Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 8 janv. 2025, n° 24/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Affaire : N° RG 24/00766 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MCBJ
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 08 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaïs FAGNI,
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. LES LYS BLANCS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [Z]
[Adresse 1]
Entré M2 Galerie rive gauche 2ème étg fond de couloir
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-marie AURENGO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
PROCEDURE
Date de saisine : 03 Avril 2024
Audience des plaidoiries : 06 Novembre 2024
Mise en délibéré au 08 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 28 novembre 2019, la SCI LES LYS BLANCS, prise en la personne de son représentant légal, a donné à bail à Monsieur [Y] [Z] un local d’habitation meublé sis [Adresse 2], pour un loyer initial mensuel de 500,00 € outre 50,00 € de charges.
Des loyers étant restés impayés, la SCI LES LYS BLANCS a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, un commandement de payer la somme principale de 810,94 € visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, notifié au représentant de l’Etat du département le 5 avril 2024, et auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI LES LYS BLANCS a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner à titre provisionnel Monsieur [Y] [Z] au paiement des sommes suivantes :
« 1 596,96 €, représentant les loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
« 437,84 € au titre des frais de commandement et des frais de poursuite avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
« une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, et ce jusqu’à reprise effective des lieux ;
« 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— enjoindre le locataire de justifier de la souscription d’une assurance ;
— assortir la décision de l’exécution provisoire.
Monsieur [Y] [Z] s’est présenté à la convocation du travailleur social et le diagnostic social et financier sur sa situation a été transmis avant l’audience. Il a déclaré souhaiter un échelonnement de la dette, être sans emploi depuis novembre 2022 pour des raisons sanitaires.
À l’audience du 6 novembre 2024, la SCI LES LYS BLANCS, représentée par son avocat, précise que le locataire a quitté les lieux. Elle sollicite :
— le constat de la résiliation de la clause résolutoire le 15 février 2024 ;
— la condamnation de Monsieur Monsieur [Y] [Z] à la somme provisionnelle de :
— 3 076,46 € arrêtée au 15 octobre 2024 au titre des loyers et charges annexes,
— 437,84 € au titre des frais de commandement,
— 206,24 € au titre des frais d’état de sortie des lieux,
— 148,01 € au titre des ordures ménagères
— et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision de justice pour l’ensemble de ces sommes,
— enjoindre le locataire à restituer les biens meubles meublants l’appartement au jour de la prise de possession des lieux,
— dire que si le locataire obtenait des délais de paiement, à défaut du versement d’une seule échéance, la totalité de la somme sera exigible sans qu’il soit besoin de solliciter une nouvelle décision ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement et du procès-verbal de sortie des lieux ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— assortir la décision de l’exécution provisoire.
A l’audience, Monsieur [Y] [Z], représenté par son conseil, sollicite :
— le constat de la nullité de la lettre de résiliation,
— lui donner acte de son départ effectif au 15 octobre 2024,
— lui accorder l’étalement de sa dette locative pendant un délai de trois ans,
— le rejet de la demande de règlement des frais d’huissier pour l’état des lieux de sortie, à défaut et subsidiairement les partager à parts égales entre le bailleur et le locataire,
— le rejet de la demande de restitution de « meuble manquant »,
— que soit ramenée à de plus justes proportions la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il soit donné acte au concluant du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la condamnation en paiement de l’arriéré locatif
A titre liminaire, il n’y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la nullité de la lettre de résiliation, Monsieur [Y] [Z] ayant quitté les lieux le 15 octobre 2024.
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI LES LYS BLANCS produit un décompte indiquant qu’au 15 octobre 2024, Monsieur [Y] [Z] lui devait la somme de 3 076,46 €, en ce compris la somme de 148,01 € au titre des ordures ménagères.
Cependant, il convient de déduire la somme de 137,84 € retenue au titre des frais de justice du locataire.
Monsieur [Y] [Z], présent à l’audience, ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette locative.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 2 933,10 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement
L’article 13443-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] sollicite des délais de paiement. Toutefois, il apparaît à l’analyse du décompte locatif qu’il reste redevable d’une somme importante à laquelle ses revenus ne peuvent pallier dans le délai prescrit par la loi.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande en paiement au titre des frais de commandement
L’article 695 du code de procédure civile, dans son 6° prévoit que les émoluments des officiers publics ou ministériels sont inclus dans les dépens.
En l’espèce, la somme de 437,84 € sollicitée par la SCI LES LYS BLANCS correspond à une facture des frais de justice exposés par une étude de commissaires de justice du 2 janvier 2024.
En conséquence, ces frais relevant des dépens, la demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l’état des lieux de sortie
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces.
A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, la SCI LES LYS BLANCS sollicite la condamnation du locataire au paiement de l’état des lieux de sortie réalisé par un commissaire de justice.
Monsieur [Y] [Z] conteste devoir cette somme considérant qu’il ne lui a pas été proposé de réaliser un état des lieux de sortie à l’amiable.
Le moyen de défense soulevé constitue une contestation sérieuse impliquant un examen au fond du litige. En effet, il n’est pas de l’office du juge des référés qui est le juge de l’évidence de trancher les demandes principales qui se heurtent à une contestation sérieuse donnant matière à débat au fond.
Il convient par conséquent de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond quant à cette demande.
Sur la demande de restitution des biens meubles meublants
Les articles 834 et 835 du code de procédure civile susmentionnés conditionnent les mesures de référé à l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, la SCI LES LYS BLANCS sollicite qu’il soit enjoint au locataire de restituer des meubles meublants sans apporter de précision quant aux meubles concernés.
Monsieur [Y] [Z] conteste devoir restituer quelconque meuble.
Le moyen de défense soulevé constitue une contestation sérieuse impliquant un examen au fond du litige. En effet, il n’est pas de l’office du juge des référés qui est le juge de l’évidence de trancher les demandes principales qui se heurtent à une contestation sérieuse donnant matière à débat au fond.
Il convient par conséquent de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond quant à cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 15 décembre 2023.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500,00 €.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est de droit pour les décisions de première instance.
En outre, il est constaté que Monsieur [Y] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu 'elles aviseront , cependant dés à présent :
DISONS n’y avoir lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur la nullité de la lettre de résiliation ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [Y] [Z] à payer à la SCI LES LYS BLANCS la somme de 2 933,10 € (deux mille neuf cent trente-trois euros et dix centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETONS la demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [Z] ;
REJETONS la demande en paiement de la SCI LES LYS au titre des frais de commandement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement au titre de l’état des lieux de sortie ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en restitution des biens meubles meublants;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 15 décembre 2023 ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [Y] [Z] ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] à payer à la SCI LES LYS BLANCS la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATONS que Monsieur [Y] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 juin 2024 ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le 8 janvier 2025, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Sursis à statuer ·
- Licitation ·
- Vente ·
- Biens ·
- Lot
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Résidence habituelle ·
- Principe
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Gauche ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Azerbaïdjan ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Durée ·
- Interprète
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Souscription ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Demande de radiation ·
- Dette ·
- Caution solidaire ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Personnes
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Valeur vénale ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Protocole d'accord ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Juge ·
- Transaction ·
- Procédure civile
- Victime ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.