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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 27 janv. 2025, n° 23/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00509 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TY36 / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [N] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [N] (selon l’acte de naissance) Madame [Y] [N] (selon l’acte de mariage) épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] (75)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J069
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline SIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 383
1 G à Me Mohamed LOUKIL
1 G à Me Caroline SIMON
1 EX à Madame [N]
1 EX à Monsieur [C]
[11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [Y] [N] (selon l’acte de naissance) Madame [Y] [N] (selon l’acte de mariage)
Née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15]
Et
Monsieur [F] [C]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 12] (93)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 janvier 2023,
ATTRIBUE à Madame [Y] [N] le droit au bail du logement situé [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à verser à Madame [Y] [N] la somme de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENT) euros au titre des dommages-intérêts,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [N],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [C] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
en période scolaire : les premiers, troisièmes et éventuellement cinquièmes week-ends du mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18H00,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [F] [C] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [Y] [N], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
PRECISE qu’en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
PRECISE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l’enfant le jour de la fête des mères,
PRECISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRECISE que si Monsieur [F] [C] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 540 (CINQ CENT QUARANTE) euros par mois, soit 180 (CENT QUATRE VINGT) euros par mois et par enfant, la somme due par Monsieur [F] [C] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [Y] [N] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [13]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [F] [C] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [F] [C] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [Y] [N],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt sept janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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