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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 10 juil. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
==========
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CY2V
MINUTE N°52
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Aysun BAGGUL, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [J] [P], né le 10 Octobre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aysun BAGGUL, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. IZI CONFORT, inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 444 768 550, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin MAUTRET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sophie MORIN – FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Baggul + grosse Me Mautret le 10/07/2025
DÉBATS : Audience publique du 22 Mai 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 10 Juillet 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n° RT00126568 en date du 20 mars 2019, la société IZI CONFORT anciennement dénommée CHAM a réalisé l’installation d’une pompe à chaleur avec ballon thermodynamique au domicile de Monsieur et Madame [P].
Ces derniers ont ensuite confié l’entretien des deux appareils à cette même société laquelle est ainsi intervenue le 15 novembre 2023.
Un début d’incendie s’est produit le 20 novembre 2023 au domicile de Monsieur et Madame [P] qui par suite ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
Le Cabinet d’expertises POLYEXPERT a ainsi été mandaté.
Après un déplacement sur les lieux le 24 novembre 2023, l’expert conclut que « l’origine de l’incendie est un défaut de serrage, élément qui fait partie des points de contrôle noté sur le contrat d’entretien ».
Les 28 et 29 novembre 2023, la société IZI CONFORT est intervenue afin d’effectuer à ses frais des travaux de remise en état consistant en un remplacement du compteur électrique ainsi que du placoplâtre et de l’isolation.
Le 10 janvier 2024, une réunion d’expertise s’est tenue à l’issue de laquelle un protocole d’accord a été établi. Monsieur et Madame [P] ont refusé de signer ce dernier dans la mesure où les frais de nettoyage dans la buanderie et les frais de surconsommation électrique n’ont pas été pris en compte dans l’établissement de leur préjudice.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2024, les époux [P] ont mis en demeure la société IZI CONFORT de procéder au règlement de l’intégralité de leur préjudice matériel pour un montant de 1 500 € ainsi que de leur préjudice moral pour un montant de 25 00 €.
En l’absence d’accord, ils ont ensuite par exploit de Commissaire de Justice en date du 20 septembre 2024, assigné la SAS IZI CONFORT devant le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE en vue de l’audience du 24 octobre 2024.
Sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, leurs demandes sont les suivantes :
— Déclarer recevable et bien fondé leur demande.
— Juger que la société IZI CONFORT n’a pas exécuté correctement son obligation d’entretien de l’installation.
— Juger que cette exécution imparfaite a entraîné des préjudices pour son co-contractant.
— Déclarer la société IZI CONFORT responsable entièrement de leur préjudice.
— Condamner la société IZI CONFORT à leur payer la somme de 1 500 € au titre de leur préjudice matériel.
— Condamner la société IZI CONFORT à leur payer la somme de 2 500 € au titre de leur préjudice moral.
— Condamner la société IZI CONFORT à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A cette date, Monsieur et Madame [P], représentés par leur avocat, ont renouvelé leurs demandes telles que formulées initialement dans l’acte d’assignation.
Ils exposent notamment que la société IZI CONFORT a commis une faute lors de son intervention le 15 novembre 2023 dans le cadre de l’entretien de l’installation. Cette faute est à l’origine de l’incendie survenu le 20 novembre 2023.
Le protocole d’accord qui leur a été soumis ne prend pas en compte l’intégralité de leur préjudice.
En défense, IZI CONFORT demande au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— Débouter Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes
— Condamner Monsieur et Madame [P] à payer à la société IZI CONFORT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle oppose par la voix de son Conseil le fait, qu’en l’état, rien ne permet de préciser l’étendue du sinistre. L’expertise effectuée à la demande de la compagnie d’assurance des consorts [P] n’est pas contradictoire.
Par ailleurs, ils ne justifient pas des préjudices qu’ils allèguent.
Les parties ont versé aux débats des conclusions écrites auxquelles il est fait expressément visa pour l’exposé des moyens qui y sont soulevés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il résulte également des dispositions de l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Rechercher la responsabilité contractuelle de l’entreprise sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, nécessite ainsi pour les demandeurs de démontrer et de rapporter la preuve que le préjudice subi est en lien avec l’intervention de l’entreprise.
Pour asseoir leurs demandes, ils se fondent sur le rapport d’expertise amiable effectué par l’expert mandaté par leur compagnie d’assurance.
Ce rapport d’expertise conclut que « les dommages consécutifs relevés sont :
— Le remplacement du tableau électrique avec raccordement sur les installations de la PAC, remplacement effectué par IZI CONFORT fin de travaux 28 novembre 2023.
— le remplacement du placoplâtre et isolation, remplacement effectué par IZI CONFORT fin de travaux 28/11/2023.
— des frais de nettoyage dans la buanderie réalisés par l’assuré.
— les frais de sécurisation électrique au tableau général, réalisés par une entreprise tierce facture en attente pour 230 €, intervention de nuit.
— des frais de surconsommation électrique pour mise en place de chauffage d’appoint.
— d’éventuels dommages internes aux installations techniques de la PAC, absence de dommages ».
Or, il est établi au visa de l’article 16 du code de procédure civile qu’un rapport d’expertise amiable, non contradictoire, constitue une preuve que le juge ne peut refuser d’examiner, mais qui ne suffit pas à fonder la condamnation d’une partie, en l’absence d’autres éléments (Voir en ce sens Cass. Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n°11-18710).
Cette solution est désormais étendue à l’expertise amiable contradictoire. En effet, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (voir en ce sens Cass., 3ème Chambre civile, arrêt du 14 mai2020, pourvois n° 19-16278 et 19-16279).
En d’autres termes, dès lors qu’un expert intervient dans le cadre d’une expertise amiable qu’elle soit contradictoire ou non contradictoire, son rapport, s’il n’est pas appuyé par d’autres éléments de preuve, ne pourra servir à fonder une condamnation et le demandeur devra nécessairement étayer sa demande, ou privilégier la voie de l’expertise judiciaire.
En l’espèce, les sommes réclamées par Monsieur et Madame [P] ne sont pas justifiées par d’autres pièces que le rapport d’expertise.
En outre, l’expert relève lui-même, s’agissant de la surconsommation électrique dont font état les demandeurs, qu'« il ne peut être certain que cette surconsommation soit uniquement liée au sinistre. Nous avons effectué un relevé de compteur le 24 novembre 2023 et l’assuré n’a pas effectué de relevé de compteur à la fin des travaux par IZI CONFORT à la date du 28 novembre 2023 ».
Par ailleurs, pour ce qui concerne les frais de nettoyage de la buanderie, aucune facture ni devis ne sont produits par les demandeurs (en dehors des tarifs pratiqués habituellement pour des frais de nettoyage après sinistre) et le rapport ne permet pas d’apprécier l’état de la buanderie après sinistre.
En conséquence, Monsieur et Madame [P] seront déboutés de leur demande au titre de leur préjudice matériel.
Les demandeurs sollicitent également un préjudice moral eu égard au comportement de la société IZI CONFORT à leur égard et les conséquences dramatiques qu’aurait pu avoir le sinistre.
L’indemnisation d’un tel préjudice nécessite également qu’il soit prouvé et justifié. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Le demandeurs seront, en conséquence, déboutés de leur demande à ce titre
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur et Madame [P] seront ici condamnés à verser la somme de 700 € à la société IZI CONFORT.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [P] seront ici condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur et Madame [P] à verser à la SAS IZI CONFORT la somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur et Madame [P] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Sabine REJOU
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