Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 8 juillet 2025, n° 21/03897
TJ Montpellier 8 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution des obligations de remboursement

    La cour a constaté que les emprunteurs n'ont pas exécuté leur obligation de remboursement, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Validité de la clause de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme est suffisamment précise et n'a pas été démontrée comme abusive par les emprunteurs.

  • Accepté
    Droit aux dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné les défendeurs aux dépens et a accordé des frais irrépétibles à la banque.

  • Rejeté
    Action en justice abusive

    La cour a estimé que l'action de la banque n'a pas dégénéré en abus de droit, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 8 juil. 2025, n° 21/03897
Numéro(s) : 21/03897
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Décret n°2002-927 du 10 juin 2002
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 8 juillet 2025, n° 21/03897