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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2025, n° 25/55761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/55761
N° : 5MF/CA
Assignation du :
14 août 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm. Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 23 octobre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M] [D] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Michèle Arnold, avocat au barreau de Paris – #E0155
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Maître Xavier Martinez, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis – #216
DÉBATS
A l’audience du 25 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
Madame [Z] [D] et Monsieur [G] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 10] 1995, union précédée d’un contrat de mariage établi le 25 août 1995 selon le régime de la séparation de biens.
Monsieur et Madame [Y] sont propriétaires indivis :
— d’un bien immobilier sis [Adresse 3]
— d’un garage situé [Adresse 9]
— d’un local situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 11].
Par ordonnance de non conciliation en date du 16 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a attribué à Madame [Y] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
— prononcé l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
— a autorisé Madame [D] épouse [Y] à vendre sans l’accord de Monsieur [Y] l’immeuble sis [Adresse 7], l’appartement et sa cave au [Adresse 3], le local au [Adresse 11] et le garage situé [Adresse 9], lui accordant un délai d’un an pour procéder à cette vente
— ordonné la licitation en un lot des biens si la vente amiable n’était pas intervenue dans le délai d’un an.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, Madame [Z] [D] épouse [Y] a assigné Monsieur [G] [Y] devant le Président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un administrateur provisoire des biens immobiliers indivis pour une durée de 12 mois et d’autorisation de vente desdits biens moyennant le prix minimal de 2.400.000 euros. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [G] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, Madame [Z] [D] maintient oralement ses demandes et s’oppose au sursis à statuer.
A l’appui de ses prétentions Madame [D] épouse [Y] fait valoir qu’elle s’est montrée particulièrement active dans ses recherches d’acquéreurs, en vain en raison d’un prix trop élevé. Elle se prévaut d’une promesse d’achat intéressante qui permettrait de solder l’ensemble des créanciers de Monsieur.
Elle fait valoir le risque de la licitation et déplore l’attitude du défendeur, alléguant que celui-ci ne cherche qu’à lui nuire.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, Monsieur [G] [Y] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge commis en délibéré au 13 janvier 2026 et à titre subsidiaire, le débouté de son épouse, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [Y] explique qu’il convient d’éviter toute contrariété de décisions.
Sur le fond, il prétend que son épouse ne peut se prévaloir de son manque de diligences et rappelle qu’il n’est pas opposé à la cession du bien immobilier.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23octobre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 365 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon jurisprudence constante, l’appréciation de la demande de sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En l’espèce, il n’apparaît pas opportun d’attendre la décision du juge commis et Monsieur [G] [Y] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
2/ Sur le fond
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que malgré les démarches dont elle justifie pour tenter de vendre les biens indivis dans la période d’un an accordée par le tribunal, Madame [Z] [D] n’y est pas parvenue. Si Monsieur [Y] indique qu’elle a fait obstacle à ses propres tentatives, il n’en apporte pas la preuve, les échanges entre les parties ne permettant pas de déterminer les responsabilités imputables à chacun. En tout état de cause, il est constant qu’aucun accord n’a pu être obtenu aux fins de vente desdits biens alors même qu’une promesse d’achat sur la base d’un prix de 2.400.000 euros a été produite correspondant à la valeur des biens selon expertise actualisée produite par la demanderesse en date du 11 février 2025, et alors qu’il résulte des termes du jugement du 13 février 2024 que Monsieur s’opposait à toute vente inférieure à 2.000.000 euros, ce qui impliquait a contrario que tout prix supérieur à cette somme convenait. Il n’est pas inutile de souligner que le jugement mettait en avant l’obstruction de Monsieur [Y] à la vente des biens indivis. Ainsi, force est de constater que la mésentente entre les parties empêche la réalisation d’une vente à l’amiable alors même qu’une procédure de licitation avec mise à prix de 1.562.000 euros est susceptible d’être engagée dans de brefs délais.
La mésentente avérée entre les parties ne permettant pas de gérer l’indivision dans son intérêt et l’urgence résultant de la procédure de licitation à venir commandent que l’indivision soit administrée et gérée par un administrateur judiciaire comme suit au présent dispositif.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront pris en charge par l’indivision administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [G] [Y] de sa demande de sursis à statuer ;
Nomme la Selasu [15] représentée par Maître [W] [X] [V], administrateur judiciaire, [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité d’administrateur provisoire à l’effet d’administrer et gérer tant activement que passivement les biens immobiliers situés dans l’ensemble immobilier du [Adresse 6] et [Adresse 4] à savoir l’appartement et la cave sis [Adresse 3] (lots n°2 et 27), le local sis [Adresse 11] (lot n°540) et le garage sis [Adresse 8] (lot n°874), de réunir les parties et se faire remettre par elles tous documents utiles, de représenter en justice tant en défense qu’en demande l’indivision s’il y a lieu ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et pourra être renouvelée ;
Dit que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires, lesquels seront mis à la charge de l’indivision ;
Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) la provision sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire qui sera avancée par Madame [Z] [D] épouse [Y] et versée directement entre les mains de l’administrateur provisoire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;
Dit qu’à défaut du versement de la provision dans le délai d’un mois à compter de ce jour, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Autorise l’administrateur provisoire ès qualités à procéder à la vente en un seul lot des biens indivis moyennant un prix de 2.400.000 euros;
Disons que les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’indivision administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 16] le 23 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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