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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 8 juil. 2025, n° 21/03897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/03897 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NKMT
Pôle Civil section 2
Date : 08 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC , société coopérative à capital variable , immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 492826417, dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice domicilié es qualités audit siège,
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] ITALIE, demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] ITALIE, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 05 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 08 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant offre préalable acceptée en avril 2006, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI a consenti à M. [S] [V] et Mme [G] [B] épouse [V], un prêt immobilier n° 003XJJ011PR d’un montant de 250.000 euros au taux contractuel de 4,00% l’an, remboursable en 240 échéances mensuelles de 1629,86 euros hors assurance, avec paiement différé la première année.
Les époux [V] ont saisi le 17 mai 2019, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, et par décision du 24 mai 2019, des mesures ont été imposées sur une durée de 24 mois avec pour objectif de diviser leur bien immobilier, procéder à des ventes et solder leur endettement.
A l’issue de ce moratoire, par courriers recommandés du 13 aout 2021, avisés le 20 aout 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC mettait en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 43.951,28 euros sous 10 jours avant déchéance du terme.
C’est dans ce contexte et à défaut de règlement que la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI a assigné M. [S] [V] et Mme [G] [J] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte du 17 septembre 2021, afin de les voir condamnés solidairement à lui régler la somme de 145.182,23 euros majorée de l’intérêt au taux contractuel de 4,00% l’an depuis le 13 aout 2021 jusqu’à complet paiement, et in solidum à lui régler la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Monsieur [S] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 1er décembre 2021, et par décision du 21 décembre 2021, un moratoire de 24 mois a été imposé avec pour objectif de vendre la résidence principale pour solder les dettes.
Madame [G] [J] épouse [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 7 mars 2022, et par décision du 12 juillet 2022, un moratoire de 24 mois a été imposé avec maintien de l’assurance du prêt immobilier.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement M. [S] [V] et Mme [G] [B] épouse [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 144.900,47 € majorée de l’intérêt au taux contractuel de 4,00 % l’an depuis le 17 mars 2023 jusqu’à complet paiement.
Au subsidiaire
CONDAMNER solidairement M. [S] [V] et Mme [G] [B] épouse [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 143.275,77 € majorée de l’intérêt au taux contractuel de 4,00 % l’an depuis le 17 mars 2023 jusqu’à complet paiement.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum M. [S] [V] et Mme [G] [B] épouse [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, et sur la base de conclusions des défendeurs antérieures aux dernières conclusions récapitulatives du 30 aout 2024,
Au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elle indique que les irrecevabilités, fondée sur la forclusion et sur la prescription de l’action en paiement relèvent de la compétence du juge de la mise en état.
Elle fait valoir que la prescription a été interrompue par la décision de la commission de surendettement et par paiements réalisés en 2021.
Elle précise que la déchéance du terme a été prononcée le 1er septembre 2021, que la créance n’a pas été contestée par les emprunteurs dans le cadre de la procédure de surendettement.
Elle précise que la clause de déchéance du terme ne porte pas ambiguïté, prévoit une mise en demeure préalable, et que le défaut de paiement date du mois d’octobre 2019, portant l’arriéré à la somme de 43.951,28 euros.
Elle indique avoir mis en demeure les emprunteurs au mois de mai 2021, leur laissant un délai raisonnable pour procéder au paiement avant prononcé de la déchéance du terme par mise en demeure.
Au visa de l’article 1184 du code civil applicable à la date du contrat, elle estime que les emprunteurs n’ont pas exécuté leur obligation de remboursement.
Elle précise que l’article L313-16 du code de la consommation entré en vigueur en 2016 n’était pas applicable à la date de signature du contrat.
Au visa de l’article 1147 du code civil, elle souligne que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve de leur endettement excessif à la date de signature du contrat, et que la commission de surendettement mentionne en 2019 une perte d’emploi pour l’emprunteuse.
Elle constate qu’aucune demande au titre de la perte de chance de contracter n’est formulée, et que le prêt a été réglé pendant 13 années sans difficultés.
Au visa de l’article L110-4 du code de la consommation, elle considère que la demande relative au TEG est prescrite, et que la preuve d’un calcul erroné n’est pas rapportée.
Au visa de l’article L312-10 du code de la consommation, elle indique que l’action en nullité relative est prescrite. Elle précise fournir l’enveloppe d’envoi du prêt.
Elle ajoute que le contrat mentionne un cautionnement par acte séparé, sans entacher sa validité.
*****
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 aout 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l’argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] [V] et Mme [G] [J] épouse [V], demandent au tribunal de :
Débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DU LANGUEDOC de toutes ses demandes
Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DU LANGUEDOC à régler aux consorts [V] 5000 euros au titre de l’indemnité pour procédure abusive.
Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DU LANGUEDOC aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 et de l’article 700 2° du code de procédure civile, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, en application des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991.
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation des consorts [V].
Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles L132-1, L212-1, L212-2 du code de la consommation, ils estiment que la clause d’exigibilité du prêt suite à arriérés de paiement est abusive, qu’elle doit être écartée, que les sommes ne sont pas exigibles.
Ils estiment que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée, eu égard au manquement au devoir de mise en garde, leur solvabilité n’ayant pas été vérifiée, au TEG irrégulier, non déterminé conformément à l’article R313-1 du code de la consommation, et au défaut de signature de la caution et de l’acceptation anticipée du prêt, en l’absence du respect du délai de 10 jours mentionné à l’article L312-10 du code de la consommation.
Ils considèrent que la date du 18 avril 2006 n’a pas été portée par les emprunteurs au bordereau d’acceptation, qu’ils ont porté la date de réception au 7 avril 2006.
*****
La clôture est intervenue le 27 mai 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 5 juin 2025.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la clause portant déchéance du terme
Conformément à l’article L132-1 du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. […]
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. […]
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Conformément à l’article R132-2 du code de la consommation applicable en 2006, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre.
Toutefois, il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l’évolution technique, à condition qu’il n’en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au non-professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement.
L’annexe à l’article L132-1 mentionne notamment :
1. Clauses ayant pour objet ou pour effet : […]
e) D’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ;
f) D’autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c’est le professionnel lui-même qui résilie le contrat ; […]
En l’espèce,
Le paragraphe « EXIGIBILITE DU PRET » mentionne que le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de « non-paiement des sommes exigibles », le paragraphe « DEFAILLANCE DES EMPRUNTEURS AVEC DECHEANCE DU TERME » précise que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. » et que « le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme lorsqu’il constatera un incident caractérisé [..] à savoir pour les crédits remboursables mensuellement, au triple de la dernière échéance due »
Il apparait des textes en vigueur à la date de signature du contrat que la clause permettant au « professionnel de résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur » mentionnée à l’annexe de l’article L132-1 du code de la consommation, nécessite que le demandeur rapporte la preuve de son caractère abusif pour être écartée.
Il est à relever que si la clause du contrat de prêt ne mentionne pas de mise en demeure préalable, elle fait état d’une condition relative au montant de l’arriéré permettant de prononcer la déchéance du terme, à savoir « le triple de la dernière échéance due ». Elle est donc suffisamment précise pour permettre à l’emprunteur de connaitre les conditions relatives au prononcé de la déchéance.
Par ailleurs, il convient de constater qu’aucune pièce n’est produite par les emprunteurs pour justifier du caractère abusif du prononcé de la déchéance du terme, les seules conclusions font état du court délai pour régler le montant porté à la mise en demeure.
L’établissement bancaire verse cependant aux débats, la copie de son courrier de mise en demeure en date du 31 mai 2021, s’agissant du paiement d’un arriéré conséquent d’un montant de 43.134,81 euros, intégrant les intérêts de retard pour 2524,68 euros, qui fait suite à un moratoire de 24 mois, infructueux, octroyé par la commission de surendettement de l’hérault.
En conséquence, le caractère abusif de la clause de déchéance du prêt n’est ni caractérisé, ni démontré, et ne sera donc pas retenu.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le devoir de mise en garde de l’établissement bancaire
Conformément à l’article 1147 du code civil, applicable à la date de signature du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le devoir de mise en garde du banquier n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur, et oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client.
Il est constant qu’une demande d’indemnisation formée contre la banque au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde tend à l’octroi de dommages et intérêts et ne vise pas à éteindre la dette de l’emprunteur.
Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti, et à ce dernier de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
L’article L313-16 du code de la consommation en vigueur à partir du 1er juillet 2016, n’est pas applicable au contrat conclu en 2006.
En l’espèce,
l’établissement bancaire produit le contrat de travail à temps complet de Madame [V] [G], à durée indéterminée conclu à compter du mois d’octobre 2005, soit 7 mois avant la conclusion du contrat de prêt, pour une rémunération brute mensuelle de 2867,47 euros, et les bulletins de salaire des mois de janvier et février portant mention d’un net à payer mensuel de 2230 euros.
Il produit également les bulletins de salaire de Monsieur [V] [M], et l’avenant au contrat à durée indéterminée en date du 30 décembre 2005, qui fait état d’un emploi à temps plein à durée indéterminé. Les ressources sont de 3000 euros par mois.
Ainsi les ressources du couple de 5230 euros par mois ne nécessitaient pas un devoir de mise en garde spécifique s’agissant du paiement d’échéances mensuelles d’un montant de 1629 euros mentionnées au contrat de prêt, sauf à justifier de charges exceptionnellement élevées, ce qui n’est pas démontré par les défendeurs qui ne versent aucune pièce justifiant de leur situation financière à la date de la signature du contrat de prêt.
Surabondamment, il sera constaté qu’aucune demande indemnitaire n’est formulée par les emprunteurs, et précisé que le défaut de mise en garde n’est pas sanctionné pas la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient donc de rejeter le défaut de mise en garde de l’établissement bancaire soulevé par les emprunteurs.
Sur le TEG
Conformément à l’article L313-1 du code de la consommation applicable en 2006, année de signature du contrat, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application du présent article.
Aux termes de l’article L313-2 du code de la consommation, le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Aux termes de l’article R313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret 2002-927 du 10 juin 2002, sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Pour les opérations mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale.
Il est constant que l’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme l’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, justifient que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par l’emprunteur
Il a été jugé qu’aucune sanction ne peut s’appliquer lorsque l’erreur alléguée ne vient pas au détriment de l’emprunteur
En l’espèce,
Il apparait que le Taux effectif global (TEG) est mentionné au contrat de prêt, en page 2, s’agissant du cout du crédit, et dans les conditions particulières au paragraphe « Taux effectif Global », les pages concernées ayant été paraphées par les emprunteurs.
Si les défendeurs indiquent que l’établissement bancaire a commis une erreur dans la détermination du TEG, ils ne précisent pas la nature de l’erreur commise, en lien avec les dispositions de son calcul mentionnées à l’article R313-1 du code de la consommation.
Il n’appartient pas à la juridiction de pallier la défaillance de l’emprunteur dans l’administration de la preuve de l’erreur alléguée.
Il n’est donc pas démontré d’erreur du TEG qui viendrait au détriment des emprunteurs, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur l’exception de nullité du contrat de prêt
Conformément à l’article L312-10 du code de la consommation en vigueur à la date de signature du contrat de prêt, l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Il est constant que le moyen pris par le défendeur de la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause.
En l’espèce,
Il apparait que l’offre de prêt porte mention d’une remise en date du 6 avril 2006, que les emprunteurs ont contre signé le document en date du 7 avril 2006, et signé chacun le bordereau d’acceptation « emprunteurs » en date du 18 avril 2006 en y apposant la mention manuscrite « bon pour la somme de Euros 250.000 euros (deux cent cinquante mille) en principal plus intérêts au taux de 4,00% frais et accessoires » en qualité d’emprunteur et co-emprunteur, soit 10 jours après réception le 7 avril 2006.
S’ils indiquent ne pas avoir apposé la date, ils ne justifient d’aucun élément permettant d’établir cette allégation, alors qu’ils ont signé, et apposé leur mention manuscrite sur la même page.
S’ils indiquent ne pas avoir réceptionné l’offre par voie postale, il apparait que le bordereau d’acceptation emprunteur est cependant signé de chacun d’eux, et que les dates mentionnées respectent le délai de réflexion de 10 jours.
La seule sanction de l’inobservation de la règle de forme édictée à l’article L312-10 du code de la consommation est la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion prévue par le juge.
Etant donné que les défendeurs ne procèdent que par allégations, qu’ils n’apportent aucun élément de preuve, que la banque justifie d’une copie d’une enveloppe, qui si elle ne porte pas mention du nom des destinataires, correspond par ses deux timbres postaux oblitérés, aux dates portées à l’offre de prêt et à son acceptation, il n’y a pas lieu de constater d’inobservation des règles de forme édictées à l’article L312-10, ni, en conséquence, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la somme due
Aux termes de l’article 1134 du code civil, applicable à la date de conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1103 du code civil, applicable à partir du 1er octobre 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article L733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Il est constant qu’un créancier peut saisir le juge du fond, pendant le cours de la procédure de surendettement, à l’effet d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
Aux termes de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
Aux termes de l’article 220 du code civil, chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou de l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce,
L’établissement bancaire justifie de son décompte en pièce 15, verso après déchéance du terme, actualisé au 16 mars 2023.
L’offre de prêt mentionne au paragraphe « défaillance des emprunteurs avec déchéance du terme » que les sommes restant dues produiront intérêts égal à celui du prêt, et que le préteur pourra réclamer une indemnité égale à 7% du capital du majoré des intérêts échus non versés.
Il n’est pas contesté que les emprunteurs ont contracté le prêt alors qu’ils étaient mariés, et qu’il était affecté au financement de leur résidence principale.
Ainsi Monsieur [S] [V] et Madame [G] [J] épouse [V] seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI la somme de 144.900,47 euros au titre du capital, des intérêts et de l’indemnité de recouvrement résultant du prêt immobilier n° 003XJJ011PR, outre intérêts au taux conventionnel de 4% l’an à compter du 17 mars 2023.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce,
L’action de l’établissement bancaire n’a pas dégénéré en abus de droit, étant constaté que les mesures imposées par la commission de surendettement pour solder la dette n’ont pas été respectées par les emprunteurs.
La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [V] et Madame [G] [J] épouse [V] seront condamnés in solidum aux dépens,
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [S] [V] et Madame [G] [J] épouse [V] à payer in solidum à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter eu égard à l’antériorité de l’arriéré de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [G] [V] née [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI la somme de 144.900,47 euros (CENT QUARANTE QUATRE MILLE NEUF CENTS EUROS ET QUARANTE SEPT CENTS) au titre du solde du prêt immobilier n° 003XJJ011PR, outre intérêts au taux conventionnel de 4% l’an à compter du 17 mars 2023.
DEBOUTE Monsieur [S] [V] et Madame [G] [V] née [J] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [V] et Madame [G] [V] née [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présence décision
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [V] et Madame [G] [V] née [J] aux dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2002-927 du 10 juin 2002
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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