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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 déc. 2025, n° 25/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01298 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PEA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01878
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ALICE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine DAVID-GODIGNON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0031
ET :
La société STAR MEDICAL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*****************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2019, la SCI ALICE a consenti à la SAS STAR MEDICAL un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Montreuil (93100).
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ALICE a fait délivrer le 28 mai 2025 à la SAS STAR MEDICAL un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 12.408,12 euros.
Par acte du 22 juillet 2025, la SCI ALICE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SAS STAR MEDICAL, pour :
— Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— Obtenir l’expulsion de la SAS STAR MEDICAL et de tous occupants de son chef des locaux loués au plus tard dans le mois de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu’à la libération complète des lieux, et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;
— Condamner la SAS STAR MEDICAL à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 24.816,24 euros à valoir sur les loyers et charges dus et impayés, à parfaire, outre les intérêts dus à compter du commandement de payer,une somme de 372,24 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le bail, à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,-Condamner la SAS STAR MEDICAL au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par acte délivré le 8 septembre 2025, l’assignation a été dénoncée à la société AG2R AGIRC ARRCO et à l’URSSAF Ile de France, en qualité de créanciers inscrits du preneur.
A l’audience, la SCI ALICE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la SAS STAR MEDICAL n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 28 mai 2025 pour le paiement de la somme en principal de 12.408,12 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 2 juillet 2025 et joint à l’assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 29 juin 2025.
L’obligation de la SAS STAR MEDICAL de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, suivant modalités fixées au dispositif, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
La SCI ALICE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation, lequel peut seul être retenu en l’absence de la défenderesse à l’audience, que la SAS STAR MEDICAL reste lui devoir au 2 juillet 2025 une somme de 24.816,24 euros, échéance de juillet 2025 incluse.
La SCI ALICE sollicite en outre la somme de 372,24 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le bail. Cette somme peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparait manifestement excessive. Tel apparaissant être le cas en l’espèce, cette demande ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
La SAS STAR MEDICAL sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2025 sur la somme de 12.408,12 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mai 2025.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ALICE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 29 juin 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS STAR MEDICAL et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS STAR MEDICAL à payer à la SCI ALICE la somme provisionnelle de 24.816,24 euros au titre des loyers et charges arrêtés à l’échéance de juillet 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 12.408,12 euros et à compter du 22 juillet 2025 sur le surplus ;
Rejetons la demande formée au titre de la clause pénale ;
Condamnons la SAS STAR MEDICAL à payer à la SCI ALICE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS STAR MEDICAL à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mai 2025 ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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