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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 3 févr. 2026, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
AFFAIRE : [N] [M] [D] C/ S.A. [B] [F]
DOSSIER N° : N° RG 25/00780 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTQN
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt six et le trois février
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [N] [M] [D]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C11069-2025-000718 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Laetitia FOUQUENET, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A. [B] [F] inscrite au RCS de CARCASSONNEsous le n°551 850 159, venant aux droits et obligations de la Société [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Décembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant par jugement contradictoire, et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe le Trois février deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès verbal en date du 5 février 2025, la SA Coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré, appelée « [B] [F] », agissant en vertu d’une ordonnance constatant la résiliation du bail et autorisant la reprise des locaux abandonnés, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne, le 19 octobre 2020, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Banque postale pour obtenir paiement de la somme de 11 201,60 € au préjudice de Mme [N] [M] [P] épouse [E].
Cette saisie lui a été dénoncée le 12 février 2025.
Par acte du 12 mars 2025, Mme [M] [P] a assigné la SA [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant en procédure orale, pour obtenir à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution, à titre subsidiaire, la mainlevée partielle de la saisie et des délais de paiement.
Le 14 mai 2025, le dossier a été renvoyé par mention au dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne à l’audience du 3 juin 2025, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 novembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 2 décembre 2025 pour enjoindre à la demanderesse de justifier de la dénonce de l’assignation à l’huissier instrumentaire.
Par courrier du 20 novembre 2025, Mme [M] [P] a adressé au greffe le bordereau d’envoi de l’assignation.
À l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [M] [P], représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
À l’appui de sa demande de mainlevée, elle fait valoir que la société [B] [F] ne justifie pas d’un titre exécutoire en ce que la date de signification de l’ordonnance n’est pas mentionnée et qu’il n’est pas produit de certificat de non-appel.
Elle soutient ensuite que la saisie, fructueuse à hauteur de 1 129,01 €, a partiellement porté sur le RSA versé à son fils, M. [S] [I], alors que cette somme est insaisissable en vertu de l’article L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles.
La société [B] [F], représentée par son conseil, conclut au débouté et demande la condamnation de Mme [M] [P] à lui payer une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient disposer d’un titre exécutoire dès lors que la signification de l’ordonnance au domicile de Mme [M] [P] est parfaitement régulière, et qu’en outre, il n’est pas nécessaire de délivrer un certificat de non appel, l’ordonnance étant exécutoire de droit par provision. Par ailleurs, la société [B] estime que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du caractère insaisissable des sommes saisies.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
En l’espèce, Mme [M] [P] produit le bordereau d’envoi de la dénonce de l’assignation adressée au commissaire de justice instrumentaire en date du 13 mars 2025, soit le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie, de sorte qu’elle justifie de l’accomplissement des formalités édictées par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Sur le titre exécutoire
Il résulte de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie attribution.
Au cas présent, le créancier poursuivant agit en vertu d’une ordonnance constatant la résiliation du bail et autorisant la reprise des locaux abandonnés, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne, le 19 octobre 2020, exécutoire de droit par provision, et régulièrement signifiée par acte du 30 octobre 2020, remis à domicile, ce qui constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le seul fait que la date de signification de l’ordonnance ne soit pas mentionnée sur l’acte de saisie et que le certificat de non appel ne soit pas produit est sans incidence sur le caractère exécutoire du titre en vertu duquel la société [B] [F] a fait procéder à la saisie attribution contestée.
Mme [M] [P] sera donc déboutée de sa demande de mainlevée.
Sur le caractère insaisissable des sommes saisies
Aux termes de l’article L. 112-2, 1° du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables. Tel est le cas du RSA ainsi que le prévoit l’article L.262-48 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L.112-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, y compris lorsque l’allocation insaisissable a été épargnée.
Il appartient au débiteur d’apporter la preuve que son compte n’était, au jour de la saisie, alimenté que par des sommes insaisissables.
En l’espèce, force est de constater que Mme [M] [P] se contente de procéder par affirmation, et ne verse aux débats aucun élément probant, l’attestation de paiement de la CAF produite par la demanderesse portant sur les mois de septembre, octobre et novembre 2024, et donc ne concerne en rien la date à laquelle la saisie litigieuse a été pratiquée.
En outre, elle ne produit aucun élément de nature à établir que le compte sur lequel ces allocations ont été versées est celui sur lequel la saisie a été diligentée.
Elle sera donc déboutée de sa demande de mainlevée partielle.
Sur les autres demandes
Mme [M] [P] qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à [B] [F] une somme que l’équité commande de fixer à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [N] [M] [P] épouse [E] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [N] [M] [P] épouse [E] aux dépens,
Condamne Mme [N] [M] [P] épouse [E] à payer à la SA Coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré, appelée « [B] [F] » la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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