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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00895 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKEX
Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [C], prise en sa qualité d’usufruitière, venant aux droits de Madame [L] [E] épouse [O] [C]
née le 06 Avril 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Association SOLIHA MEDITERRANEE (H&DM), immatriculée au RCS de Nimes sous le n°323 447 474, venant aux droits de HABITAT DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00895 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKEX
Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail à usage exclusivement professionnel signé le 1er mars 2004 Madame [O] [C], au droit de laquelle vient Madame [Z] [C], a consenti à l’association HABITAT DEVELOPPEMENT, au droit de laquelle vient l’association SOLIHA MEDITERRANEE, des locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1].
Ce bail professionnel d’une durée de six années entières et consécutives, a pris effet à compter du 1er mars 2004 pour se terminer le 28 février 2010 moyennant un loyer mensuel initial de 1145 € et de 230 € de charges payable par mois à terme d’avance tous les 1er de chaque mois. A défaut de congé donné, le contrat a été reconduit tacitement.
La Société SOLIHA MEDITERRANEE n’ayant pas satisfait à son obligation de payer les loyers depuis le mois d’avril 2025, plusieurs mises en demeure visant la clause résolutoire lui ont été signifiées en date des 14 avril et 8 octobre 2025.
Un commandement de payer les loyers impayés a été délivré au locataire suivant exploit de la SELAS KALIACT PRONER OTT, Commissaire de Justice à [Localité 1], en date du 24 novembre 2025, sans qu’aucune régulation ne soit intervenue dans le délai prévu.
Il est dû à ce jour la somme de 21 840,28 € au titre des loyers et charges impayés.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Madame [Z] [C] a, suivant acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, fait assigner la Société SOLIHA MEDITERRANEE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir au visa des articles 1728 alinéa 2 et 1224 du code civil :
— CONSTATER l’acquisition à la date du 9 décembre 2025 de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et portant sur des locaux professionnels à usage de bureau situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] ;
— ORDONNER l’expulsion de l’association SOLIHA MEDITERRANEE des lieux loués, ainsi que celle de toute occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, si besoin est ;
— CONDAMNER l’association SOLIHA MEDITERRANEE à titre provisionnel à payer à Madame [Z] [C] la somme de 22.040,48 € au titre des charges et loyers échus impayés au jour de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— CONDAMNER l’association SOLIHA MEDITERRANEE à payer à titre provisionnel à Madame [Z] [C] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 132€ à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— CONDAMNER l’association SOLIHA MEDITERRANEE à payer à titre provisionnel à Madame [Z] [C] la somme de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER l’association SOLIHA MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— RAPPELER que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, Madame [Z] [C] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la Société SOLIHA MEDITERRANEE n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu le 1er mars 2004, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 novembre 2025, pour la somme principale de 19.708,28 euros. Deux mises en demeure avaient également été signifiées à la Société SOLIHA MEDITERRANEE en date des 14 avril et 8 octobre 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 décembre 2025.
L’expulsion est également ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
2- Sur la condamnation à paiement d’une provision
Madame [Z] [C] justifie que la société SOLIHA MEDITERRANEE reste devoir la somme de 21.789,80 euros au titre des charges et loyers échus impayés au jour de l’acquisition de la clause résolutoire. La demande au titre de la régularisation de charges 2024 ne peut être accueillie en l’absence de tout justificatif.
La Société SOLIHA MEDITERRANEE, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 21.789,80 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés au mois de décembre 2025.
Elle est par ailleurs condamnée au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 132 euros à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La Société SOLIHA MEDITERRANEE qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la Société SOLIHA MEDITERRANEE soit condamnée à payer à Madame [Z] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail professionnel liant Madame [Z] [C] et la Société SOLIHA MEDITERRANEE, concernant les locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] est acquise à la date du 24 décembre 2025;
CONDAMNONS la Société SOLIHA MEDITERRANEE, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail ([Adresse 2] à [Localité 1], faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNONS la Société SOLIHA MEDITERRANEE à verser à Madame [Z] [C] la somme provisionnelle de 21.789,80 euros au titre des loyers et charges échus impayés au jour de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la Société SOLIHA MEDITERRANEE à payer à Madame [Z] [C] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 132 € à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS la société SOLIHA MEDITERRANEE à verser à la Madame [Z] [C] la somme globale de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société SOLIHA MEDITERRANEE aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Vice-Présidente
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