservation des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de vente hors établissement revêt le caractère d’une nullité relative de sorte qu’elle est susceptible de confirmation selon les modalités prévues aux articles 1181 et 1182 du code civil.
Une telle confirmation implique l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et suppose donc d’une part, la connaissance du vice affectant l’obligation, et d’autre part, l’intention de la réparer.
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (1re Civ., 24 janvier 2024 pourvoi n° 22-15.199, publié).
En l’espèce, l’acceptation de la livraison, la pose et l’installation du matériel, sans réserve, et l’absence d’usage du droit à rétractation, ne suffisent pas à caractériser que M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] ont eu connaissance des irrégularités du bon de commande et entendu renoncer à cette nullité.
Faute de confirmation, il convient de prononcer la nullité du contrat principal.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte de l’article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Il convient en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] et la S.A CA Consumer Finance.
Sur les conséquences de la nullité des contrats :
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit.
Sur le contrat de vente :
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société venderesse, la remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de fourniture et pose de l’installation photovoltaïque implique, d’une part, que soit ordonnée la restitution de l’installation à la société venderesse, sous forme de mise à disposition du liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective, sur demande préalable de ce dernier, aux frais de la procédure et avec remise en état des lieux, étant précisé qu’à compter de la clôture de la procédure collective, les acquéreurs pourront en disposer, d’autre part, que le prix payé par M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F], soit la somme de 20 544 euros, leur soit restitué par la société venderesse sous la forme de la fixation d’une créance de restitution de ce montant, à faire valoir par M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] au passif de la liquidation judiciaire de cette société conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce.
Sur le contrat de prêt :
L’annulation du contrat de crédit affecté emporte, en principe, comme conséquence, pour l’emprunteur, de restituer le capital prêté.
Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Dans le cas présent, il est établi que l’organisme de crédit a omis de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1 ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802 ).
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse place M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires du fait de l’annulation du contrat.
Dès lors, il y a lieu de priver la S.A. CA Consumer Finance de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
Il convient, dès lors, de condamner la S.A CA Consumer Finance à restituer à M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] les sommes versées en exécution du contrat de prêt annulé, soit la somme de 8 243,10 euros telle qu’elle ressort de l’historique de compte produit par la S. A CA Consumer Finance arrêtée à la date du 17 septembre 2024 (pièce n°6), somme à parfaire en fonction des remboursements intervenus postérieurement.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F]
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la S.A CA Consumer finance a bien manqué de façon fautive à ses obligations contractuelles, en omettant de vérifier la régularité du contrat principal, M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] ne produisent aucune pièce justifiant du préjudice moral qui découlerait directement de ce manquement.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Le préjudice de perte de chance de ne pas contracter n’est pas davantage établi de sorte que la demande formée à ce titre sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, la S.A CA Consumer Finance sera condamnée aux dépens.
Elle réglera à M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 27 septembre 2019 entre M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] et la société C.V suivant bon de commande numéro 282035 ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 septembre 2019 entre M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] et la S.A CA Consumer Finance ;
DIT que M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] disposent d’une créance à l’encontre de la liquidation de la société C.V à hauteur de 20 544 euros ;
DIT qu’il appartient à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [M] [D] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société C.V, de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 282035 du 27 septembre 2019 ;
DIT qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la société C.V et si a SCP BTSG, prise en la personne de Me [M] [D] n’a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 282035 du 27 septembre 2019, M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] pourront alors disposer de ce matériel ;
DIT que la S.A CA Consumer Finance est privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
CONDAMNE la S.A CA Consumer Finance à payer à M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] la somme de 8 243,10 euros, somme arrêtée à la date du 17 septembre 2024 et à parfaire en fonction des remboursements intervenus postérieurement ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A CA Consumer Finance à payer à M. [C] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, La juge,
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
RG : 24/11068 PAGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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