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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, COMMUNE c/ société d'assurance mutuelle dont le siège social est :, société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est :, AXA FRANCE IARD, THELEM ASSURANCES, à, dont |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01683 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLI2
MI : 24/00000059
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à Me Kathleen GENTY
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
[X] FRERES
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [X] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Représentée par Maître Kathleen GENTY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
AXA FRANCE IARD
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par son président du Conseil d’administration
Défaillante
THELEM ASSURANCES
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 8],
[Localité 5]
représentée par son Président.
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 27 décembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de rénovation et d’extension de la maison propriété de Madame [M] [J], située [Adresse 1], et désigné pour y procéder Monsieur [H] [C], remplacé par Monsieur [A] [P].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 19 juillet et 1er août 2024, la SARL [X] FRERES a fait assigner ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie THELEM ASSURANCES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL [X] FRERES a maintenu sa demande, et conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la compagnie THELEM ASSURACES, faisant valoir qu’il est nécessaire qu’il est nécessaire qu’elle intervienne à la procédure en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, l’expert n’ayant pas encore tranché quant à la nature, décennale ou contractuelle, des désordres.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL [X] FRERES n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SARL [X] FRERES justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire à ses assureurs, en ce compris la compagnie THELEM ASSURANCES ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale, dont la demande de mise hors de cause apparaît à ce stade prématurée.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 27 décembre 2023, confiée à Madame [M] [J], remplacée par Monsieur [A] [P], seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie THELEM ASSURANCES ès-qualités d’assureurs de la SARL [X] FRERES, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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