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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 févr. 2025, n° 24/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 50D
N° RG 24/02746
N° Portalis DBX4-W-B7I-TADW
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 12 Février 2025
[D]
C/
Société DECO IN [Localité 8] [G] [V]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Février 2025
à Me Coralie VAZEIX
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 12 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, mise en délibéré au 30 Janvier 2025 puis prorogé à la date du 12 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [O],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La Société DECO IN [Localité 8] [G] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par M. [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2020, Madame [K] [O] a commandé sur le site internet DECO IN [Localité 8] exploité par la S.A.R.L. [G] [V] un Canapé 2 places design relax OSLO en cuir rouge et noir, ainsi que deux Fauteuils cuir relax design rouge et noir OSLO, moyennant le prix total de 1.644 € TTC, intégralement payé lors de la commande.
Madame [K] [O] a reçu livraison de sa commande le 27 novembre 2020.
Ayant constaté des déchirures sur le canapé, Madame [K] [O] en a informé son vendeur par courriel du 27/11/2020, puis a fait valoir par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2020, reçue le 02 décembre 2020, son droit de rétractation.
Le conciliateur de justice désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er février 2021, à la demande de Madame [K] [O], a rédigé un procès-verbal de constat d’échec en date du 25 février 2021.
Par courrier du 28 octobre 2021, UFC – QUE CHOISIR pour le compte de Mme [S] a mis la S.A.R.L. [G] [V] en demeure de procéder à l’enlèvement du canapé et des fauteuils ainsi qu’au remboursement du prix sous huitaine. En vain, la S.A.R.L. [G] [V] se refusant de rembourser l’équivalent du prix des 2 fauteuils et des frais de livraison y afférent.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2024, Madame [K] [O] a fait convoquer devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE la S.A.R.L. [G] [V] aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 1644,00 € au principal, et de 3.129,90 € à titre de dommages et intérêts.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 05 décembre 2024, Madame [K] [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal :
— prononcer la nullité du contrat au motif d’un défaut de respect par le professionnel de son obligation précontractuelle d’information portant notamment sur son droit de rétractation, ordonner la restitution du canapé et des fauteuils dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard, les frais de transport et de gardiennage restant à la charge de la société [G] [V],
— condamner la S.A.R.L. [G] [V] à lui payer les sommes de :
— 1.644 € au titre de remboursement du montant de la commande,
— 3.000€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat au motif que le canapé a été livré avec un grave défaut et qu’il s’agit d’une seule commande,
— ordonner la restitution du canapé et des fauteuils dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard, les frais de transport et de gardiennage restant à la charge de la société [G] [V],
— condamner la S.A.R.L. [G] [V] à lui payer les sommes de :
— 1.644,00 € au titre de remboursement du montant de la commande,
— 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— En tout état de cause, condamner la société [G] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [G] [V], représentée par Monsieur [H] [T], préposé muni d’un pouvoir régulier, fait valoir la prescription de l’action engagée sur la garantie légale de conformité et les vices cachés et sollicite :
— A titre principal, le rejet des demandes de Madame [O] et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre des frais de défense ainsi qu’aux entiers dépens, aux motifs que le droit de rétractation est mentionné dans ses conditions générales de vente réceptionnées par Mme [O] dans sa commande, et que le défaut, qui ne concerne que le canapé, a été causé par une mauvaise manipulation des colis, qu’il est mineur et ne justifie pas la résolution de l’ensemble de la commande,
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le contrat serait jugé nul ou résolu,
— la limitation du remboursement à la somme de 708 € correspondant au remboursement du prix du canapé et des frais de port de cet article dans le mois suivant la signification du Jugement à intervenir par un virement sur le RIB du compte CARPA qui lui sera adressé par l’avocat de Mme [O],
— la restitution du canapé aux frais de Mme [O], dans le mois suivant le remboursement de la somme de 708 €,
— le rejet des autres demandes de Mme [O].
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a lieu à statuer sur la prescription d’une action qui n’est pas engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité ou sur la garantie des vices cachés, dès lors que Mme [O] fait valoir des fondements différents, à savoir à titre principal la nullité du contrat sur le fondement de l’article L.242-1 du code de la consommation et à titre subsidiaire sur le droit commun des contrats prévoyant la résolution du contrat pour mauvaise exécution.
Sur la demande de nullité de la commande :
Le professionnel doit remplir des obligations spécifiques liées à la conclusion à distance du contrat. En ce sens, le professionnel a une obligation renforcée d’information précontractuelle. Ainsi, avant la conclusion du contrat, le consommateur doit recevoir de manière lisible et non équivoque l’ensemble des informations essentielles du contrat. Par exemple, le professionnel doit informer le consommateur du délai de rétractation de 14 jours et détailler les modalités et conditions d’exercice de ce droit. De plus, il doit fournir un formulaire de rétractation conforme au modèle-type prévu par les textes.
Le non-respect de cette obligation précontractuelle d’information est sanctionné non par la nullité du contrat conclu à distance, mais par des sanctions administratives ou pénales.
Ce n’est que pour un contrat hors établissement répondant aux conditions fixées par l’article L.221-1 2° du code de la consommation que l’article L242-1 du Code de la consommation prévoit la sanction civile de la nullité du contrat.
Or, en l’espèce, le contrat est un contrat conclu à distance, par internet, et non un contrat conclu hors établissement.
En matière de contrat conclu à distance, seul l’article L.242-2 du code de la consommation prévoit la nullité du contrat, qui sanctionne alors le défaut de respect des obligations prévues au 2ème alinéa de l’article L.221-14 (double-clic lors de la commande). Ce moyen n’est pas soulevé par Madame [K] [O].
La demande de nullité sera donc rejetée.
Sur la demande de résolution de la vente :
L’article 1217 du code civil prévoit les sanctions en cas de mauvaise exécution du contrat : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En sa qualité de vendeur, la S.A.R.L. [G] [V] doit livrer des biens conformes à la commande et exempts de graves défauts.
En l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté, ainsi qu’il a été constaté par Maître [C] [W], commissaire de justice, par procès-verbal du 02/12/2024, que le canapé livré présente une déchirure sur le revêtement de surface, qui est de faible épaisseur, au niveau de la face avant de l’accoudoir gauche, sur une longueur de 3 centimètres.
Cette grave défectuosité avait été dénoncée par Madame [K] [O] le jour même de la livraison soit le 27/11/2020. A l’appui de la réclamation de Mme [O] était jointe la photographie du canapé défectueux.
Le 02/12/2020, le vendeur a refusé de faire droit à la réclamation de sa cliente au motif qu’aucune réserve n’a été émise sur le bon de livraison alors qu’en cette période de pandémie COVID 19, la livraison avait lieu sans contact entre livreur et destinataire et qu’en conséquence le client ne pouvait mentionner aucune réserve sur le bon de livraison du transporteur.
Après réclamation de l’UFC QUE CHOISIR mandaté par Madame [K] [O], la S.A.R.L. [G] [V] a accepté par courriel du 21/04/2022 le retour du canapé seul et le remboursement partiel de la commande à hauteur de 708 €.
Pourtant, le canapé a présenté lors de sa livraison un défaut ne permettant pas son utilisation. S’agissant d’une seule commande, incluant non seulement le canapé mais aussi les deux fauteuils, la résolution de la vente doit être ordonnée pour l’ensemble des biens livrés, canapé et deux fauteuils, qui forment un ensemble indissociable.
Eu égard à la gravité du manquement de la S.A.R.L. [G] [V] à ses obligations contractuelles qui consistent essentiellement à livrer l’ensemble des biens commandés en bon état, il convient donc de prononcer la résolution du contrat aux torts du vendeur, la S.A.R.L. [G] [V].
Madame [K] [O] a droit, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts, à la restitution du prix de vente contre restitution des biens livrés.
La S.A.R.L. [G] [V] sera donc condamnée à payer à Madame [K] [O] la somme de 1.644,00 € à titre de restitution du prix de vente.
La restitution du canapé et des deux fauteuils s’effectuera aux frais de la S.A.R.L. [G] [V] par sa mise à disposition au lieu où ils se trouvent, soit au domicile de Madame [K] [O], sous astreinte de 30 € par jour de retard après un délai d’un mois suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte.
Sur les autres demandes :
La résolution du contrat de vente est prononcée aux torts du vendeur sans préjudice de dommages et intérêts en réparation du dommage subi.
Depuis plus de quatre années, Madame [K] [O] est contrainte de stocker dans une pièce de son logement les trois volumineux colis livrés, ce qui l’empêche de jouir normalement de cette pièce.
Par ailleurs, elle a subi pertes de temps et tracasseries administratives ainsi qu’un préjudice financier à la suite du refus du vendeur de donner suite à l’exercice de son droit de rétractation qu’elle a fait valoir dès le 01/12/2020 et de lui rembourser le prix payé de 1.644 €.
Il convient donc de condamner la société [G] [V] à payer à Madame [K] [O] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts suite au refus fautif de la S.A.R.L. [G] [V] de rembourser sa cliente.
La partie qui succombe, en l’espèce la S.A.R.L. [G] [V], supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Madame [K] [O] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la S.A.R.L. [G] [V] à lui payer une indemnité de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE la demande de nullité du contrat du 16 novembre 2020 conclu entre Madame [K] [O] et la S.A.R.L. [G] [V] ;
PRONONCE la résolution de la vente à Madame [K] [O] du « Canapé 2 places design relax OSLO en cuir rouge et noir, et deux Fauteuils cuir relax design rouge et noir OSLO », objets de la commande du 16/11/2020 pour le prix total de 1.644 € TTC, aux torts du vendeur la S.A.R.L. [G] [V] ;
DIT que par l’effet de cette résolution :
— la S.A.R.L. [G] [V], vendeur, doit restituer à Madame [K] [O] la somme de 1.644,00 € ;
— Madame [K] [O] doit rendre le canapé et les deux fauteuils et, à cette fin, les mettre à disposition de la S.A.R.L. [G] [V], afin que celle-ci puisse en reprendre possession à ses frais ;
DIT que la reprise à ses frais avancés du canapé et des 2 fauteuils devra être exécutée par la S.A.R.L. [G] [V] avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 30 € par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [G] [V] à payer à Madame [K] [O] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [G] [V] à verser à Madame [K] [O] une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [G] [V] DECO IN [Localité 8] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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