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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 23 juin 2025, n° 25/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01407 – N° Portalis DB22-W-B7J-TESX
N° de Minute : 25/1346
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[S] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 23 Juin 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 23 Juin 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 23 Juin 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Juin
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 23 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-ST GERMAIN,régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [S] [O], né le 17 Juin 1971 à , demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 3 juin 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 18 juin 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [S] [O] était :
— présent, assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le non-respect de la décision de mainlevée
Il résulte des dispositions de l’article L3211-12-5 du code précité que « Lorsque la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète est acquise en application du V de l’article L. 3211-12-1, le patient peut, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues, respectivement, aux chapitres II ou III du présent titre ».
Dans ce cas, un programme de soins est établi en application de l’article L. 3211-2-1. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 n’est pas applicable.
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure et des débats que, par ordonnance du 12 juin 2025, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, prise sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du représentant de l’Etat, de Monsieur [S] [O] en raison d’une irrégularité, celui-ci n’ayant pas comparu à son audience alors qu’il avait exprimé son souhait d’y être présent, d’être assisté d’un conseil, et aucun motif médical, constaté par un avis médical, ne faisant obstacle à cette audition, dans son intérêt.
Cette ordonnance a été notifiée, le 12 juin 2025, à 14h30, au procureur de la République de [Localité 9] qui n’en a pas formé appel, ainsi qu’au patient et au Centre hospitaliser.
En dépit de cette décision ordonnant la mainlevée à effet différé de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale, le dossier de saisine, transmis par l’établissement d’accueil, présente la mesure d’hospitalisation comme étant une nouvelle mesure d’hospitalisation sous contrainte depuis le 13 juin 2025, prise également sur décision du représentant de l’Etat. Et ce, alors que la précédente ordonnance, rendue par le juge, de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète avec effet différé pour mise en place éventuelle d’un tel programme impliquait la cessation de la mesure de soins contraints décidée, sans justification d’éléments nouveaux, à compter du 13 juin 2025.
Or, en l’état, la procédure est irrégulière et la mainlevée acquise, rien n’indiquant que l’établissement d’accueil a pris acte de la décision de levée et a respecté ces dispositions légales, au cas de décision de mise en oeuvre d’une nouvelle mesure de soins contraints.
Dès lors, sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens soutenus, l’hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera à nouveau décidé afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [O].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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