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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00618 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTAY
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. PRESTI, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître LECOINTE, avocat au barreau d’Avignon
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
SCI PRESTI a donné à bail à MADAME [N] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 22 AVRIL 2024, pour un loyer mensuel de LOYER DE 540 EUROS.
Des loyers étant demeurés impayés, SCI PRESTI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 NOVEMBRE 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 FÉVRIER 2025, SCI PRESTI a fait assigner MADAME [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection de carpentras aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement.
A l’audience du [date à compléter], SCI PRESTI – représenté par Me LEVETTI- demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de MADAME [N] [O] ; et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 2180 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 545 euros, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié À ÉTUDE le 26 FÉVRIER 2025, MADAME [N] [O] n’est ni présente ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier ne figure au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au26 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 4] par la voie électronique le 26 FÉVRIER 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III ancien de la loi n89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, SCI PRESTI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 NOVEMBRE 2024soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 FÉVRIER 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II ancien de la loi n89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, SCI PRESTI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 NOVEMBRE 2024 soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 FÉVRIER 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I ancien de la loi n89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour nonversement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 22 AVRIL 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 NOVEMBRE 2024, pour la somme en principal de 1090 EUROS . Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 JANVIER 2025.
L’expulsion de MADAME [N] [O] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétique.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI PRESTI produit un décompte démontrant que MADAME [N] [O] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5880 euros à la date d’audience.
MADAME [N] [O], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Cependant, ce montant n’a pas pu être débattu contradictoirement. Il ne pourra donc pas être retenu. Seul sera en conséquence retenu le montant visé dans l’assignation, soit 2180 €, somme arrêtée à la date de la délivrance de l’assignation.
Elle sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2180 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 545 euros pour la période courant du 10 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, MADAME [N] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir SCI PRESTI, MADAME [N] [O] sera condamnée à lui verser une somme de 500 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 AVRIL 2024 entre SCI PRESTI et MADAME [N] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 9 JANVIER 2025 ;
ORDONNE en conséquence à MADAME [N] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour MADAME [N] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, SCI PRESTI pourra, six semaines après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE MADAME [N] [O] à verser à SCI PRESTI la somme de 2180 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE MADAME [N] [O] à payer à SCI PRESTI une indemnité mensuelle d’occupation de 545 euros à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE MADAME [N] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE MADAME [N] [O] à verser à SCI PRESTI une somme de 500 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La greffière, La Juge,
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