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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 16 juil. 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00151 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DIP5
MINUTE N° 25/140
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] veuve [U],
née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Madame [E] [R], tutrice de Madame [U] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandra DESMETTRE, avocat du même barreau
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocats au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 16 juillet 2025
à
Maître Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD
PROCEDURE
Clôture prononcée : 26 mars 2025.
Débats tenus à l’audience publique du 20 Mai 2025.
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 septembre 2025 avancé au 16 juillet 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par assignation en date du 30/01/24 Mme [B] [Y] a assigné M. [N] [X] devant la présente juridiction dans le cadre d’un litige concernant l’agrandissement d’une fenêtre par M. [X], donnant sur la cour privative de Mme [Y].
Un protocole d’accord transactionnel est intervenu le 19/05/25.
Dans des « conclusions communes aux fins d’homologation de l’accord transactionnel » notifiées par RPVA le 19/05/25 M. [N] [X] et la SCI [M] demandent au tribunal d’homologuer l’accord intervenu entre les parties. Les conclusions sont communes en ce qu’elles formulées conjointement aux noms des avocats des parties.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26/03/25 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 20/05/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 384 du code civil et 785 du code de procédure civile, il appartient au juge d’homologuer et de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Selon les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 19/05/25 entre d’une part Mme [B] [Y] et d’autre part la SCI [M] et son gérant M. [N] [X].
Il convient d’homologuer l’accord transactionnel, qui contient des concessions réciproques et de lui conférer force exécutoire.
L’accord transactionnel sera joint au présent jugement.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Il n’y a pas lieu d’ordonner de condamnation sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 19/05/25 entre d’une part Mme [B] [Y] et d’autre part la SCI [M] et son gérant M. [N] [X], lequel est joint à la présente décision,
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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