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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : [F] [V] / [Y] [L]
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F24G
Ordonnance de référé du : 11 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le 15 Février 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte authentique en date du 3 octobre 2023, reçu par Maître [O], Mme [F] [V] a acquis de M. [Y] [L] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Pour cette vente, M. [L] était lui-même assisté de Maître [C], notaire à [Localité 4].
Se plaignant d’infiltrations constatées après la vente, M. [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [V].
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 12 septembre 2024, M. [B] [D] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, M. [L] a communiqué, en pièce n°7, un courrier de Maître [C] à l’attention de Maître [I], conseil de M. [L], en date du 12 février 2024.
Aux termes de cette correspondance, Maître [C] écrit :
« M. [L] me demande de vous transmettre la copie de mes échanges avec ma consœur, Me [S] [O], notaire à [Localité 5]. Ceci m’est naturellement impossible, compte tenu de nos obligations particulières en matière de secret professionnel.
Je vous retrace cependant à la suite le principe de ces échanges, pour qu’il vous soit possible d’avoir une connaissance complète de l’état du dossier à ce jour… ».
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, Mme [F] [V] a assigné M. [Y] [L], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— dire et juger que la communication du courrier de Maître [C] notaire du 12 février 2024, numérotée pièce n°7 suivant bordereau n°2 de pièce du 22 juillet 2024 et par courrier officiel de Maître [I] du 22 juillet 2024, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser sans délai,
En conséquence
— ordonner le retrait et l’interdiction ultérieure de la communication du courrier de Maître [C] notaire à Maître [I] du 12 février 2024, numérotée pièce n°7 suivant bordereau n°2 du 22 juillet 2024 et par courrier officiel de Maître [I] du 22 juillet 2024,
— ordonner la suppression et la non-publication ultérieure des transcriptions/passages repris dans l’assignation en référé délivrée le 29 mars 2024, à savoir :
* en page 4 de l’assignation en référé du 29 mars 2024 :
« Or, Me [O], notaire de Madame [V], a informé Me [C] que la toiture aurait connu une infiltration en 2017 au niveau du couloir d’entrée. »,
* en page 5 de l’assignation en référé du 29 mars 2024 :
« En outre, Me [O] a informé Me [C] que Madame [V] ou son époux avaient réalisé « quelques petites actions préventives » en toiture. »,
— condamner M. [L] à verser à Mme [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juillet 2025.
A cette audience, Mme [V], représentée, reprend oralement ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, aux termes desquelles elle maintient ses demandes et, y additant, demande à la présente juridiction de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conlusions plus amples ou contraires.
M. [L], représenté, reprend oralement ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— débouter Mme [V] de ses demandes,
— subsidiairement poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne ayant pour objet et finalité de juger si l’intangibilité reconnue par le droit positif français au secret professionnel des notaires, en ce qu’il est appliqué de façon illimitée et inconditionnelle, porte atteinte au droit de M. [L] à l’exercice d’un droit fondamental à un recours effectif en le privant du droit à se prévaloir des termes d’une correspondance qui lui a été adressée par son notaire et portant mention d’un échange avec un tiers notaire, notaire de la personne lui ayant vendu un immeuble à usage d’habitation,
— condamner Mme [V] à verser à M. [L] une somme de 1.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Mme [V] soutient que la production du courrier de Maître [C] par M. [L] porte atteinte au secret professionnel dans la mesure où les échanges entre notaires sont par essence confidentiels et que le courrier reprend le contenu de discussions intervenues entre Maître [C] et Maître [O], discussions couvertes par le secret.
La requérante en déduit que la production de cette pièce par M. [L] constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
M. [L] nie l’existence d’un tel trouble en arguant qu’il a accepté provisoirement de suspendre la production de sa pièce n°7 et qu’un rapport de la société GEB a établi l’antériorité du vice par rapport à la vente, ce qui rend la demande de retrait du document sans objet.
Il convient toutefois de souligner que, dans le courriel qu’il a adressé à l’expert judiciaire le 28 mai 2025, le défendeur indique qu’il accepte d’écarter la pièce litigieuse « provisoirement et dans l’attente de l’intervention d’une décision définitive ».
Le retrait de la correspondance du 12 février 2024 n’est donc pas définitif et M. [L] reconnaît lui-même qu’il se place dans l’attente d’une décision de justice pour apprécier le maintien de ce courrier aux débats.
Il n’est donc pas démontré que le trouble illicite allégué par la requérante a cessé à ce jour.
En outre, le fait qu’un autre document vienne corroborer le contenu du courrier de Maître [C] est sans incidence sur l’éventuelle légitimité de la production du courrier litigieux.
M. [L] conteste également toute violation du secret professionnel en l’espèce.
Il fait valoir que la correspondance versée aux débats n’est pas un courrier entre les deux notaires, mais une correspondance qui lui a été adressée par Maître [C].
Il affirme que les courriers entre le notaire et son client ne sont pas soumis au secret professionnel, auquel le client n’est pas tenu.
Il convient toutefois de rappeler qu’en vertu de l’article 3.4 du règlement du Conseil Supérieur du Notariat, le secret professionnel du notaire est général et absolu et qu’il « s’étend aux correspondances et échanges entre notaires ».
La jurisprudence réaffirme de façon constante « l’intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n’en est délié que par la loi, soit qu’elle s’impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret ».
Elle a également précisé que ce secret professionnel s’impose au notaire comme aux tiers.
Si la correspondance du 12 février 2024 n’est pas une correspondance échangée entre les deux notaires, mais adressé par l’un d’entre eux à son client, ou en tout cas au mandataire de celui-ci, il n’est pas contestable que ce courrier rapporte le contenu des correspondances et discussions intervenues entre Maître [C] et Maître [O].
Le secret professionnel attaché à ces échanges entre les deux notaires est opposable à M. [L] et ce dernier ne peut se prévaloir du courrier du 12 février 2024 qui viole manifestement ce secret.
La production du courrier de Maître [C] constitue donc un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme en interdisant toute communication et toute référence de ladite pièce.
Sur la question préjudicielle :
M. [L] demande à la présente juridiction de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne afin de juger si l’intangibilité du secret professionnel des notaires, reconnu en droit interne, ne porte pas atteinte au droit à la preuve et par voie de conséquence à son droit fondamental à un recours effectif.
En vertu de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Il convient de relever que M. [L] n’invoque dans ses écritures aucune disposition particulière du droit communautaire pour laquelle il entend obtenir une validation ou une interprétation.
En outre, le requérant reconnaît lui-même qu’il a en sa possession un rapport d’expertise technique de la société GEB qui démontre l’antériorité du vice allégué de sorte que la production de sa pièce n°7 n’est pas indispensable pour apporter la preuve des faits que le courrier du 12 février 2024 est censé corroborer.
Le droit de M. [L] à un recours effectif n’étant pas remis en cause en l’espèce, il ne sera pas fait droit à sa demande de question préjudicielle auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Sur les dépens :
M. [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande la condamnation de M. [L] à verser à la requérante une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS le retrait et l’interdiction ultérieure de la communication du courrier du 12 février 2024 de Maître [C], notaire, à Maître [I], numérotée pièce n°7 suivant bordereau n°2 en date du 22 juillet 2024, communiqué par M. [L], et par courrier officiel de Maître [I] du 22 juillet 2024,
ORDONNONS la suppression et la non-publication ultérieure des passages repris dans l’assignation en référé délivrée le 29 mars 2024, à savoir :
* en page 4 de l’assignation en référé du 29 mars 2024 :
« Or, Me [O], notaire de Madame [V], a informé Me [C] que la toiture aurait connu une infiltration en 2017 au niveau du couloir d’entrée. »,
* en page 5 de l’assignation en référé du 29 mars 2024 :
« En outre, Me [O] a informé Me [C] que Madame [V] ou son époux avaient réalisé « quelques petites actions préventives » en toiture. »,
CONDAMNONS M. [Y] [L], partie succombante, aux entiers dépens ;
CONDAMNONS M. [Y] [L] à payer à Mme [F] [V] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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