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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00149 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DA3Z
AFFAIRE : [N] [J] [Z] / [I] [T]
NAC : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
COMPOSITION :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame DUTEIL
GREFFIER : Madame BERENGUER
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J] [Z], demeurant 38, rue Tolosane – 81100 CASTRES
représenté par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES,
DÉFENDERESSE
Madame [I] [T], demeurant Calle de Los Contenederos n° 09 – 29200 ANTEQUERA MALAGA (ESPAGNE)
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 114
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 10 Avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès verbal en date du 18 décembre 2024, dénoncé le 26 décembre 2024 à Monsieur [D] [Z], Madame [I] [T] a fait procédé à une saisie-attribution sur les comptes à la BNP PARIBAS de ce dernier afin d’obtenir le paiement de la somme 1439,36 euros en exécution d’un jugement du 16 janvier 2013 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CASTRES.
Contestant la saisie-attribution pratiquée, par acte d’huissier du 27 février 2025, Monsieur [D] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de CASTRES d’une demande à l’encontre de Madame [I] [T] tendant à voir déclarer nulle la saisie attribution pratiquée et en conséquence ordonner sa mainlevée.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenu à l’audience du 13 février 2026.
Monsieur [Z] demande à la juridiction de :
ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée,
subsidiairement, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
en toutes hypothèses, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [Z] se prévaut de la recevabilité de sa contestation. A ce titre, il indique que la mention erronée sur la citation n’est pas à l’origine d’un grief, que l’absence de contestation dans le délai de un mois et de dénonce à l’huissier est lié au déménagement de la défenderesse découvert par l’huissier lors de la délivrance de l’assignation le 23 janvier 2025, ce qui constitue une fraude de cette dernière.
Sur le fond, il soutient que le décompte de la défenderesse est erroné dès lors que d’une part sur la base du jugement du 19 décembre 2020 la contribution alimentaire est fixée à 150 euros par mois et que d’autre part du fait de la prescription toute réindexation antérieure est prescrite, l’indexation ne pouvant être envisagée qu’à partir de novembre 2021. Par ailleurs, Monsieur [Z] indique que si la défenderesse fait état d’une somme due de 683,76 euros, elle reconnaît le versement de 846 euros au titre de l’indexation entre février 2024 et décembre 2024 de telle sorte que la somme versée est plus importante que celle due.
Enfin, Monsieur [Z] sollicite des dommages et intérêts compte tenu de l’attitude inadmissible de la défenderesse engageant une procédure de saisie en mentionnant une adresse volontairement erronée le privant ainsi de la possibilité d’un recours.
En défense, Madame [T] demande à la juridiction de :
déclarer irrecevable la contestation,
subsidiairement, déclarer irrecevable les prétentions indemnitaires du demandeur,
à titre infiniment subsidiaire, débouter le demandeur,
en toutes hypothèses, le condamner au pairement de la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [T] se prévaut de l’irrecevabilité de la contestation du demandeur. Elle souligne d’une part que l’assignation comporte une mention erronée visant le tribunal judiciaire « statuant en saisie des rémunérations », d’autre part que le délai de un mois pour faire un recours n’a été respecté, l’assignation datant du 27 février 2025, sans qu’aucune fraude ne puisse lui être reprochée et enfin que le recours n’a pas été dénoncé au commissaire de justice dans le délai légal.
Par ailleurs, Madame [T] souligne que le demandeur avait parfaitement connaissance de son déménagement à Malaga en fin d’année.
Ensuite, elle souligne que le recours du demandeur étant irrecevable, il ne peut solliciter des dommages et intérêts.
Enfin, Madame [T] indique que le demandeur n’a jamais procédé à l’indexation de la pension en dépit de ses demandes amiables.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, il est constant que l’assignation délivrée mentionne en page 1 que Madame [T] doit comparaître devant le tribunal judiciaire de CASTRES « statuant en saisie des rémunérations »
Toutefois, en dépit de cette irrégularité de forme, la défenderesse ne justifie avoir subi aucun grief. En effet, la juridiction est bien indiquée ainsi que la date et l’heure de l’audience. En outre, la demanderesse a conclu sur les demandes présentées.
En conséquence, sa demande de chef sera rejetée.
Ensuite, la contestation a été faite par Monsieur [Z] le 27 février 2025, alors que la saisie attribution lui a été dénoncée le 26 décembre 2025.
Il est constant que lors de la dénonciation de la saisie-attribution, l’adresse mentionnée par le commissaire de justice concernant Madame [T] est celle de son domicile à LA CRECHE.
Ainsi, le commissaire de justice mandaté par Monsieur [Z] a tenté le 23 janvier 2025 de délivrer une assignation à la défenderesse à son adresse de LA CRECHE, le commissaire de justice indiquant alors avoir découvert aux termes de ses recherches la nouvelle adresse de Mme [T] à MALAGA.
Toutefois, Monsieur [Z] avait connaissance du déménagement de Madame [T] à MALAGA en fin d’année. En effet, au vu du jugement du 17 décembre 2024 le juge aux affaires familiales de Niort a été saisi par Madame [T] notamment en raison de son déménagement à la fin de l’année 2024 à MALAGA et du refus du père de donner son accord à l’inscription de l’enfant du couple au collège en Espagne ; lequel a donné son accord en cours de procédure pour une inscription au 8 janvier 2025.
Ainsi, Monsieur [Z], préalablement à la dénonce de la saisie attribution, était informé du départ de Madame [T] à MALAGA en fin d’année. A ce titre, Madame [T] justifie d’un mail adressé au demandeur le 24 octobre 2024.
En conséquence, aucune fraude ne peut être invoquée par le demandeur. Il appartenait à ce dernier d’informer le commissaire de justice saisi du déménagement de Madame [T] à MALAGA en fin d’année et ce afin que l’assignation en contestation de la saisie-attribution pratiquée puisse être faite dans le délai de un mois au nouveau domicile de Madame [T].
Par ailleurs, conformément à l’article R211-11 précité, il n’est pas justifié par Monsieur [Z] de la dénonce de la contestation le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [Z].
La demande de dommages et intérêts présentée sera rejetée compte tenu de l’irrecevabilité de l’action présentée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, succombant, sera condamné aux dépens.
De plus, il se trouve redevable d’une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la contestation présentée par Monsieur [Z] ;
en conséquence, MAINTIENT la saisie-attribution pratiquée ;
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à Madame [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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