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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 10 nov. 2025, n° 24/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02880 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWUS
En date du : 10 novembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z], né le 17 Juin 1997 à [Localité 6] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BERTHET, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-83137-2024-002377 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEURS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 7]” sis [Adresse 1] , pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
S.A.S. FONCIA [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe BERTHET – 0079
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Z] est copropriétaire, au sein de l’immeuble “Le Zodiaque” situé [Adresse 2] à [Localité 6], des lots n°4 et 12 soumis par convention au régime de la copropriété.
Sur convocation du syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 8], une assemblée générale ordinaire s’est tenue le 6 mars 2024.
Par acte du 3 mai 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Le Zodiaque” situé [Adresse 2] à La Seyne sur Mer (ci-après le syndicat des copropriétaires) et la SAS FONCIA TOULON devant le tribunal de ce siège auquel il demande, au visa des articles 42 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 et 64 du décret du 17 mars 1967, de :
— déclarer irrégulière l’assemblée générale ordinaire tenue par la SAS FONCIA le 6 mars 2024 en ce qu’il n’a pas été destinataire de la convocation en courrier recommandé, ni contre émargement, ni par message électronique l’informant de l’assemblée générale du 6 mars 2024,
— annuler la résolution n°13 du procès-verbal du 6 mars 2024 en ce qu’elle a décidé une saisie immobilière des lots n°4 et n°12 lui appartenant
— constater l’envoi tardif de la notification du procès-verbal d’assemblée générale lui étant adressée,
— condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les requis aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe BERTHET en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 16 mai 2025 et a renvoyé à l’audience du 16 juin suivant pour plaidoiries. Le délibéré a été fixé au 20 octobre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
Régulièrement cités à personne, le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA [Localité 8] n’ont pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Ce délai s’applique aux actions qui ont pour objet de contester les décisions d’assemblée générale même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière.
En l’espèce, M. [Z] a saisi le tribunal de sa contestation de la résolution n°13 de l’assemblée générale tenue le 6 mars 2024, à laquelle il était défaillant, par actes signifiés le 3 mai 2024, soit moins de deux mois après la tenue de l’assemblée litigieuse. Sa contestation, introduite de facto dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée générale querellé, est par conséquent recevable.
Si la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mars 2024 est intervenue par courrier recommandé daté du 10 avril 2024, soit plus d’un mois après la tenue de ladite assemblée, cette irrégularité ne cause pas grief à M. [Z] dans la mesure où il a pu agir en justice dans le délai qui lui était imparti.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°13 du procès-verbal d’assemblée générale du 6 mars 2024
M. [Z] soutient ne pas avoir été destinataire d’une quelconque convocation en vue de l’assemblée générale ordinaire du 6 mars 2024. Il affirme que le récépissé de suivi d’un envoi recommandé qui lui a été communiqué par le syndic n’est pas probant, faute de mentionner un nom ou une adresse, et souligne que le courrier de convocation postérieurement invoqué par le syndic est daté du 19 février 2024, soit 15 jours avant l’assemblée alors que cet envoi aurait dû être effectué 21 jours minimum avant la réunion.
En vertu de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sauf urgence, la convocation des copropriétaires en assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion.
La convocation pour l’assemblée du 6 mars 2024 devait donc être adressée au plus tard le 14 février 2024.
Or il est produit aux débats un courrier à l’entête de FONCIER intitulé “convocation à l’assemblée générale ordinaire du 6 mars 2024 à 16h30 daté du 19 février 2024.
Le syndicat des copropriétaires ne fait pas état d’une circonstance tenant à l’urgence pour justifier du non-respect du délai minimum à observer entre la date de convocation et celle de la réunion des copropriétaires.
Le non-respect du délai de 21 jours entraîne la nullité de la convocation et par suite l’annulation de la résolution n°13 tel que sollicité par M. [Z], copropriétaire défaillant, sans que celui-ci n’ait à justifier de l’existence d’un grief.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [Z] sollicite la condamnation des parties défenderesses au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par une décision lui faisant grief.
Toutefois il ne rapporte nullement la preuve d’un préjudice distinct de celui relevant de l’indemnisation des frais irrépétibles. Il est notamment relevé qu’il n’est ni allégué, ni démontré que le syndicat des copropriétaires aurait mis en oeuvre la décision annulée portant sur le recouvrement forcé de sa créance à l’encontre de M. [Z] par le biais d’une saisie immobilière portant sur ses lots. Aucune faute du syndic de nature à engager sa responsabilité envers le copropriétaire en demande n’est davantage démontrée.
M. [Z] sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation, conformément à l’article 1353 du code civil.
Sur les frais du procès
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de recouvrement direct de ceux-ci formée au bénéfice de Maître Philippe BERTHET, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais de procédure. Il n’y a lieu à condamnation de ce chef de la société FONCIA, dont la responsabilité n’est pas engagée envers M. [Z].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. [P] [Z] recevable en sa contestation,
ANNULE la résolution n°13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 mars 2024,
DÉBOUTE M. [P] [Z] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Le Zodiaque” situé [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Philippe BERTHET,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Le Zodiaque” situé [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à M. [P] [Z] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [P] [Z] du surplus de ses demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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