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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 19 déc. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 19 Décembre 2025 – N° RG 25/00220 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLFT Page sur
Ordonnance du :
19 Décembre 2025
AFFAIRE :
[P] [T]
C/
[Y] [K]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
LEGALPROTECH AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLFT
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [T], demeurant 722 Immeuble Plocoste-97110 POINTE- A- PITRE
Représentée par Me Christelle REYNO de LEGALPROTECH AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [K], demeurant 90 rue de Clignancourt – 75018 PARIS
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 05 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 19 décembre 2025
Ordonnance rendue le 19 décembre 2025
***
Faisant valoir que sa voisine, Madame [K], n’entreprend aucuns travaux pour faire cesser des infiltrations d’eau causées par des fuites provenant de l’appareil de climatisation de son appartement situé à l’état supérieur, Madame [P] [T] a, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, fait assigner Madame [Y] [K] par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de :
A titre principal,
Déclarer la demande de Madame [P] [T] recevable et bien fondée,
Ordonnance de référé du 19 Décembre 2025 – N° RG 25/00220 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLFT Page sur
Dire et juger que l’appareil litigieux dans le logement de Madame [Y] [K] constitue un trouble manifestement illicite à l’encontre de Madame [Y] [K]
En conséquence,
Ordonner à Madame [Y] [K] de cesser le trouble manifestement illicite en procédant au remplacement de l’appareil défectueux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
Condamner Madame [Y] [C] au paiement provisionnel de la somme de 1518,49 euros pour les travaux de réparation du logement de Madame [P] [T]
Condamner Madame [Y] [K] au paiement de la somme de 3000 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive,
Condamner Madame [Y] [K] à verser à Madame [P] [T] la somme de 2500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [Y] [K] aux entiers dépens,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 septembre 2025 puis a été renvoyée successivement à celles des 10 octobre, 31 octobre et 5 décembre 2025 pour faire réassigner la défenderesse désormais demeurant à Paris.
Madame [P] [T] a alors fait assigner Madame [Y] [K] par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux mêmes fins.
À l’audience du 5 décembre 2025, la nouvelle instance introduite sous le numéro de répertoire général 25/00376 a été jointe à l’instance initiale et Madame [T] représentée par son conseil a déposé son dossier.
En défense, Madame [K] n’a pas comparu ni ne s’est faire représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le défaut de comparution de Madame [K]
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de la requérante.
II. Sur la demande de réparation du trouble allégué
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire […] peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent […] soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
L’application de ce dernier article n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse, étant souligné que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge des référés statue et avec l’évidence qui s’impose à lui, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Dans cette optique, l’illicéité du trouble doit être manifeste, la seule méconnaissance d’une règlementation étant à cet égard insuffisante. Ainsi, le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur.
En l’espèce, si Madame [T] soutient subir des infiltrations d’eau dans son appartement causées par des fuites provenant de l’appareil de climatisation du logement de Madame [K] situé à l’étage supérieur, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’attester de sa qualité de propriétaire ou d’occupante dudit appartement sinistré.
Il s’en déduit qu’en ne justifiant pas de sa qualité de propriétaire, Madame [T] ne peut alléguer, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, un trouble manifestement illicite à son droit de propriété.
Néanmoins, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Ainsi, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut, en cas d’urgence, ordonner les mesures sollicitées que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, à supposer établie l’existence d’un droit d’occupation de Madame [T] sur l’appartement sinistré, l’action en cessation du trouble dirigé contre Madame [K] au moyen du remplacement de l’appareil de climatisation défectueux sous astreinte s’analyse nécessairement en une action en réparation du trouble qui ne saurait prospérer qu’autant qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Or, aucun élément probant, tel un rapport de recherches de fuite, une déclaration de sinistre auprès de son assureur ou celui du syndicat des copropriétaires, voire une expertise amiable permettant d’attribuer le dégât des eaux à un climatiseur situé dans l’appartement de Madame [K] n’est fourni par la requérante.
Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse sur l’origine du sinistre, l’action en réparation du trouble dirigée contre Madame [K] ne saurait en l’état prospérer.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [T] conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de ses demandes tant au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive que de celle de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
Déboutons Madame [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Disons qu’elle conservera la charge des dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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