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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 sept. 2025, n° 20/03538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/03538 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UK77
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 20/03538 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UK77
N° minute : 25/
du 25 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [B] [I] épouse [Z]
née le 17 Septembre 1978 à KÉNITRA (MAROC)
DEMEURANT
4 avenue Georges Clémenceau
Appt 14- résidence millésime
33150 CENON
représentée par Me Virginie GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005330 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [S], [Y] [Z]
né le 08 Avril 1964 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
4 Verduzan
33190 BOURDELLES
représenté par Me Sylvie CAPDEPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 17 juin 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [I] se sont unis en mariage le 26 octobre 2009 à KÉNITRA (Maroc), acte transcrit par le Consul Général de France à Rabat le 19 février 2010 (CSL : RABAT.2010.255).
Un enfant est né de cette union :
* [U] [Z], le 27 septembre 2011 à TALENCE (Gironde)
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 25 janvier 2021, de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 29 octobre 2021 délivrant une ordonnance de protection au bénéfice de l’épouse, de l’assignation en divorce du 6 septembre 2022 et des ordonnances du juge de la mise en état des 8 décembre 2023 et 16 septembre 2024, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 11 juin 2025.
Il a été vérifié l’existence d’une mesure d’assistance éducative, dont la dernière décision en date du 19 juin 2025, a dit qu’il n’y avait plus lieu à assistance éducative.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Sur l’élément d’extranéité, dans la mesure où l’épouse est de nationalité marocaine, il convient de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable au divorce, ainsi qu’à ses effets.
Au regard de la nationalité française de l’époux, de la résidences époux en France et de leur accord en ce sens, il y a lieu de faire application des règles européennes.
Les deux époux résident en France, dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bordeaux, et l’enfant commun réside avec sa mère.
La juridiction française, et plus particulièrement la juridiction bordelaise est compétente, tant pour le divorce que pour ses effets, y compris concernant l’enfant commun, et pour statuer sur les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux.
Le divorce et ses conséquences sont donc soumis à la loi du dernier domicile commun des époux, soit la loi française.
De même, créancier, débiteur et enfant résident en France de sorte que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est également la loi française.
Enfin, il n’est pas invoqué ni démontré que les époux ont fait un choix particulier quant à la loi applicable et le premier territoire sur lequel ils ont établi leur résidence habituelle après le mariage est le Maroc, de sorte que la loi applicable au régime matrimonial est la loi marocaine.
Sur le divorce et ses conséquences :
Les époux s’accordant sur le fondement de la demande en divorce et sur la date de leur séparation le 16 janvier 2020, et l’assignation étant en date du 6 septembre 2022, il convient de faire droit à leur demande et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les parties seront renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il convient de leur rappeler que les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Madame [B] [I] demande le report des effets du divorce à la date de la séparation du couple tandis que Monsieur [S] [Z] demande l’application du principe.
La séparation fait présumée la cessation de cohabitation et de collaboration.
En l’espèce, les époux s’accordent sur la date de leur séparation et de leur cessation de cohabitation, et il n’est ni allégué, ni démontré qu’une collaboration se serait maintenue entre eux au-delà du 16 janvier 2020.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’épouse et de fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, soit au 16 janvier 2020.
Conformément à la loi et en l’absence de demande de l’un des époux, il sera rappelé que chacun d’eux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [B] [I] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire qui ne saurait être inférieure à 30.000 euros auquel s’oppose Monsieur [S] [Z].
Les époux se sont mariés en 2009 et la vie commune, à compter du mariage, a duré 10 ans.
Un enfant est issu de cette union.
Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun.
Madame [B] [I] est âgée de 47 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Elle est brocanteuse et ne justifie pas des revenus qu’elle tire de cette activité, ne produisant qu’un avis déclaratif sur les revenus 2021 et un relevé CAF démontrant qu’elle percevait, en février 2023, 1135 euros au titre de l’ASF (184€), du RSA (557€) et de l’APL pour son ancien logement dont elle a résilié le bail depuis.
Elle vit avec son compagnon, avec lequel elle partage les charges de la vie courante, déclarant qu’ils versent un loyer de 698,50 euros sans en justifier.
Au soutien de sa demande, elle ne fait valoir qu’une disparité de ressource.
Monsieur [S] [Z] est âgé de 61 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Il déclare ne percevoir aucun revenu de son entreprise individuelle, et justifie que la SCI dans laquelle il est associé n’est plus en exercice depuis 2007, à la suite de la vente du seul bien immobilier qu’elle détenait.
Il percevait le RSA à hauteur de 559,42 euros en septembre 2024.
Il est propriétaire de deux biens immobiliers, dont l’un en rénovation dans lequel il réside, et le second qu’il louait jusqu’au 15 septembre 2023, où il a depuis hébergé à titre gratuit des proches, et qui serait en partie insalubre.
En 2022, la taxe foncière de ce second bien s’élevait à 60,50 euros par mois.
Il produit un courrier du notaire en charge des opérations de succession à la suite du décès de sa mère attestant qu’en septembre 2024, celles-ci n’étaient pas terminées, et une attestation de sa sœur selon laquelle le seul bien immobilier lui sera attribuée.
Ainsi, les deux parties ont des entreprises dont ils ne justifient pas du chiffre d’affaires récent, particulièrement l’épouse, et les seuls revenus dont ils font état sont des prestations sociales et familiales versées par la CAF de sorte qu’ils ont des revenus similaires.
Si l’époux est propriétaire de deux biens immobiliers, il convient de souligner leur état d’insalubrité et le fait que l’épouse, de son côté, vit avec son compagnon.
Surtout, au-delà de son manque de transparence, elle n’allègue ni ne démontre un quelconque sacrifice au détriment de sa carrière ou au profit de celle de son époux pendant la vie commune, et il convient de lui rappeler que la seule différence de revenus, qui n’existe pas en l’espèce, ne suffit au constat d’une disparité.
Il ne résulte donc pas ces éléments que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les niveaux de vie respectif des époux et la demande sera rejetée.
Sur l’enfant :
Les parties ont eu un enfant : [U] âgé de 13 ans.
Il a sollicité son audition par lettre de son conseil en date du 13 mars 2023, et il a été désigné Madame [C] [V] par ordonnance du 17 mars 2023 pour procéder à celle-ci, mais, par courrier du 11 avril 2023, le conseil de l’enfant a fait savoir qu’il ne souhaitait plus être entendu.
Les parents s’accordent sur le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ce qui est conforme à l’intérêt de l’enfant.
La mère demande le maintien de la résidence de l’enfant à son domicile et un droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités usuelles, avec la mise à sa charge des trajets liés à ce droit.
Le père sollicite, à titre principal, le transfert de la résidence de l’enfant à son domicile, avec des droits de visite et d’hébergement usuels pour la mère, et à titre subsidiaire, si la résidence de l’enfant est maintenue chez la mère, il demande à accueillir l’enfant tous les week-ends et pendant la moitié des vacances scolaires, avec partage des trajets.
Monsieur [S] [Z] fait valoir sa grande disponibilité et implication dans la prise en charge de l’enfant, soulignant qu'[U] passe une grande majorité de ses week-ends à son domicile, la mère travaillant et laissant régulièrement l’enfant seul.
Madame [B] [I] conteste ce transfert rappelant la situation précaire du père, ses nombreux déplacements et les bons résultats scolaires de l’enfant.
Il ressort du rapport d’enquête sociale un profond conflit parental, plongeant [U] dans un conflit de loyauté, bien qu’une amélioration de la situation soit soulignée depuis devant le juge des enfants.
L’enquêtrice sociale préconisait le maintien de la résidence de l’enfant chez la mère, ce qui permet d’assurer la stabilité et l’équilibre mis en place depuis la séparation et auquel il convient donc de faire droit.
En revanche, compte tenu du travail régulier de la mère le week-end, [U] étant alors confié à son compagnon, il y a lieu d’élargir les droits de visite et d’hébergements du père à trois week-ends sur quatre, en lui attribuant la charge des trajets, comme le veut le principe.
L’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents, sollicitée par le père, est appréciée notamment au regard du risque que l’un des parents présente à quitter le territoire français, prenant en considération la nécessité pour l’enfant de maintenir des relations avec chacun de ses parents et le risque pouvant affecter l’effectivité et la continuité de ces liens.
Si la mère est de nationalité marocaine, et qu’il n’est pas contesté qu’elle s’est rendue à l’étranger plusieurs fois avec l’enfant, soit dans le cadre de voyage, soit pour rendre visite à sa famille, il convient de relever qu’elle réside en France depuis 2012, qu’elle s’y est maintenue après la séparation, qu’elle y travaille et réside avec son compagnon, et que le père ne produit aucun élément probant laissant entendre qu’elle projette de quitter le territoire français pour s’installer à l’étranger avec l’enfant de sorte que la demande sera donc rejetée.
Madame [B] [I] demande l’augmentation de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 180 euros par mois.
Monsieur [S] [Z] s’y oppose demandant la suspension de sa contribution tant qu’il ne trouve pas une activité lui procurant des revenus stables au moins équivalent au SMIC, avec rétroactivité au jour de l’ordonnance de non-conciliation, et la réduction du montant de sa contribution à la somme de 50 euros par mois.
En considération des revenus et charges des parties tels que retenus lors de l’examen de la prestation compensatoire et des besoins de l’enfant, il convient de constater l’impécuniosité du père et de le dispenser du versement de toute contribution en l’état, à charge pour lui de prévenir la mère de son retour à meilleure fortune.
Pour autant, il n’apparaît pas justifié de prononcer la rétroactivité de cet état d’impécuniosité compte tenu des conséquences pour la mère et dans la mesure où le père aurait pu en formuler la demande dans le cadre d’un appel de l’ordonnance de non-conciliation, et dans le cadre des ordonnances rendues par le juge de la mise en état.
Au regard de la nature de l’affaire, et à l’exception des mesures relatives à l’enfant, la demande d’exécution provisoire du présent jugement sera rejetée, étant rappelé que le divorce ne peut jamais être prononcé à titre provisoire.
Conformément à leur accord, chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que la juridiction française est compétente,
Dit que le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent,
Dit que la loi française est applicable au divorce, à ses conséquences et aux obligations alimentaires,
Dit que la loi marocaine est applicable au régime matrimonial,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [B] [I] épouse [Z]
née le 17 Septembre 1978 à KÉNITRA (MAROC)
Et,
Monsieur [S], [Y] [Z]
né le 08 Avril 1964 à BORDEAUX (33000)
qui s’étaient unis en mariage le 26 octobre 2009 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de KÉNITRA (Maroc),
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service central du Ministère des Affaires étrangères établi à Nantes, et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil français le 19 février 2010 (CSL : RABAT.2010.255),
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 16 janvier 2020,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [B] [I],
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : le 2e, le 3e et le 4e week-end de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
Dit que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
Rappelle que les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/03538 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UK77
Étant rappelé que par principe :
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la seconde moitié,
— par dérogation avec ce qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période,
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique,
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal,
Rejette la demande aux fins de voir interdire la sortie du territoire français de l’enfant sans l’accord des deux parents,
Constate l’état d’impécuniosité du père et le dispense en conséquence du versement de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à compter de la présente décision, à charge pour lui de prévenir la mère de son retour à meilleure fortune,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Rejette la demande d’exécution provisoire pour le surplus,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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