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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 24/08194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08194 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTTF
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2024
50A
N° RG 24/08194
N° Portalis DBX6-W-B7I- ZTTF
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[Z] [O]
C/
[K] [A] [X],
[D] [C] [X] épouse [P],
[E] [L] [X] épouse [T],
[U] [W] [Y] [X],
[S] [R] [X],
SOCIETE CIVILE DU PATRIMOINE DES USAGERS,
[J] [I]
[Adresse 18]
le :
à
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le 13 Novembre 1947 à [Localité 20] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [A] [X]
né le 08 Octobre 1982 à [Localité 19] (ARDECHE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/08194 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTTF
Madame [D] [C] [X] épouse [P]
née le 22 Juillet 1951 à [Localité 22] – VIETNAM
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [E] [L] [X] épouse [T]
née le 19 Juin 1946 à [Localité 16] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 24] [Adresse 11] – ROYAUME UNI
représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [U] [W] [Y] [X]
née le 29 Décembre 1972 à [Localité 21] (SEINE-MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [S] [R] [X]
née le 18 Octobre 1979 à [Localité 23] (CHARENTES)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SOCIÉTÉ CIVILE DU PATRIMOINE DES USAGERS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/08194 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTTF
Maître [J] [I], Notaire
né le 09 Novembre 1966 à [Localité 16] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 novembre 2023 (n° RG 22/02588), le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné :
“[…]à madame [D] [C] [X] épouse [P], madame [E] [L] [X] épouse [T], mademoiselle [U] [W] [Y] [X], madame [S] [R] [X], monsieur [K] [A] [X] de restituer à la Société Civile du Patrimoine des Usagers la somme de 2.400 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 ; […]
et condamné :
“[…]in solidum madame [D] [C] [X] épouse [P], madame [E] [L] [X] épouse [T], mademoiselle [U] [W] [Y] [X], madame [S] [R] [X], monsieur [K] [A] [X] ensemble, et Maître [J] [I] à payer à monsieur [Z] [O] et à la Société Civile du Patrimoine des Usagers chacun la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile […] »
Le 23 septembre 2024, la Société Civile du Patrimoine des Usagers (ci-après désignée SCPU) a déposé une requête en interprétation de la décision aux fins de savoir si les condamnations en dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernaient chacun des consorts [H] individuellement ou ensemble de façon solidaire.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, les consorts [H] demandent au tribunal de dire que le jugement ne comporte aucune condamnation à des dommages et intérêts et que, s’agissant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle concerne les consorts [H] collectivement et non individuellement. Les consorts [H] demandent, s’agissant de la présente instance, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 200 €.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, Maître [J] [I] indique s’en rapporter à justice sur les mérites de la requête en interprétation et sur le sort des dépens.
N° RG 24/08194 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTTF
Monsieur [Z] [O] n’a pas conclu ni formulé d’observations.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 461 du code civil dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
En l’espèce, ainsi que le soutiennent à juste titre les consorts [X], aucune condamnation à payer des dommages et intérêts n’a été rendue. Seule a été ordonnée la restitution d’un prix suite à l’annulation d’une vente intervenue le 03 janvier 2020 entre, d’une part, madame [D] [C] [X] épouse [P], madame [E] [L] [X] épouse [T], mademoiselle [U] [W] [Y] [X], madame [S] [R] [X], monsieur [K] [A] [X] et, d’autre part, la Société Civile du Patrimoine des Usagers.
Quant à la condamnation à payer à la SCPU et à monsieur [O], chacun, la somme de 2000 € au titre de leurs frais irrépétibles, le tribunal a indiqué dans son dispositif qu’elle était prononcée “in solidum” avec Maître [I], à l’encontre des consorts [X] “ensemble”.
Le terme “ensemble”, associé à l’emploi du mot “consorts” en page 9 des motifs, permet de comprendre que la condamnation concerne l’indivision [X] et non chacun des indivisaires.
La solidarité entourant la condamnation s’applique, quant à elle, aux rapports entre les consorts [X] d’une part, et Maître [I] d’autre part, le tribunal ayant pris soin de préciser les modalités de recours entre ces parties.
L’équité commande de condamner la SCPU à payer aux consorts [X] ensemble une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le jugement du 14 novembre 2023 ne comporte aucune condamnation à payer des dommages et intérêts ;
DIT que la condamnation à payer à monsieur [Z] [O] et à la Société Civile du Patrimoine des Usagers, chacun, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’adresse, in solidum avec Maître [J] [I], à Madame [D] [C] [X] épouse [P], Madame [E] [L] [X] épouse [T], Madame [U] [W] [Y] [X], Madame [S] [R] [X], et Monsieur [K] [A] [X] ensemble, et non individuellement ;
CONDAMNE la Société Civile du Patrimoine des Usagers à payer à Madame [D] [C] [X] épouse [P], Madame [E] [L] [X] épouse [T], Madame [U] [W] [Y] [X], Madame [S] [R] [X], Monsieur [K] [A] [X], ensemble, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Civile du Patrimoine des Usagers aux dépens.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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