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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01823 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZEM
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
ENTRE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Grégoire MANN de la SARL LEX MENSA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
ET:
Monsieur [W] [D] [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2023-002265 du 17/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Madame [N] [M] [S]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2023-2803 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 12 Novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant convention du 25 juillet 2019, Monsieur [W] [I] et Madame [N] [S] ont ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un compte courant joint n°[XXXXXXXXXX010].
Suivant offre de prêt du 5 août 2019, acceptée le 20 août 2019, Monsieur [W] [I] et Madame [N] [S] ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un prêt immobilier n°00002026242, d’un montant initial de 156 154 €, au taux de 1.18 %, remboursable en 240 mensualités.
Ce prêt avait pour objet l’acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale, situé sur la commune de [Adresse 13], cadastré Section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 4].
Suivant contrat signé de manière électronique le 10 avril 2021, Monsieur [W] [I] et Madame [N] [S] ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un prêt à la consommation n°00002533031, d’un montant initial de 5 000 €, au taux de 1.49 % remboursable en 48 mensualités.
Plusieurs échéances des prêts susvisés sont demeurées impayées malgré les diverses relances adressées par la demanderesse.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 27 septembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a mis en demeure :
— Monsieur [I] de régulariser sous dix jours les échéances impayées des prêts, ainsi que deux soldes débiteurs en compte courant (dont le compte joint avec Madame [S]), soit la somme totale de 1 700.17 € ;
— Madame [S] de régulariser sous dix jours les échéances impayées des prêts, ainsi que deux soldes débiteurs en compte courant (dont le compte joint avec Monsieur [I]), soit la somme totale de 1 801.89.
De nouvelles lettres recommandées avec accusé de réception étaient adressées le 2 février 2023, aux termes desquelles Monsieur [I] et Madame [S] étaient mis en demeure de régulariser sous 15 jours les échéances impayées des prêts, ainsi que le solde débiteur en compte courant joint, pour la somme totale de 5 469.21 €, lesdites mises en demeure précisant par ailleurs qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Les consorts [I] [S] n’ont pas réglé les sommes susvisées, de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a prononcé la déchéance du terme.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 16 février 2023 :
— Madame [S] était mise en demeure de régulariser sous 15 jours la somme totale de 149 471.70 € au titre du prêt immobilier n°00002026242, du prêt à la consommation n°00002533031, ainsi que de deux soldes débiteurs en compte courant (dont le compte joint avec Monsieur [I]) ;
— Monsieur [I] était mis en demeure de régulariser sous 15 jours la somme totale de 148 454 € au titre du prêt immobilier n°00002026242, du prêt à la consommation n°00002533031, ainsi qu’au tire du solde débiteur en compte courant joint avec Madame [S]).
Madame [S] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE affirme que sa créance s’établit au 1er mars 2023 comme suit :
1-Au titre du prêt habitat n°00002026242 :
• Echéances impayées du 15.09.2022 au 16.02.2023……………………3 826.78 €
• Intérêts de retard aux taux de 1.18 % + 3% arrêtés au 16.02.2023…..1 403.59 €
• Capital restant dû au 16.02.2023…………………………….…..139 114.66 €
• Intérêts au taux contractuel de 1.18 % du 15.02.2033 au 16.02.2023………..4.89 €
• Intérêts au taux de 1.18 % à compter du 17.02.2023……..………..MEMOIRE
• Frais de procédure………………………………………………… MEMOIRE
• Indemnité de recouvrement 7%………………………………………………..10 104.49 €
TOTAL I outre MEMOIRE………………………………………………….154 454.41 €
2- Au titre du prêt à la consommation n°00002533031 :
• Echéances impayées du 15.07.2022 au 16.02.2023……………………..914.48 €
• Capital restant dû au 16.02.2023………………….…………………2 922.96 €
• Intérêts au taux de 1.49 % du 15.02.2023 au 16.02.2023 ………………………..0.13 €
• Intérêts au taux de 1.49 % à compter du 17.02.2023……………………..MEMOIRE
• Frais de procédure……………………………………………… MEMOIRE
• Indemnité de recouvrement 8%…………………………………………………….307.00 €
TOTAL II outre MEMOIRE….….………….………………………………….4 144.57 €
TOTAL GENERAL outre MEMOIRE…………………………………………………158 598.98 €
Suivant assignation délivrée le 24 avril 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a attrait Monsieur [W] [I] et Madame [N] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [W] [I] et Madame [N] [S], situé sur la commune de [Adresse 13], et cette inscription a été autorisée par le juge de l’exécution de SAINT-ETIENNE suivant ordonnance du 26 avril 2023 et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 15] le 5 juin 2023, Volume 2023 V n°3120.
Dans ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE demande, au visa des articles 1103 du Code Civil, L316-16 du Code de la Consommation, L722-2 du Code de la Consommation, R.511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 1231-5 du Code Civil, ainsi que L316-16 du Code de la Consommation, de
— DEBOUTER les consorts [I] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [W] [I] et Madame [N] [S] à lui verser la somme de 154 454.41 €, outre intérêts au taux de 1.18 % à compter du 17 février 2023, au titre du prêt immobilier n°00002026242.
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [W] [I] et Madame [N] [S] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN, Avocat, sur son affirmation de droit ;
— DIRE et JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
Dans ses dernières conclusions, Madame [N] [S] demande de :
— JUGER que le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE n’a pas respecté les articles L 313-11 et suivants et L313-16 et suivants du Code de la consommation et en conséquence réduire le taux contractuel de trois fois 30 %, soit 90 % de 1.18 % soit dire que le taux applicable est 0.11 %.
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE à lui payer la somme de 156 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231 du Code Civil.
— JUGER, AVANT DIRE DROIT, que le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE doit recalculer sa créance en appliquant le taux de 0.11 %.
— REDUIRE chacune des clauses pénales à la somme de 100 €.
— DEBOUTER Mr [I] de sa demande d’être relevé et garantie par elle.
— JUGER n’y avoir lieu, en équité, à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— JUGER que les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] demande de :
— STATUER ce que de droit sur la demande présentée par le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE au titre de sa condamnation sur le capital restant dû, les échéances échues avec intérêts au taux contractuel
A titre principal,
— DEBOUTER la Société CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE de ses demandes présentées à l’encontre de Monsieur [I] au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A titre subsidiaire,
— JUGER que Madame [S] devra le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou de l’indemnité de recouvrement de 10 %
— JUGER que Madame [S] devra être seule condamnée aux entiers dépens de l’instance
MOTIFS,
1- SUR L’OBLIGATION DE MISE EN GARDE DE LA BANQUE
Un devoir de mise en garde a été consacré par la jurisprudence à la charge de la banque prêteuse sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil.
A ce titre, la banque doit vérifier que l’opération de crédit ne présente pas de risque excessif d’endettement pour l’emprunteur au regard de sa capacité de remboursement (Ci 1ère , 12 juillet 2006 n°03-10.921).
Par ailleurs, l’article L313-16 applicable aux prêts immobiliers, dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2016, prévoit :
« Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné cidessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation. »
Il résulte de l’article L 312-16 du Code de la Consommation, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur, des informations devant non seulement être fournies par l’emprunteur mais également recherchées par le prêteur lui-même.
En l’espèce, le Crédit agricole ne justifie pas avoir sérieusement vérifié la solvabilité des emprunteurs, et, en particulier, ne justifie pas avoir sérieusement vérifié si, compte tenu des ressources de Madame [S], il était vraisemblable qu’elle serait en mesure de rembourser sa dette pendant 20 ans.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Madame [S] était âgée de 62 ans au moment de la souscription d’un prêt d’une durée de 20 ans, et elle s’endettait donc jusqu’à un âge de 82 ans ;
— la banque verse, dans sa pièces n°4, des pièces financières (avis d’imposition, bulletins de paye, relevés bancaires…) sans préciser si ce sont celles de la demande de prêt immobilier ou celles fournies pour les prêts à la consommation ;
— dans cette pièce n°4 de la banque, les relevés de compte bancaire produits par Madame [S] font apparaître un solde débiteur (comme c’est d’ailleurs aussi le cas pour les relevés bancaires produits par Monsieur [I]) ;
— cette pièce n°4 de la banque, concernant Madame [S], inclut aussi des avis d’impositions : avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 et avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, et, dans la mesure où la proposition de prêt immobilier est du 25 juillet 2019, le seul document réellement entre les mains de la banque était l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 puisque l’année 2019 n’était pas écoulée ;
— l’avis d’imposition 2019 pour les revenus 2018 de la pièce n°4 de la banque mentionne des revenus nets de Madame [S] de 5399 € soit 449 € par mois, alors que la banque mentionne la somme de 855 € sur sa pièce n°5, intitulé : «demande de financement », sachant, par ailleurs, que les ressources retenue par le bureau d’aide juridictionnelle sont de 6977 € par an, soit 581 € par mois ;
— dans cette même pièce n°5, la banque fait état, au titre du patrimoine, d’un montant de 81 (en K€) pour Madame [S] sans justifier cette mention, alors que cette dernière affirme ne pas être propriétaire d’un bien immobilier et qu’en application de l’article L 312-16 du Code de la Consommation, il est fait obligation à la banque de vérifier les informations fournies par l’emprunteur ;
— concernant les revenus du couple, le Crédit Agricole reconnaît qu’il disposait, d’une part, d’un avis d’imposition indiquant un revenu fiscal de référence de 11615 € (revenus nets de l’avis d’imposition 2019 de Monsieur [I] sur les revenus 2018), soit 967€ par mois, et, d’autre part, des derniers bulletins de paie indiquant un salaire d’ environ 1400 €, de sorte que les revenus du couple étaient, en prenant en compte les avis d’imposition 2019, de 1416 € par mois, et, en prenant en compte les bulletins de salaire des premiers mois de 2019, de 1849 € par mois ;
— concernant le coût mensuel du crédit, il était de 842.75 € selon la proposition du 25/7/2019, les remboursements mensuels, pour les deux emprunteurs, équivalant à la somme du montant de l’échéance, soit 730.75 €, et de ceux des primes mensuelles d’assurances, soit 41 et 71 €.
Il en résulte que, avec 842.75 € pour les charges nées du crédit et 1416 ou 1849 € pour les ressources, il ressortait un taux d’endettement de 59 % en retenant les revenus fiscaux des deux parties et de 45 % en retenant l’hypothèse la plus favorable des 4 derniers bulletins de salaire de Monsieur [I].
Il est à noter, par ailleurs, à ce propos, que la défenderesse démontre que le Crédit Agricole a tout d’abord émis une synthèse avec un calcul prenant en compte un montant de charge pour l’emprunt envisagé de 845.81 €, cette simulation faisant apparaître un taux de charge de 34.26 %, alors que la pièce n°5 de la banque, intitulé « demande de financement », retient une charge d’emprunt de 731 €.
Le Crédit Agricole affirme que le respect pendant 18 mois du contrat de crédit serait la preuve que le prêt octroyé n’était pas excessif.
Or le respect pendant 18 mois pour un prêt de 20 ans est au contraire la preuve que l’endettement n’était pas supportable car il est constant que la banque a octroyé aux défendeurs un crédit à la consommation d’un montant de 5000 € suivant offre de prêt du mois de mai 2021, sachant que le document relatif à l’offre de ce prêt, intitulé : « capacité de remboursement des emprunteurs », fait apparaître qu’outre le crédit immobilier, les défendeurs font état de crédits extérieurs pour 219 € par mois.
Il en résulte que, alors que, selon les termes de l’article L 313-16 du Code de la Consommation, c’est au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, et que c’est également au prêteur de prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, en l’espèce, la banque a failli à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Dans ces conditions, le Crédit Agricole a engagé sa responsabilité.
2- SUR LA SANCTION ENCOURUE PAR LA BANQUE
2-1 sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L341-27 du Code de la Consommation prévoit, selon sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2016) :
« Peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit :
1° Sans avoir fourni à l’emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l’article L. 313-11; ou
2° Sans avoir, en méconnaissance de l’article L. 313-12, mis en garde l’emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu’un tel risque a été identifié ; ou
3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
La demanderesse encourt la sanction prévue par l’article L 341-27 du Code de la Consommation, à savoir la déchéance du droit aux intérêts. »
Or, en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que le Crédit Agricole a commis chacune des fautes visées par cet article : en particulier, il ne rapporte pas la preuve d’avoir mis en garde les emprunteurs relativement aux risques d’endettement excessif ni d’avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du Crédit Agricole de 30 % des intérêts.
L’intérêt contractuel étant de 1.18 %, il y a lieu de le réduire de 30 %, soit de le fixer à 0,354 %.
Dans ces conditions, il convient de :
— juger que l’intérêt applicable aux sommes dues sera de 0,354 % ;
— enjoindre au Crédit Agricole de recalculer sa créance au taux de 0,354 %, en imputant les règlements effectués par Mr [I] et Mme [S] ;
— Ordonner la réouverture des débats afin de de statuer sur la créance de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE résultant de ce nouveau calcul, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
2-2 sur les dommages intérêts
En application de l’article 1231 du Code Civil, l’inexécution du contrat par une partie est sanctionnée par des dommages-intérêts.
En l’espèce, le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve d’avoir rempli son obligation de mise en garde, faisant ainsi perdre une chance à Madame [S] et à Monsieur [I] de ne pas contracter.
Cette perte de chance étant déterminée, pour Madame [N] [S], par une perte de chance de 80 % de ne pas contracter à hauteur de la moitié le prêt indivis immobilier et le prêt indivis à la consommation litigieux, soit : pour le prêt immobilier litigieux : 61 661,60 euros (156 154 / 2 × 80 %), pour le prêt à la consommation litigieux : 2000 € (5000 € / 2 × 80 %), soit un total de 62 461,60 euros.
3- SUR LA DEMANDE DE MADAME [N] [S] ET MONSIEUR [I] REDUCTION DES CLAUSES PENALES
Vu l’article 1235-1 du Code Civil.
3-1 sur l’indemnité de recouvrement de 7%
Le crédit Agricole sollicite à ce titre la somme de 10 104.49 €.
Compte tenu du caractère manifestement excessif de cette clause pénale, des fautes commises par la banque et de la situation de Madame [N] [S], qui se trouve en état de surendettement, celle-ci sera réduite à hauteur de 100 €
3-2 sur la majoration du taux d’intérêt
Pour les mêmes raisons, la clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l’emprunteur s’analysant en une clause pénale, cette deuxième clause pénale sera également réduite à la somme de 100 €.
3-3 sur la demande de Madame [S] au nom de Monsieur [I]
En l’espèce, Madame [S] ne saurait faire des demandes au nom de Monsieur [I], faute pour celui-ci de les faire lui-même.
Dans ces conditions, les demandes de Madame [S] en particulier de dommages et intérêts pour non-respect de la banque à son obligation de mise en garde au nom de Monsieur [I] seront déclarées irrecevables.
4- SUR LES DEMANDES DE MR [I] CONTRE MME [S]
En l’espèce, Monsieur [I] s’est engagé aux termes des prêts litigieux et il n’a pas assigné Madame [S] en liquidation de l’indivision
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à ce que Monsieur [I] soit relevé et garanti par Madame [S] d’obligations qu’il a librement souscrites et il lui appartient de supporter un éventuel article 700 du CPC.
5- SUR LES AUTRES DEMANDES
Dans l’attente de la réouverture des débats ordonnée, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes, et en particulier sur celle de la créance du crédit agricole et sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
JUGE que le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE n’a pas respecté les articles L 313-11 et suivants et L313-16 et suivants du Code de la consommation et en conséquence réduit le taux contractuel de 30 %, soit 0,354 %.
CONDAMNE le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE à payer à Madame [S] la somme de 62 461,60 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231 du Code Civil.
REDUIT chacune des clauses pénales à la somme de 100 €.
DEBOUTE Mr [I] de sa demande d’être relevé et garantie par Madame [S].
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [S].
JUGE, AVANT DIRE DROIT, que le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE doit recalculer sa créance en appliquant le taux de 0,354 %.
ORDONNE la réouverture des débats sur la créance de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 29 janvier 2025, 09h00.
SURSOIT à statuer sur les autres demandes, et en particulier sur demande concernant la créance de la banque, et sur les demandes en application de l’article 700 du CPC.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES
Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS
Le
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