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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 25 mars 2026, n° 25/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AGENCE CARS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/02104 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D47I
AFFAIRE : [D] [O] / S.A.S. AGENCE CARS
MINUTE N° : 26/00036
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 25 Juin 1996 à [Localité 1] (IRLANDE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [E] [S], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
S.A.S. AGENCE CARS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, prononcé le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Monsieur [D] [O].
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 2 décembre 2025, Monsieur [O] [D] a sollicité une injonction de faire à l’encontre de la SAS AGENCE CARS, afin que cette dernière lui remette le certificat de conformité constructeur et le certificat de dédouanement relatif à un véhicule acquis auprès d’elle.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a enjoint à la SAS AGENCE CARS de fournir au demandeur avant le 22 février 2026 le certificat de conformité constructeur du véhicule Renault Twingo n° VF1CN0542740036 et le certificat de dédouanement 866 A de ce même véhicule, et a fixé au 18 mars 2026 l’audience à laquelle l’affaire serait examinée.
A l’audience, Monsieur [D] sollicite de voir :
— ordonner à la SAS AGENCE CARS de fournir dans le délai de deux mois les documents ci-dessus mentionnés outre la facture de vente et tous documents administratifs nécessaires à l’immatriculation, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— à défaut d’exécution dans ce délai, prononcer la résolution du contrat avec restitution du prix de vente,
— condamner la SAS AGENCE CARD à lui rembourser les frais engagés pour le remplacement des plaques d’immatriculation rendu nécessaire par les erreurs administratives du vendeur,
— condamner la SAS AGENCE CARS à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir :
— que la défenderesse ne lui a toujours pas remis les documents alors que ceux-ci apparaissent être disponibles,
— qu’un second certificat d’immatriculation provisoire lui a été remis, nécessitant de changer de nouveau les plaques d’immatriculation,
— que ce second certificat étant désormais périmé, il ne peut plus utiliser son véhicule alors qu’il en a besoin, travaillant en [Localité 2],
— qu’il ne peut pas faire immatriculer son véhicule définitivement depuis de nombreux mois.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, la SAS AGENCE CARS n’a pas comparu.
Le tribunal a soulevé à l’audience l’irrecevabilité des demandes de résolution du contrat, présentée dans le cadre de la procédure spécifique d’injonction de faire.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 1425-8 du code de procédure civile, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire, le tribunal statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties ;
Qu’en l’espèce, il ressort du bon de commande de véhicule d’occasion signé par les parties que le demandeur a acquis auprès de la demanderesse un véhicule au mois de juin 2025 ;
Que la venderesse est tenue à une obligation de délivrance, qui lui impose non seulement de remettre le véhicule vendu, mais aussi tous les documents administratifs y afférents et permettant son immatriculation définitive par l’acquéreur ;
Qu’au titre de ces documents doivent être remis le certificat de conformité constructeur et le certificat de dédouanement, l’établissement de ces documents incombant nécessairement au vendeur dès lors que le véhicule, étranger, est acquis en France ;
Que la SAS AGENCE CARS sera donc condamnée à remettre ces deux documents ainsi que la facture d’achat du véhicule, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard étant fixée en cas d’inexécution, et ce pour une durée de deux mois ;
Attendu par ailleurs que l’article 1425-3 précise que le tribunal statuant après inexécution de l’injonction de faire, connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond ;
Que la demande de résolution du contrat et les demandes d’indemnisation, qui sont des demandes incidentes additionnelles, sont donc recevables, relevant de la compétence d’attribution du tribunal judiciaire et relevant de la procédure orale dès lors que la demande de résolution du contrat, quoiqu’indéterminée, se fonde sur une obligation inférieure à 10 000 € au regard du prix de vente du véhicule ;
Qu’en revanche, selon l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’égard des parties défaillantes dans les mêmes formes que l’acte introductif d’instance ;
Qu’il appartient donc au demandeur de notifier à la défenderesse défaillante ses deux demandes de dommages et intérêts qui ne figuraient pas dans sa requête initiale, et sa demande de résolution du contrat et restitution du prix de vente ;
Que compte tenu de la forme de l’acte introductif d’instance qui était une requête, cette notification devra se faire par lettre recommandée avec avis de réception ou, à défaut de signature de l’avis de réception, par acte de commissaire de justice ;
Que les débats seront rouverts à cette fin, concernant ces demandes incidentes ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SAS AGENCE CARS à remettre à Monsieur [D] [O], dans le délai de HUIT JOURS à compter de la signification de la présente décision :
— le certificat de conformité constructeur du véhicule Renault Twingo n°VF1CN0D0542740036,
— le certificat de dédouanement 846 A relatif à ce véhicule,
— la facture d’achat de ce véhicule ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard, pendant DEUX MOIS ;
Et avant dire droit sur les autres demandes :
INVITE Monsieur [D] [O] à notifier par lettre recommandée avec avis de réception ou, en cas d’avis de réception non signé, par acte de commissaire de justice, ses demandes additionnelles de dommages et intérêts, résolution du contrat de vente et restitution du prix ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2026 à 9h00 ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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