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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 juin 2025, n° 19/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01493 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZUS
N° MINUTE :
3
Requête du :
10 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1946 substituée par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1946
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [S] [V] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président
Madame GOSSELIN, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Décision du 03 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01493 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZUS
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X], salarié de la société [2], a été victime d’un accident du travail le 21 juillet 2014.
Son état était consolidé le 31 mai 2018 avec séquelles.
La [3] par décision du 14 juin 2018 a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident, soit une tendinopathie de l’épaule droite opérée chez un droitier consistant en une limitation douloureuse modérée.
Par courrier du 10 juillet 2018 reçu au secrétariat de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 12 juillet la société [2] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale la Société a demandé à la [5] de transmettre l’intégralité des documents médicaux concernant l’affaire au docteur [O], qu’elle a désigné pour l’assister.
La caisse a été informée de ce recours par le secrétariat du TCI par lettre du 13 août 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er juillet 2019 la caisse a transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris un ensemble de huit pièces concernant l’affaire.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025
Par conclusions déposées à l’audience, la société [2] demande le prononcé à son égard de l’inopposabilité de la décision de la [5] en l’absence de communication des pièces médico-administratives du dossier.
Subsidiairement elle sollicite la mise en œuvre d’une consultation ou d’une expertise.
La [5] a comparu et déposé des conclusions écrites soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris et le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Elle déclare toutefois à l’audience ne pas maintenir cette exception d’incompétence.
Sur le fond, elle demande au tribunal de confirmer la décision du 14 juin 2018 fixant à 10 % le taux d’IPP de Monsieur [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [5] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical, ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Par un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
Cette jurisprudence a été réaffirmée par un arrêt récent rendu le 11 janvier 2024 ( 22-12.288) qui rappelle que la caisse doit satisfaire à son entière obligation de communication, et a censuré une décision de la [4] qui avait jugé, pour rejeter le recours de l’employeur, que l’absence de production des certificats de prolongation n’entraînait pas nécessairement l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente.
En l’espèce l’acte de recours de l’employeur contient une demande de transmission par l’employeur de ces documents au médecin qu’il a désigné.
La caisse ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation.
Depuis l’audiencement de l’affaire, elle a communiqué à la société [2] les documents qu’elle avait adressés au greffe du tribunal le 1er juillet 2019 soit :
— la déclaration d’accident du travail du 23 juillet 2014;
— le certificat médical établi le même jour prescrivant des soins jusqu’au 31 juillet 2014 sans arrêt de travail ;
— l’avis du médecin conseil du 9 mai 2018 sur la date de consolidation;
— la notification à l’assuré de la date de consolidation du 11 mai 2018;
— le certificat médical final du 23 mai 2018;
— l’avis du médecin conseil sur le taux d’IPP du 7 mai 2018;
— la notification de l’attribution du taux adressée le 14 juin 2028 à l’employeur;
— une attestation de paiement des indemnités journalières datée du 25 juin 2019 mentionnant qu’au titre de l’accident du travail du 21 juillet 2014 la victime a perçu des indemnités du 1er mars 2018 au 31 mai 2018.
Cette production qui ne comporte aucun des certificats de prolongation des soins et des arrêts de travail émis entre août 2014 et mai 2018, est par nature incomplète.
En conséquence la décision prise par la caisse fixant le taux d’incapacité sera déclarée inopposable à l’employeur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Déclare inopposable à la société [2] la décision de la [3] du 14 juin 2018 fixant à 10% le taux d’incapacité de Monsieur [X] résultant de l’accident du travail survenu le 21 juillet 2014 ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la [3] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01493 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZUS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [2]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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