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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 mai 2025, n° 24/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. CHRONO PIECES 24 |
|---|
Texte intégral
Du 02 mai 2025
50C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02607 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWNE
[W] [P]
C/
E.U.R.L. CHRONO PIECES 24
— ccc délivrées à
Mme [P]
Le 02/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 02 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [P]
née le 28 Juin 1991 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. CHRONO PIECES 24
Représenté par Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en dernier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par requête du 21 juillet 2024, Mme [W] [P] a convoqué la société CHRONO PIECES 24 devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner la société CHRONO PIECES 24 à lui verser la somme de 2 456,56 €.L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 03 mars 2025.
Lors de l’audience, Mme [W] [P] maintient ses demandes conformes à la teneur de sa requête.
Elle expose qu’elle a reçu de la société CHRONO PIECES 24 un premier moteur pour son véhicule endommagé qui pressentait une fuite. La société CHRONO PIECES 24 a récupéré le moteur et lui en a envoyé un 2ème toujours en mauvais état. Mme [W] [P] a tenté une conciliation en vain. Elle indique que son véhicule est toujours au garage dans l’attente d’un moteur et qu’elle a dû acquérir un autre véhicule pour aller travailler. Elle sollicite la condamnation de la société CHRONO PIECES 24 à lui rembourser la somme de 1 510 € correspondant au prix du moteur ainsi que la somme de 946,56 € correspondant au prix de la main d’œuvre de pose et dépose du premier moteur.
En défense, la société CHRONO PIECES 24 n’était ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 758 du code de procédure civile, « Le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l’article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. »
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le greffe a convoqué la société CHRONO PIECES 24 par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 04 novembre 2024. Absente, la société CHRONO PIECES 24 a été citée à comparaitre par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024 à l’audience du 06 janvier 2025. Le 03 janvier 2025, M. [M] gérant de la société CHRONO PIECES 24 a sollicité un renvoi pour préparer sa défense. La société CHRONO PIECES 24 a fait parvenir un courrier recommandé avec accusé de réception reçu au tribunal le 03 mars 2025.
Pour autant, la société CHRONO PIECES 24 n’ayant pas comparu à l’audience du 03 mars 2025 pour soutenir ses arguments, et s’agissant d’une procédure orale, il convient de statuer au vu des pièces produites par Mme [W] [P].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
Sur la demande principale :
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Conformément à l’article 1604 du code civil, « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
La garantie légale de conformité, prévue par l’article L217-4 et suivants du code de consommation, est une obligation que la loi impose à un vendeur professionnel de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien. Il est de jurisprudence constante, qu’une fois la délivrance établie ou accomplie, il revient à l’acheteur de prouver le défaut de conformité.
Conformément à l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Mme [W] [P] verse aux débats :
Un extrait du registre national des entreprises concernant la société CHRONO PIECES 24Un constat de carence de conciliation du 27 mars 2024Une facture de la société CHRONO PIECES 24 du 24 février 2023Une attestation du garage [L] du 24 février 2025Des photosUne facture du garage [L] du 18 avril 2024.La facture produite établie que la société CHRONO PIECES 24 a vendu et livré un moteur d’occasion pour la somme de 1 510 € à Mme [W] [P]. La facture indique que le moteur est en bon état de fonctionnement. Une garantie de 3 mois est stipulée. La facture a été réglée par virement le 24 février 2023.
L’attestation du garage [L] et les photos non datées et sans indication ne sauraient pour autant prouver le défaut de conformité ou l’existence d’un vice caché dudit moteur.
En conséquence, Mme [W] [P] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [W] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
Déboute Mme [W] [P] de sa demande ;
Condamne Mme [W] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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