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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ALLIANZ I.A.R.D. c/ SMA SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2026
N° RG 25/01586 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRYM
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 Maître Marie-Charlotte MARTY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R085,
DEFENDERESSE
SMA SA, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Es qualité d’assureur de la société SIP selon police d’assurance n° 125400 / 002 108864/19 à effet au 11 janvier 2022,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 12 février 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la société Allianz IARD a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société SMA SA devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 25 mars 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les époux [S], Madame [M] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], à Poissy.
A l’audience du 12 février 2026, la société Allianz IARD maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Allianz IARD expose, en substance, que la société SIP était assurée au jour de la réclamation auprès de la société SMA SA au titre de la responsabilité civile couvrant les dommages aux tiers.
Assignée à personne, la société SMA SA n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 25 mars 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n RG 24/01503).
La société Allianz IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société SMA SA les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la société SIP était assurée au jour de la réclamation auprès de la société SMA SA au titre de la responsabilité civile couvrant les dommages aux tiers.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courriel du 25 novembre 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Allianz IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Allianz IARD, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 25 mars 2025 (ordonnance n° RG 24/01503) communes et opposables à la société SMA SA, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SMA SA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à la société SMA SA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SMA SA en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Allianz IARD ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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