Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 17 nov. 2025, n° 24/06417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/06417 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIP2
N° de MINUTE : 25/00826
S.A.R.L. CREAZIONE ARCHITECTE STUDIO C.A.S
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître [J], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Aude REBIERE-LATHOUD de la SELARL ATOUTS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0418
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'.article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [P], maître d’ouvrage, a confié à la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio, architecte, la maîtrise d’œuvre complète, allant de la faisabilité à la réception des travaux, pour la réhabilitation d’une maison à [Localité 7] (Seine-[Localité 9]) [Adresse 1].
Une proposition de contrat de maîtrise d’œuvre a été émise le 2 mai 2022.
Dans un premier temps, la réalisation des travaux a été confiée à la SASU DE LATOUR. Le chantier, débuté en septembre 2022, a été abandonné par ladite société début février 2023.
Puis, la société MDB bâtiment a pris la suite du chantier à compter de mars 2023.
Mi-juillet 2023, M. [Y] [P] a interdit à la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio de se rendre sur le chantier. Le dernier passage de l’architecte sur le chantier et le dernier compte-rendu de chantier est daté du 12 juillet 2025.
Une facture a été émise le 12 juillet 2025 par la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio en vue du paiement du solde de ses honoraires, laquelle n’a pas été réglée par M. [Y] [P].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio a fait assigner M. [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de le voir condamné au paiement de ses honoraires. L’affaire a été enrôlée sous le n°24/06417.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, M. [Y] [P] a assigné aux fins d’intervention forcée la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle Architectes Français (MAF). L’affaire a été enrôlée sous le n°25/04843.
Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état par mention au dossier le 9 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio demande au tribunal de :
— JUGER la société CREAZIONE ARCHITECTE STUDIO bien fondée et recevable en ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à payer à la société CREAZIONE ARCHITECTE STUDIO la somme de 15 411 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023
— CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à payer à la société CREAZIONE ARCHITECTE STUDIO la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution de ses relations contractuelles.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à payer à la société CREAZIONE ARCHITECTE STUDIO la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, M. [Y] [P] demande au tribunal de :
A titre principal,
— DÉBOUTER la société C.A.S de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— JUGER que la société C.A.S n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ;
— JUGER que l’inexécution de la société C.A.S est fautive ;
— JUGER que monsieur [Y] [P] est fondé à refuser d’exécuter son obligation de paiement ;
— JUGER que monsieur [Y] [P] est fondé à demander réparation des conséquences de l’inexécution et des dommages et intérêts ;
— ORDONNER la suppression de l’ensemble des passages portant atteinte à l’honneur de Monsieur [Y] [P] ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société C.A.S à payer à monsieur [Y] [P] :
— 51.500 € TTC au titre de la réparation des conséquences de son inexécution fautive ;
— 43.200 € à parfaire au titre de la perte de loyers ;
— 30.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que les demandes formulées par la société CAS sont totalement ou partiellement fondées :
— ORDONNER, sur le fondement des dispositions de l’article 1347 et suivants du Code civil, la compensation, à due concurrence, des créances de chacune des parties ;
En tout état de cause :
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société C.A.S aux entiers dépens et à payer à monsieur [Y] [P] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
Préalablement à l’ouverture des débats, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’affaire n°RG25/4843 et de l’affaire n°RG24/06417 et a renvoyé l’affaire n°RG25/4843 à la mise en état.
L’affaire n°RG24/06417 a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
1. Sur la demande en paiement des honoraires de la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio
Se fondant sur les articles 1103 et 1193 du code civil, la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio soutient que le solde de ses honoraires est dû. Elle explique que ses missions étaient réparties en plusieurs phases et que, au 12 juillet 2023, le travail effectué était arrivé au stade de la « [6] de l’exécution des travaux ». Pourtant, elle indique que M. [Y] [P] n’a pas procédé au règlement correspondant au solde des prestations effectuées, à savoir la somme de 14.010 euros HT, soit 15.411 euros TTC. En application de l’article 7.3. du contrat d’architecte, elle estime que les honoraires devaient être versés au fur et à mesure de l’avancement de la mission. La société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la réalisation de sa mission.
En outre, elle précise :
— qu’elle a réalisé les plans et les pièces du marché, qu’elle a fourni les devis et visé la facture d’acompte de la société DE LATOUR, premier entrepreneur étant intervenu sur le chantier,
— que, en l’absence de paiement de sa facture d’acompte et de signature des pièces contractuels par M. [Y] [P], elle a refusé de suivre les travaux débutés en septembre 2022,
— que, en janvier 2023, suite à l’abandon de chantier par la société DE LATOUR, elle était sollicitée par le vendeur pour :
* évaluer les travaux réalisés,
* préparer une demande d’autorisation d’urbanisme en vue de permettre la réalisation de travaux non prévus au projet initial, à savoir une surélévation du R+1, un changement de la toiture, ainsi que le changement des fenêtres de la maison et la division de la maison en 4 appartements séparés,
— que le 30 janvier 2023, elle a transmis le descriptif et les plans au nouvel entrepreneur, la société MDB, afin de lui permettre d’ établir un chiffrage des travaux à entreprendre, que le montant des travaux concernant l’extension était fixé à 48.823 euros TTC et que le total des travaux s’élevaient désormais à 278.460 euros HT soit 306.306 euros TTC.
— que sa première facture était payée le 3 février 2023,
— qu’elle acceptait alors de suivre le chantier à compter de mars 2023.
S’agissant de la détermination de ses honoraires, la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio considère que les parties au contrat de maîtrise d’œuvre se sont accordées sur une rémunération de 11% du coût total des travaux augmentés du montant de la TVA. Elle explique que ses honoraires ont été augmentés en raison de l’augmentation du coût des travaux.
S’agissant des manquements contractuels qu’elle aurait commis, la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio indique :
— avoir réalisé le dossier de consultation des entreprises et fait réaliser trois devis,
— que les prétendues erreurs qu’elles auraient commises ne sont pas démontrées,
— qu’elle n’est pas responsable des modifications du projet par le maître d’ouvrage et de ses demandes supplémentaires qui ont entraîné une augmentation du budget,
— qu’elle admet une erreur minime concernant les radiateurs, mais qu’elle avait une marge de 5%,
— que le demandeur ne démontre pas que la hauteur d'1m75 sous plafond de l’extension est une erreur du maître d’œuvre qui avait prévu dans les plans de coupe une hauteur d'1,90 m,
— qu’elle a déposé le 13 janvier 2023 un avant-projet de demande de permis de construire ayant obtenu un avis défavorable le 13 mars 2023 concernant la division de la propriété en 4 appartements, que la demande d’autorisation d’urbanisme a été transmise le 30 mars 2023, que la mairie a demandé des pièces complémentaires le 5 mai 2023 qui ont nécessité des démarches l’ayant empêché de transmettre ces pièces avant le 24 mai 2023,
— que l’exigence de la conformité des travaux avec les règlementations énergétiques n’est jamais rentrée dans le champ contractuel.
En défense, se fondant sur l’article 1104 du code civil, M. [Y] [P] soutient que le contrat prévoit un honoraire de 11% sur la base d’un marché de 200.000 euros HT. Par ailleurs, il estime que la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio facture l’intégralité des phases de sa mission alors même qu’elles ne sont pas réalisées ou partiellement réalisées à la date du 12 juillet 2023. Par ailleurs, il fait valoir des manquements de l’architecte pendant toute la durée du chantier, lesquels ont entraîné de graves et couteuses conséquences. Il en conclut que les honoraires réclamés par le maître d’œuvre ne sont pas justifiés, ni à la date du 12 juillet 2023, ni à la date de la mise en demeure et qu’il est en droit de ne pas payer au demandeur les sommes qu’il réclame.
Se fondant sur l’article 1217 du code civil, M. [Y] [P] soutient que la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio a partiellement et imparfaitement exécuté ses obligations contractuelle et qu’en conséquence il est fondé à refuser d’exécuter son obligation de paiement.
Sur les manquements au stade du dépôt du permis de construire, M. [Y] [P] fait valoir que l’architecte n’a pas déposé de demande d’autorisation d’urbanisme correspondant aux travaux exécutés sous sa maîtrise d’œuvre ; c’est-à-dire intégrant la division de la maison en plusieurs lots. Il souligne avoir obtenu cette autorisation depuis. Par ailleurs, M. [Y] [P] reproche à l’architecte d’avoir tardé à déposer la demande d’autorisation d’urbanisme, ainsi que les pièces complémentaires demandées.
Sur les manquements au titre des phases « Avant-Projet Sommaire » et « Avant-Projet Définitif », M. [Y] [P] reproche à l’architecte :
— d’avoir omis de prévoir la construction d’un plancher béton dans le cadre de la réalisation du gros œuvre de la surélévation partielle, lequel a entraîné un surcoût de 17.820 euros TTC, alors qu’il lui appartenait de mener toutes investigations techniques permettant de valider la faisabilité de son projet,
— l’insuffisante hauteur sous plafond de la partie surélevée de la maison. Il explique que le fait de ne pas avoir anticipé l’absence d’un plancher pouvant supporter l’extension
prévue a eu pour effet une diminution de la hauteur sous plafond passant de 2 mètres à 1 mètre 75, soit une hauteur inférieure à 1.80 m rendant de fait les surfaces non créatrices de plancher et ne permettant pas une circulation adéquate du maître de l’ouvrage dans la pièce. Il explique que l’architecte n’a pas réalisé d’investigations suffisantes en amont du chantier, qu’il n’a pas anticipé les conséquences en résultant sur le chantier et qu’il n’a pas su les résoudre.
Sur les autres oublis, M. [Y] [P] prétend que l’architecte a omis de prévoir des radiateurs, portes et bacs à douche qui ont donné lieu à une facture complémentaire de 5.560 euros TTC, des parois et colonnes de douche qui ont donné lieu à une facture complémentaire de 6.853 euros TTC, des mitigeurs, sèches-serviettes et plomberie qui ont donné lieu à une facture complémentaire de 11.297 euros TTC, des travaux d’électricité qui ont donné lieu à une facture complémentaire de 4.675 euros TTC.
En outre, M. [Y] [P] estime que la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio a manqué à son devoir de conseil en prévoyant un budget inadéquat ayant conduit à un dérapage budgétaire.
Enfin, sur l’absence de prise en compte de la réglementation relative aux normes de performance énergétique, se fondant sur l’article L122-9 du code de la construction, M. [Y] [P] considère qu’il incombait à l’architecte de prévoir des travaux de rénovation énergétique afin de rendre la construction conforme aux normes environnementales en vigueur sans craindre d’être qualifié de passoire thermique, et ce, d’autant plus que l’architecte était informé de l’intention du maître de l’ouvrage de louer les biens rénovés et donc de la nécessité d’obtenir un diagnostic de performance énergétique conforme aux normes en vigueur pour la location. M. [Y] [P] affirme ne pas avoir été conseillé sur les travaux nécessaires pour atteindre un niveau réglementaire minimal de performance énergétique. Il indique avoir fait appel à une nouvelle société pour réaliser l’isolation de la maison, changer les menuiseries et le ballon d’eau chaude afin d’obtenir un diagnostic conforme aux normes en vigueur.
Sur ce,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’architecte est tenu, de façon générale, à un devoir de conseil et à une obligation de moyens.
Chargé d’une mission complète, le maître d’œuvre doit concevoir un projet réalisable tenant compte des différentes contraintes. Ainsi, sur la base d’un avant-projet définitif approuvé, le maître d’œuvre détermine tous les éléments techniques de la construction sous la forme d’un cahier des clauses techniques particulières permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguïté la nature, la qualité, la quantité et les limites de leurs prestations.
En qualité de professionnel, le maître d’œuvre est responsable de la qualité de son projet. Lors de l’élaboration de son projet, s’il doit tenir compte des souhaits de son client, il est également tenu d’une obligation générale de conseil lui imposant d’attirer l’attention de son client sur les conséquences techniques de ses choix.
L’existence de malfaçons ou de non-conformités causées par l’action de l’architecte, et dont la gravité était telle qu’elle était de nature à mettre le bâtiment en péril et à le rendre impropre à sa destination, permet aux juges du fond, qui ont déterminé la rémunération à laquelle l’architecte pouvait prétendre pour des travaux conçus et réalisés sans désordres, d’opérer souverainement, dans le décompte des honoraires dus par le maître de l’ouvrage, les retenues justifiées par les malfaçons et non-conformités relevées (3e Civ., 17 mars 2004, n 02-17.681, Bull n 57).
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, aucun contrat de maîtrise d’œuvre n’a été signé entre les parties. Toutefois, d’une part, les parties ne contestent pas l’existence d’un contrat de maîtrise d’œuvre entre elles. D’autre part, elles se réfèrent toutes deux dans leurs écritures à la proposition de contrat de maîtrise d’œuvre de la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio en date du 2 mai 2022. En conséquence, il peut en être déduit que la proposition de contrat de maîtrise d’œuvre en date du 2 mai 2022, versée aux débats par le demandeur et le défendeur, reflète les accords intervenus entre la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio, architecte, et M. [Y] [P], maître d’ouvrage, relatifs à la maîtrise d’œuvre complète, allant de la faisabilité à la réception des travaux, pour la réhabilitation complète d’une villa sise à [Adresse 8].
1.1. Sur le montant des honoraires convenus entre les parties
Aux termes de la proposition de contrat de maîtrise d’œuvre en date du 2 mai 2022, il est notamment stipulé ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
« P 6 BUDGET
Le budget des travaux sera fixé définitivement par le maître de l’ouvrage avec l’aide de l’architecte par des appels d’offres de au moins 3 entreprises. Une fois le budget définis, et les devis approuvés, la rémunération de l’architecte se fera au pourcentage du montant HT des travaux.
P 7 REMUNERATION
Les honoraires sont librement négociés entre les parties au présent contrat selon les modalités suivantes :
Au pourcentage de 11% sur la base d’un budget provisoire de travaux annoncé par le Maître de l’Ouvrage de 200.000 euros TTC (TVA 10%).
(…)
Si pour la volonté du Maître de l’Ouvrage le budget annoncé serait dépassé de 15%. le Maître de l’Ouvrage s’engage de renégocier avec l’architecte des honoraires supplémentaire.
(…)
P 7.1 REMUNERATION AU POURCENTAGE
Le montant des honoraires est une somme au pourcentage et sur la base du budget des travaux annoncés par le Maître de l’Ouvrage à la signature de ce contrat et spécifié au poste P 7 de ce contrat.
P 7.2 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
En plus des honoraires déterminés, le maître d’ouvrage versera à l’architecte la TVA en vigueur.
P 7.3 DECOMPOSITION PAR ELEMENTS DE MISSION ET ECHELONNEMENT DES VERSEMENTS
Le versement des honoraires sera effectué au fur et à mesure de l’avancement des études et les pourcentages indiqués par élément de mission au chapitre 5 du présent CCP fixent les droits acquis de l’architecte.
Les notes d’honoraires présentées par l’architecte doivent être réglées par le maître d’ouvrage dans un délai de 10 jours à réception, faute de quoi seront dus les intérêts moratoires (…) (taux légal (..)).
Au démarrage de chaque mission, la provision versée à l’architecte est de 10% du montant HT des honoraires fixés à l’article 7.1. »
Il en ressort :
— que le montant des honoraires a été fixé à la somme de 22.000 euros HT,
— qu’il n’a pas été prévu de modification automatique du montant des honoraires dans l’hypothèse d’un budget réel de travaux supérieur au budget provisoire estimé mais un simple engagement de renégociation des honoraires en cas de dépassement de 15% du budget annoncé.
L’examen des pièces versées aux débats montre bien que le projet de réhabilitation initialement voulu par M. [Y] [P] a évolué en janvier 2023 et que des devis complémentaires ont été établis, en sus des travaux prévus initialement, pour refaire le toit de la maison et créer un extension. Selon devis en date du 22 février 2023, les travaux portant sur le toit ont été estimés à 59.290 euros TTC. Selon devis en date du 10 mars 2023, le coût global des autres travaux a été estimé à 247.016 euros TTC. Le coût total des travaux était en conséquence réévalué à la somme de 278.460 euros HT, soit 306.306 euros TTC.
Le 3 février 2022, M. [Y] [P] a versé la somme de 9.090,90 euros HT soit 10.000 euros TTC à la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio. Relativement à ce paiement, une facture n°18/2022 a été émise le 30 mai 2025. Il y est mentionné que la somme payée correspond aux phases 1, 2, 3 et 4 et « les phases 1,2,3 et 4 correspondent à 30% des honoraires calculés au 11% du montant des travaux estimés à 200.000 euros HT ». S’il est vrai que la somme versée de 9.090,90 euros HT est supérieure au montant représentant 30% de 22.000 euros HT (à savoir 6.600 euros), il est pourtant clairement indiqué sur la facture que les honoraires sont calculés au 11% du montant des travaux estimés à 200.000 euros HT.
En outre, l’email du 7 juin 2022 aux termes duquel le demandeur envoie les devis d’entrepreneur et écrit « Je t’envoie aussi ma première facture avec mes prestations et mon contrat fixé comme discuté ensemble au 11% des travaux » n’est pas suffisamment précis pour établir s’il s’agit du coût provisoire des travaux ou du coût des travaux résultant des devis.
Ainsi, ni le paiement du 3 février 2022, ni la facture n°18/2022 émise le 30 mai 2025, ni l’email du 7 juin 2022, ni aucun autre élément versé aux débats ne démontre qu’une quelconque renégociation a eu lieu entre les parties sur le montant des honoraires de l’architecte, ni que M. [Y] [P] a donné son accord pour que le pourcentage de 11% soit appliqué sur le montant actualisé du marché de travaux.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les honoraires de l’architecte ont été fixés à la somme de 22.000 euros HT pour l’ensemble de sa mission, sur lesquels la somme de 9.090,90 euros HT, soit 10.000 euros TTC, a été réglée.
1.2. Sur les missions réalisées par l’architecte
Aux termes de la proposition de contrat de maîtrise d’œuvre en date du 2 mai 2022, il a été notamment stipulé que la mission de l’architecte se déroulera selon les phases suivantes :
Phases
Rémunération en %
1
REL
Relevé
5
2
ESQ
Etudes d’esquisse
5
3
APS
Avant-projet sommaire
10
4
APD
Avant-Projet définitif
10
5
DP ou PC
Déclaration de travaux ou permis de construire
10
6
DCE
Dossier de consultation des entrepreneurs
15
7
MDT
Mise au point des dossiers travaux
5
8
VISA
Visa des documents entrepreneurs
5
9
DET
Suivi « architecte » des travaux
30
10
AOR
Assistance aux opérations de réception
3
11
DOE
Dossier des ouvrages exécutés
2
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que, au 12 juillet 2023, la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio était arrivée à la phase 9 de sa mission. Il ressort du compte rendu de réunion n°14 sur le chantier en date du 12 juillet 2023 que le chantier a débuté le 21 mars 2023 et que la fin était prévue le 31 juillet 2023.
Aux termes de sa facture n°33/2023 en date du 12 juillet 2023, la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio a considéré avoir exécuté les phases 1 à 8 à hauteur de 100% et la phase 9 à hauteur de 50%. Au regard de l’avancement des travaux au 12 juillet 2023, il est justifié de retenir l’exécution de la phase 9 à hauteur de 50%.
Ainsi, 65% des honoraires sont dus pour les phases 1 à 8 et 15% des honoraires sont dus pour la phase 9, soit en tout 80% des honoraires fixés à 22.000 euros HT, à savoir la somme de 17.600 euros HT, de laquelle il convient de déduire la somme de 9.090,90 euros HT. En conséquence, le montant restant dû sur les honoraires de l’architecte s’élève à 8.509,10 euros HT.
Le courrier de mise en demeure du 16 octobre 2023 produit par la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio n’est pas signé. En outre, aucune preuve d’envoi ou de réception de ce courrier n’est produite. Ainsi, dans l’hypothèse d’une condamnation, les intérêts au taux légal ne seront dus qu’à compter de la présente décision.
1.3. Sur les manquements contractuels de l’architecte
S’agissant de la réalisation d’un plancher béton dans le cadre de la réalisation du gros œuvre de la surélévation partielle de la maison, M. [Y] [P] produit :
— un courrier de la société MDB Bâtiment mentionnant que « suite à la visite sur le chantier de votre client Mr [P] le vendredi 21 juillet 2023 pour la réalisation du gros œuvre de la surélévation partiel, notre bureau d’étude à relever un point important qui aura un surcroît financier pour votre client car nous n’avons jamais eu connaissance des études nécessaires pour le projet. En effet, suite à la méthodologie du gros œuvre sur cette partie, le rapport de notre géotechnicien nous indique l’absence de plancher béton. »
— un devis pour la création d’un plancher béton en date du 21 août 2023 pour un montant de 17.820 euros.
Ces documents ne démontrent aucunement que la création d’un plancher béton, dans le cadre de la réalisation du gros œuvre de la surélévation partielle de la maison, était indispensable afin de réaliser le projet d’extension. Il est simplement mentionné par l’entrepreneur l’absence d’un plancher béton et aucun document technique ne vient établir que la réalisation de cette ouvrage était nécessaire et que cet oubli constitue en conséquence une faute de l’architecte dans la conception du projet et sa faisabilité.
S’agissant de la hauteur sous plafond, les comptes-rendus de réunion de chantier en date des 21 juin, 28 juin et 5 juillet 2023, aux termes desquels il est notamment question de la hauteur de la poutre d’assise de la fenêtre au R+1, ne démontrent aucunement l’erreur de conception de l’architecte dans la détermination de la hauteur de cette poutre, ni son incapacité à faire exécuter des plans qui ne sont pas conformes au besoin de M. [Y] [P]. En effet, s’il est fait état aux termes de ces comptes-rendus de modifications à apporter à la poutre d’assise, il n’est pas expliqué la raison de ces modifications et si elles sont liées à une erreur d’appréciation de la hauteur au stade de la conception ou bien à une erreur dans l’exécution de l’ouvrage par l’entrepreneur ou bien encore à une volonté du maître de l’ouvrage de modifier l’espace en lui apportant plus de hauteur que celle initialement prévue par l’architecte. En tout état de cause, il n’est pas prouvé que l’architecte a commis une erreur de conception en prévoyant initialement une hauteur inférieure aux normes et aux usages.
S’agissant des autres oublis, la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio reconnaît avoir oublié de prévoir la fourniture de certains radiateurs. A cet égard, elle fait mention d’une marge d’erreur possible de 5% sans toutefois pouvoir en justifier. Sa faute est donc établie à cet égard. S’agissant des autres prétendus oublis portant sur les portes, un bac à douche, des parois et colonnes de douches, de sèche-serviette, mitigeurs et plomberie supplémentaires non budgétisés par l’architecte, la production des factures de l’entrepreneur en date des 5 et 18 juillet 2023 ne suffit pas à démontrer que la commande de ces fournitures et travaux supplémentaires a été causée par une erreur d’appréciation de l’architecte ; alors que cette commande pourrait également résulter de demandes supplémentaires du maître de l’ouvrage. Il ressort d’ailleurs notamment du devis du 10 mars 2023 établi par l’entrepreneur que plusieurs ensembles de douches et mitigeurs avaient été commandés. Ainsi, la preuve des oublis concernant les sanitaires est insuffisamment rapportée.
S’agissant de la demande de permis de construire, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que M. [Y] [P] a manifesté son souhait en janvier 2023 de réaliser des travaux supplémentaires, à savoir une surélévation du R+1 et un changement de la toiture. Cela l’a conduit à demander à son architecte de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme, aux termes de laquelle il était également indispensable de faire état du changement des fenêtres et de la division de la maison en 4 appartements séparés. Afin d’éviter un refus de permis de construire sur l’ensemble du projet, l’architecte a, dans un premier temps, transmis au service d’urbanisme de la Mairie un avant-projet pour validation préalable. Suivant courriel en date du 13 mars 2023, la direction de l’urbanisme a fait part à l’architecte d’un avis défavorable au motif que la parcelle se situait dans une zone pavillonnaire uniquement (Zone UE). Cette information relative à l’opposition de la Mairie sur la division de la maison en quatre appartements était communiquée au mandataire de M. [Y] [P] par email le même jour. Le 5 avril 2023, soit trois semaines plus tard, l’architecte a déposé en Mairie une demande de permis de construire sous le numéro PC 093 046 23 C0020, dont l’objet était « la surélévation partielle et la réhabilitation d’une maison individuelle et le changement de la couverture des fenêtres, sans création de logements ». Le 5 mai 2023, la Mairie a demandé des pièces complémentaires concernant la toiture en acier. Ces pièces ont été déposées par l’architecte le 31 mai 2023. Le permis de construire a été délivré le 10 juillet 2023 au visa du PLU approuvé le 17 décembre 2015 et modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 24 novembre 2022.
Il peut être déduit de l’ensemble de ces éléments :
— que M. [Y] [P] avait parfaitement conscience que la demande de permis de construire déposée le 5 avril 2023 ne portait pas sur la division de la maison en 4 appartements et qu’aucune demande d’autorisation à la Mairie n’était en conséquence demandée pour diviser la maison en plusieurs appartements,
— que l’architecte a dû modifier le projet de demande d’urbanisme après le 13 mars 2023 et qu’en conséquence le délai de 3 semaines pour déposer la demande modifiée en Mairie n’est pas déraisonnable,
— que le délai de 3 semaines pour permettre à l’architecte d’obtenir et de produire à la Mairie des documents techniques complémentaires concernant la toiture en acier n’est pas déraisonnable,
— que le permis de construire a été obtenu dans un délai inférieur au délai d’instruction de 2 mois de la Mairie à compter de la production des dernières pièces et en conséquence que ce permis n’a pas été obtenu tardivement.
Par ailleurs, M. [Y] [P] produit un permis de construire délivré le 7 mai 2025 pour « l’aménagement et la transformation d’une maison individuelle en un bâtiment d’habitation collectif comprenant 4 logements au total (création de 3 logements supplémentaires) et la démolition d’un appentis non clos ». Or, cette décision a été obtenue au visa d’un nouveau PLU en date du 17 décembre 2024. M. [Y] [P] ne démontre donc nullement qu’une autorisation de division de la maison en plusieurs unités d’habitation aurait pu être obtenue en 2023 avant la modification du PLU.
En conséquence, au regard de la parfaite information de M. [Y] [P] sur l’objet de la demande de permis de construire du 5 avril 2023 et de l’absence de preuve de la possibilité d’obtenir en 2023 une autorisation de la Mairie pour diviser la maison en plusieurs appartements, il ne peut être reproché à la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio de ne pas avoir déposé de demande d’autorisation d’urbanisme correspondant aux travaux exécutés sous sa maîtrise d’œuvre en ce qui concerne la division. En outre, la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio a déposé la demande d’autorisation d’urbanisme, ainsi que les pièces complémentaires demandées par la Mairie, dans des délais raisonnables. La société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio n’a donc commis aucune faute dans sa mission concernant la demande de permis de construire.
Sur l’absence de prise en compte de la réglementation relative aux normes de performance énergétique, la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio ne rapporte pas la preuve d’avoir conseillé à M. [Y] [P] d’inclure dans son projet de réhabilitation des travaux permettant d’améliorer la performance énergétique de sa maison, et ce, d’autant plus que M. [Y] [P] avait, dès le départ, fait part à l’architecte de son intention de louer les biens immobiliers (ce qui ressort clairement du courrier d’envoi de la proposition de contrat de maîtrise d’œuvre en date du 2 mai 2022 ) et que la future interdiction à la location des logements avec un DPE classé F à compter du 1er janvier 2025 et classé G à compter des 1er janvier 2028 était déjà connue en 2022/2023 lors de la conception des travaux. Or, M. [Y] [P] produit un DPE en date du 23 octobre 2023, portant sur un des appartements mesurant 121,87 m². Il y est fait état d’un classement en F (et non G comme allégué par ce dernier) au niveau de la performance énergétique et climatique. Il est donc établi qu’un des logements rénovés de la maison a une faible performance énergétique après exécution des travaux de réhabilitation et que des travaux complémentaires seront nécessaires à l’avenir afin de permettre la continuité de la location. En conséquence, il est établi une faute de la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio au regard de son devoir de conseil relatif à la performance énergétique des biens qu’elle avait en charge de réhabiliter dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre. Elle aurait dû en effet permettre à M. [Y] [P] de choisir d’effectuer ou non, en sus des travaux de réhabilitation, des travaux améliorant la performance énergétique des biens. Elle aurait dû lui proposer de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans la perspective d’une location à long terme des biens. Le fait que M. [Y] [P] ne lui ait pas expressément demandé de s’assurer de la conformité des travaux avec les règlementations énergétiques n’est pas de nature à l’exonérer de sa faute, et ce, alors même que sa qualité de professionnel lui imposait de conseiller son client sur les normes énergétiques présentes et à venir au regard notamment de son projet de location.
S’agissant du budget retenu par l’architecte et au regard de ce qui vient d’être dit, le fait d’avoir oublié des radiateurs n’est pas de nature à rendre inadéquat le budget retenu par l’architecte. En outre, bien que M. [Y] [P] produise des devis de travaux d’isolation par l’extérieur de sa maison, en l’absence d’une étude technique permettant de déterminer précisément les travaux qui auraient été nécessaires pour permettre une performance énergétique des biens suffisante pour une location à long terme de ces biens et le coût de ces travaux, l’inadéquation du budget prévu par l’expert avec le projet du client, conduisant à un dérapage budgétaire, ne peut être retenue. En outre, aucuns travaux de rénovation énergétique n’étaient prévus et en conséquence ces travaux n’ont pas pu être sous-évalués.
En conclusion, la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio a manqué à ses obligations contractuelles :
— en omettant des radiateurs dans la conception du projet,
— en omettant de conseiller M. [Y] [P] sur l’opportunité de réaliser des travaux en relation avec la performance énergétique de la maison qu’il avait en charge de réhabiliter et qui était destinée dans un premier temps à la location.
Au regard du travail d’ensemble fourni par l’architecte, ces fautes de la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio n’exonèrent pas totalement M. [Y] [P] de son obligation de paiement.
Toutefois, ces fautes, et plus particulièrement le défaut de conseil relatif à la performance énergétique de la maison, doivent tout de même conduire à réduire le montant des honoraires dus à l’architecte.
Ainsi, les honoraires de l’architecte de 17.600 euros HT seront réduits d’un quart, soit à la somme de 13.200 euros HT, de laquelle il convient de déduire la somme de 9.090,90 euros HT déjà versée. En conséquence, le montant restant dû sur les honoraires de l’architecte après réfaction s’élève à 4.109,10 euros HT et M. [Y] [P] sera condamné à régler à la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio la somme de 4.109,10 euros HT, augmenté de la TVA à 10%, soit la somme de 4.520,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio au titre de la résistance abusive
Se fondant sur l’article 1231-6 du code civil et 1104 du code civil, la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio estime que la résistance abusive de M. [Y] [P] à lui payer ses honoraires lui a causé un préjudice direct.
Sur ce,
En application de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, au regard de ce qui précède et des fautes commises par la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio dans l’accomplissement de sa mission de maîtrise d’œuvre, il ne peut être considéré que M. [Y] [P] s’est soustrait, abusivement et de mauvaise foi, au paiement du solde des honoraires de l’architecte. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le retard dans le paiement a entraîné pour la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio sera déboutée de sa demande à ce titre.
3. Sur les demandes reconventionnelles en paiement de M. [Y] [P]
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, M. [Y] [P] soutient que les manquements de l’architecte ont entraîné un surcoût de 171.667,98 euros TTC. Il estime que l’architecte doit supporter 30% de ce montant. En outre, il explique que les retards de chantier ont entraîné une perte de loyers en raison de la nécessité de mettre aux normes les logements au regard de leur performance énergétique afin de pouvoir les louer. Enfin, il souligne que la gravité des manquements de la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio et sa particulière mauvaise foi lui ont causé un stress important pendant ses périodes de compétition.
La société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio fait valoir que les travaux supplémentaires auraient été payés en tout hypothèse par M. [Y] [P] s’ils avaient été prévus initialement et qu’en conséquence, il n’y a aucune perte pour ce dernier. En outre, le demandeur estime qu’aucun élément probant n’est versé s’agissant du préjudice lié à la perte de loyers. Il estime par ailleurs que la gravité de ses manquements et sa mauvaise foi ne sont pas caractérisés et qu’il ne démontre aucun préjudice moral.
Sur ce,
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En application de l’article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, au regard de ce qui précède, il a été retenu que la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio avait manqué à ses obligations contractuelles :
— en omettant des radiateurs dans la conception du projet,
— en omettant de conseiller M. [Y] [P] sur la réalisation de travaux en relation avec la performance énergétique de la maison qu’il avait en charge de réhabiliter et qui était destiné dans un premier temps à la location.
S’agissant de l’omission des radiateurs, il n’est démontré aucun préjudice. Le fait que M. [Y] [P] ait dû régler une somme supplémentaire, en sus du budget initialement défini, en contrepartie d’une prestation réelle ne constitue pas un préjudice matériel.
S’agissant de la performance énergétique des biens réhabilités après travaux, M. [Y] [P] produit un DPE en date du 23 octobre 2023, portant sur un des appartements mesurant 121,87 m². Il y est fait état d’un classement en F (et non G comme allégué par le défendeur) au niveau de la performance énergétique et climatique. Aucun DPE n’est produit pour les autres appartements ce qui ne permet pas de connaître leur classement. Toutefois, les maisons et appartements classés F ne seront interdits à la location qu’à partir du 1er janvier 2028. Ainsi, d’une part, il en ressort que M. [Y] [P] était en capacité de louer l’appartement mesurant 121,87 m² classé F dès la fin des travaux. D’autre part, le fait que M. [Y] [P] ait retardé la mise en location de ses appartements en choisissant d’isoler sa maison par l’extérieur afin d’améliorer sa performance énergétique (ce qu’il ne prouve pas en tout état de cause en produisant de simples devis) ne peut être directement imputé au défaut de conseil de l’architecte, et ce, alors même qu’il n’est pas démontré que ces travaux d’isolation par l’extérieur étaient indispensables pour la mise en location des biens et qu’ils en constituaient la seule option.
Par ailleurs, le fait que M. [Y] [P] doive supporter financièrement le coût de travaux en vue d’améliorer la performance énergétique de son bien ne constitue pas en soit un préjudice matériel directement imputable au défaut de conseil de l’architecte. En effet, même si ces travaux lui avaient conseillés depuis le départ par l’architecte, au regard du respect futur de normes énergétiques en vue de la location à long terme de ces biens, il aurait dû en tout état de cause en assumer le coût.
Enfin, s’agissant du préjudice moral allégué, M. [Y] [P] ne démontre pas que les fautes du maître d’œuvre lui ont causé un stress important pendant ses périodes de compétition.
En conséquence, les demandes indemnitaires de M. [Y] [P] seront rejetées.
4. Sur la demande de suppression des passages portant atteinte à l’honneur de M. [Y] [P]
Sur le fondement des articles 29 alinéa 1er et 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881, M. [Y] [P] soutient que la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio tient des propos injurieux et insultants à son égard le stigmatisant en raison de sa profession de footballeur professionnel. Il estime que ces propos excèdent largement les exigences normales de la défense et doivent être qualifié de propos injurieux et diffamatoires justifiant pleinement l’intervention du juge.
Sur ce,
Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ,toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, (…) ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (…).
Il est constant que l’immunité des discours et écrits judiciaires ainsi instituée est destinée à garantir le nécessaire libre exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice.
La faculté accordée au juge d’ordonner la suppression, dans des conclusions, d’allégations injurieuses, outrageantes ou diffamatoires pour l’autre partie, ou de condamner à des dommages et intérêts, est générale et n’est subordonnée à aucune condition particulière; il suffit que le jugement déclare que les écrits supprimés sont injurieux ou diffamatoires.
L’exercice de cette faculté relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Toutefois, il a été jugé à plusieurs reprises par la Cour de Cassation qu’il appartient au juges du fond de vérifier que les discours injurieux, outrageants ou diffamatoires sont étrangers à l’instance judiciaire afin de justifier leur suppression ou une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [Y] [P] a relevé dans les écritures du demandeur les propos injurieux et diffamatoires suivants :
« « – Monsieur [P] serait alors « pauvre d’esprit » ou vivrait « manifestement dans un autre monde pour solliciter une telle somme au titre de préjudice moral alors qu’il n’a jamais eu vocation à vivre dans l’immeuble puisqu’il joue désormais en Italie » ;
— « Se croyait-il assez malin pour se soustraire à ses obligations ? » ;
— S’agissant de la gestion patrimoniale de Monsieur [P], il est indiqué qu’il aurait fait appel à des « intermédiaires » dont Madame [W] aurait « une idée bien personnelle de la vérité » ;
— Enfin, il est soutenu que de telles demandes seraient formulées uniquement pour intimider la société CAS, laquelle « bien évidemment n’a pas la même assise financière que Monsieur [P] et ne pourra pas régler de telles sommes ». »
Il est constaté :
— que les passages visés sont contenus dans les conclusions de la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio notifiées par RPVA le 27 mars 2025,
— qu’ainsi, les propos visés sont, à l’évidence, issus d’un écrit judiciaire produit devant le présent tribunal, saisi de la cause et statuant au fond,
— que les propos poursuivis visent en substance à dire que M. [Y] [P] est dans l’incapacité de mesurer le quantum de ses demandes, qu’il est de mauvaise foi dans l’exécution du contrat, que sa gestionnaire de patrimoine a une version erronée des faits et qu’au regard des sommes demandées la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio n’a pas les mêmes moyens financiers que M. [Y] [P],
— que, dès lors, les passages visés, bien qu’en partie injurieux, ne sont en rien étrangers à la cause, puisqu’ils ont précisément pour objet d’insister sur le caractère excessif des demandes de M. [Y] [P] et sur la mauvaise foi de ce dernier et de son mandataire dans l’exécution du contrat ;
— que, dès lors, la demande de suppression des propos, contenus dans les conclusions de la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio notifiées par RPVA le 27 mars 2025, considérés par M. [Y] [P] comme injurieux et diffamatoires sera rejetée.
5. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [P], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de justificatifs, l’équité commande de condamner M. [Y] [P] à payer à la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande à ce titre de société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio, qui succombe, sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [Y] [P] à payer à la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio, en règlement de ses honoraires, la somme de 4.520,01 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Déboute M. [Y] [P] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de suppression des propos considérés par M. [Y] [P] comme injurieux et diffamatoires et contenus dans les conclusions de la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio notifiées par RPVA le 27 mars 2025, ;
Condamne M. [Y] [P] à payer à la société à responsabilité limitée Creazione Architecte Studio la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [Y] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [P] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Siège social ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Thérapeutique ·
- Maroc ·
- Idée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Homologuer ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Juge
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Charges
- Enfant ·
- Facture ·
- Saisie-attribution ·
- Espagne ·
- Parents ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Dentiste ·
- Compensation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Délai ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Vices ·
- Date ·
- Magistrat
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Avancement ·
- Provision ·
- Demande ·
- Marchés de travaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.