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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 23/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01039 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01039 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USR7
MINUTE N° 25/1823 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Marianne DUMEIGE ISTIN
_________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Marianne DUMEIGE ISTIN, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : 450
DEFENDERESSES
— [2], sise [Adresse 7]
dispensée de comparution
— [3], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [F] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [P] [G], assesseure du collège salarié
Mme [E] [O], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [S], exerçant en qualité de surveillante de nuit pour la [6], a été victime d’un accident du travail le 25 septembre 2020 lui ayant occasionné une luxation de la rotule gauche. Cet accident a été pris en charge, au titre du risque professionnel, par la [2].
La date de consolidation a été fixée au 27 avril 2022. Mme [S] s’est vue attribuer à cette date un taux d’incapacité permanente de 0 % pour « séquelles non indemnisables d’une luxation de rotule gauche sur un état antérieur connu ». Ce taux a été porté à 7 % par jugement du 18 septembre 2025.
Mme [S] a adressé à la caisse un avis rectificatif d’arrêt de travail en maladie simple, daté du 28 avril 2022, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 2 décembre 2022 pour « dépression, fibromyalgie, hernie discale lombaire, lombosciatalgie, fissure tendon supra-épineux gauche, œdème, diabète type 2 ».
Par courrier daté du 27 janvier 2023, la caisse a lui a notifié la décision de son médecin-conseil estimant que cet arrêt de travail après la reprise fixée n’était pas médicalement justifié et que son état de santé était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Mme [S] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 28 juillet 2023.
Par requête remise au greffe le 15 septembre 2023, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 22 mai 2025 à la demande du conseil de Mme [S] pour mise en cause de la [3].
L’affaire a par la suite été renvoyée à deux reprises à la demande du conseil de Mme [S] pour échange de conclusions et pièces. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 29 octobre 2025.
Mme [S] a comparu assistée de son conseil. Elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner solidairement la [2] et la [3] à lui payer :
— la somme de 17 561 euros au titre des indemnités journalières pour accident du travail pour la période du 29 avril 2022 au 16 février 2023,
— la somme de 17 261 euros au titre des indemnités journalières pour accident du travail pour la période du 24 février 2023 au 1er mars 2024,
— la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la réduction du taux de remboursement des soins,
— la somme de 8 643,10 euros du fait des carences imputables aux caisses envers son employeur subrogé dans ses droits,
— la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices distincts causés par les caisses,
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La [2] a sollicité une dispense de comparution pour la précédente audience du 3 septembre 2025 et indiqué maintenir ses écritures du 22 mai 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [S] de toutes ses demandes.
La [3], valablement représentée, sollicite sa mise hors de cause en indiquant qu’elle n’est pas la caisse à l’origine de la décision contestée.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures auxquelles elles se rapportent comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la [3]
Le tribunal observe que des demandes sont formulées par la requérante à l’encontre de la [3]. Aucune mise hors de cause ne peut donc être ordonnée.
Toutefois, la décision contestée dans le cadre du présent litige est une décision du 27 janvier 2023 notifiant à Mme [S] le refus de prise en charge de son arrêt de travail du 28 avril 2022. Cette décision émane de la [2], seule concernée par le litige, de sorte qu’il convient de débouter Mme [S] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la [3].
Sur la demande de versement d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 25 septembre 2020
Mme [S] soutient que l’ensemble des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 28 avril 2022 étaient motivés par son accident du travail et les conséquences de celui-ci qui l’empêchaient de reprendre le travail. Elle sollicite par conséquent le versement d’indemnités journalières au titre du risque professionnel à compter du 29 avril 2022. Elle ajoute que la décision du médecin-conseil lui imposant une reprise du travail au mépris de son état de santé l’a privée de revenus pendant près d’un an et a eu de graves incidences sur son état psychologique et sa situation familiale et financière.
La caisse répond que Mme [S] a accepté la consolidation acquise au 27 avril 2022 et rappelle que le service médical s’est prononcé au titre de la maladie et non de l’accident du travail. Elle estime que la requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’avis de son médecin-conseil qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article L. 433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2 ».
En l’espèce, l’état de santé de Mme [S] en lien avec son accident du travail a été consolidé au 27 avril 2022. Mme [S] a contesté cette date de consolidation devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, en sa séance du 21 septembre 2022, a rejeté son recours. Cette décision n’a fait l’objet d’aucune contestation devant le tribunal de sorte que la consolidation au 27 avril 2022 a acquis un caractère définitif et ne peut plus être contestée.
Mme [S] ne peut donc valablement solliciter le versement d’indemnités journalières au titre du risque professionnel postérieurement à la date de consolidation définitive.
Le tribunal ne peut donc que débouter la requérante de toutes ses demandes, y compris de ses demandes de dommages et intérêts dès lors qu’aucun comportement fautif au sens de l’article 1240 du code civil ne peut être reproché à la caisse qui a fait une exacte application de l’article L. 433-1 susvisé en cessant le versement d’indemnités journalières au titre du risque professionnel à compter de la date de consolidation.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Mme [S] de toutes ses demandes ;
— Condamne Mme [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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