Tribunal Judiciaire de Nantes, 4e chambre, 6 mai 2025, n° 21/03611
TJ Nantes 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des pénalités de retard

    La cour a estimé que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement ne prévoyait pas de système de pénalités de retard, rendant la demande des acquéreurs non fondée.

  • Accepté
    Frais de garde-meuble liés au retard de livraison

    La cour a reconnu le lien entre les frais de garde-meuble et le retard de livraison, et a condamné la SCCV L'ORANGERAIE à verser une somme pour ces frais.

  • Accepté
    Perte de jouissance du bien

    La cour a reconnu la perte de chance de jouir du bien et a accordé une indemnisation pour ce préjudice.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'incertitude de la livraison

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les acquéreurs et a accordé une indemnisation pour ce préjudice.

  • Rejeté
    Frais d'hôtel liés aux réunions de chantier

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas été démontré que ces frais étaient directement liés aux réunions de chantier.

  • Accepté
    Frais irrépétibles au titre de l'article 700

    La cour a condamné la SCCV L'ORANGERAIE à verser une somme au titre des frais irrépétibles, considérant l'équité de cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nantes, 4e ch., 6 mai 2025, n° 21/03611
Numéro(s) : 21/03611
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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