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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 juin 2024, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00476 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZPS
MI : 23/00000084
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le17/06/2024
àMe Thomas BLAU
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SCP RUMEAU
COPIE délivrée
le17/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 3 Juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GIB
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société MARTAUX PATRICK
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société ALLIANZ IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société S.G.T.
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SMA
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ACTE IARD
Es qualités d’assureur de la société MARTAUX PATRICK
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la maison de Monsieur et Madame [C], édifiée par la société GIB, et désigné Madame [U] [M] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2024, en l’instance délivrée le 24/00476, la SARL GIB a fait assigner la SAS MARTAUX PATRICK, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS PATRICK MARTAUX, la SARL SGT, et la SMA SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SGT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2024, la SAS PATRICK MARTAUX et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS PATRICK MARTAUX ont fait assigner la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS PATRICK MARTAUX, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG 24/00476, et de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Madame [U] [M].
La SARL SGT a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS PATRICK MARTAUX a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SMA SA n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00677 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/00476.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SARL GIB, la SAS PATRICK MARTAUX et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS PATRICK MARTAUX, justifient d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [U] [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la SARL GIB, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00677 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/00476 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 9 janvier 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à [U] [M], seront opposables à la SAS MARTAUX PATRICK, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS PATRICK MARTAUX, la SARL SGT, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SARL SGT et à la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS PATRICK MARTAUX, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la SARL GIB conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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