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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 23/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00378
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 16]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me GUY DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par M. [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [L] [R]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me GUY DE FORESTA
Société [12]
[9]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [U], employé de la SAS [12], a formé, auprès de la [9] (caisse ou [13]), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, pathologie prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 01 décembre 2022 la SAS [12] s’est vue notifier par la caisse la fixation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [U] à hauteur de 12 % à compter du 19 octobre 2022.
Contestant le taux ainsi fixé, la SAS [12] a formé le 22 décembre 2022 un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après désignée [11]) qui, par décision du 28 février 2023, a rejeté ce recours.
Suivant requête reçue au greffe le 27 mars 2023, la SAS [12] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par jugement du 19 janvier 2024, le présent Pôle a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la SAS [12] ;
REJETE la demande en inopposabilité formée par la SAS [12] fondée sur l’absence de démonstration par l’organisme social de l’existence d’un préjudice professionnel subi par Monsieur [F] [U] ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité, une consultation médicale sur pièces de la personne de Monsieur [F] [U] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Y] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [U],
— proposer, à la date de la consolidation du 18 OCTOBRE 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [U] imputable à la maladie professionnelle « Tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du 05 octobre 2020 prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si Monsieur [F] [U] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de ladite maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ladite maladie a aggravé l’état antérieur ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
L’expert a rendu son rapport le 1er mars 2025.
Par dernières écritures du 6 mai 2025, la société [12] demande au tribunal l’homologation du rapport d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
La société [12], représentée, s’en est remise à ses écritures sollicitant l’homologation du rapport d’expertise, tandis que la [14], représentée, a indiqué s’en rapporter dans les limites du taux fixé par l’expert.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Il sera rappelé que le jugement du 8 novembre 2024 a déjà statué sur le moyen d’inopposabilité soulevé par la société demanderesse tiré du défaut de preuve d’un préjudice professionnel, de sorte que ce point, déjà tranché, ne sera pas évoqué.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, par conclusions claires et dénuées de toute ambiguïté, le docteur [Y] a conclu à la reconnaissance d’un taux de 8%, les conséquences de la maladie professionnelle étant plus graves du fait d’un état antérieur.
Ainsi, compte tenu des conclusions expertales claires, dénuées de toute ambiguïté et non contestées par les parties, il y a lieu de fixer, dans les relations caisse/employeur, le taux d’IPP à 8% quant aux séquelles de la maladie professionnelle du tableau 57 déclarée par Monsieur [U].
En conséquence, il y a lieu d’accueillir le présent recours et d’infirmer la décision litigieuse de la [11] près la [14].
Sur les dépens
Partie succombante dans le présent recours, la [14] est condamnée aux dépens de l’instance, étant rappelé que les frais d’expertise avaient été mis à la charge de la [8] selon les dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable près la [14] du 28 février 2023 ;
FIXE, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [U] au titre de sa maladie professionnelle du tableau 57 « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » opposable à la société [12] à 8% à compter du 19 octobre 2022 ;
DECLARE opposable à la société [12] le taux ainsi fixé ;
CONDAMNE la [14] aux dépens de l’instance ;
DIT que la [14] devra transmettre à la [10] le taux opposable à la société [12] tel qu’issu de la présente décision ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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