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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 21 janv. 2026, n° 25/04556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 21 janvier 2026
MINUTE N° :
AMP/MB
N° RG 25/04556 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NMNS
53D Autres demandes relatives au prêt
AFFAIRE :
Madame [G] [X]
C/
Monsieur [M] [S]
DEMANDERESSE
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Angélique BAYEUX, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 27
DEFENDEUR
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
non constitué
JUGEMENT :réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, juge placé délégué aux fonctions de juge civil au tribunal judiciaire de Rouen, par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 5 décembre 2025, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 10 novembre 2025, Mme [G] [X], a fait assigner M. [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 12 900 euros au titre de la somme prêtée, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— à titre subsidiaire, la somme de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [X] expose avoir prêté à M. [M] [S] la somme de 12 000 euros par chèque, virements et retraits d’espèces, entre le 15 juillet 2022 et le 6 septembre 2022, et que celui-ci a signé une reconnaissance de dette le 25 août 2022 portant sur la somme de 6 000 euros. Elle soutient malgré la reconnaissance partielle de dette, elle n’a jamais eu l’intention de faire don à M. [M] [S] de l’autre somme de 6 000 euros. Elle ajoute que M. [M] [S] ne lui a jamais remboursé les sommes.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [S] n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2025. La date de dépôt des dossiers de plaidoirie a été fixée au 9 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’application combinée des articles 1359 du code civil et 1er du décret du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
***
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 25 août 2022 M. [M] [S] a reconnu devoir rembourser à Mme [G] [X] la somme de 6 000 euros, qui lui avait été versée par « chèque » et « en liquide ».
Cette reconnaissance de dette, débutant par « je soussigné Mr [S] [M] », comporte la signature de M. [M] [S] ainsi que la mention de la somme en toute lettres et en chiffres.
M. [M] [S] a donc valablement reconnu être débiteur de la somme de 6 000 euros envers Mme [G] [X] et s’est engagé à la rembourser en plusieurs fois à partir du mois d’octobre 2022, tous les dix du mois.
Il ressort des écritures de Mme [G] [X] que M. [M] [S] ne lui a jamais versé la moindre somme.
En l’absence de comparution de M. [M] [S], il n’est ni démontré ni même allégué qu’il aurait procédé à un quelconque règlement.
En revanche, si Mme [G] [X] justifie avoir effectué plusieurs retraits d’argent en espèce les 4 et 17 août 2022 et le 6 septembre 2022, pour un montant total de 5 300 euros, il n’est pas démontré que ces sommes ont effectivement été prêtées à M. [M] [S].
Il convient donc de condamner M. [M] [S] à payer à Mme [G] [X] la somme de 6 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
II – Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il sera également condamné à payer à Mme [G] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [M] [S] à payer à Mme [G] [X], la somme de 6000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE M. M. [M] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. M. [M] [S] à payer à Mme [G] [X], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
La greffière Le président
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