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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 avr. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 22]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 5]
N° RG 24/00285 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5PW
MINUTE n°25/62
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l’audience publique du 10 mars 2025 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par la [12] à l’encontre des mesures imposées par la [15] – [Adresse 3]
pour traiter le surendettement de :
Madame [G] [Y] née le 08 Novembre 1994 à [Localité 22] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
[12], dont le siège social est sis [13] [Adresse 19], non comparante
[21], dont le siège social est sis [Localité 6], non comparante
[20], dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 14] [Adresse 18], non comparante
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 20 mars 2024, Madame [G] [Y] a saisi la [16] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 mars 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
La Commission a approuvé des mesures imposées le 11 juillet 2024 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois au taux maximum de 0%.
Elle invite la débitrice à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser les charges et impositions courantes, précisant qu’elle possède un véhicule immatriculé pour la première fois le 1er décembre 2019 dont la valeur vénale est réduite, indispensable à tous ses déplacements de sorte que la vente lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.
La [12] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 juillet 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre réceptionnée le 02 août 2024.
Elle s’oppose à la mesure faisant valoir que la débitrice a indiqué un montant de ressources erronées.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 12 août 2024.
Madame [G] [Y] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 02 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, personne n’a comparu, le créancier contestataire ayant demandé le renvoi du dossier de même que la débitrice.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 10 mars 2025, Madame [G] [Y] a précisé que ses ressources ont changé depuis son congé de maternité ; qu’elle n’a à ce jour pas repris le travail et est en arrêt de maladie car n’a pas de moyen de garde pour sa fille faute de place en crèche s’y étant prise tardivement et faute de « nounou » disponible. Elle a précisé percevoir actuellement une somme de 1.600€ de salaire outre 162€ d’APL, 193€ de PAJE et 200€ de prime d’activité ; que pendant son congé, elle percevait une somme de la [8] tous les quinze jours.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la [12] a fait valoir une créance de 12.052,68€, maintenant pour le surplus les termes de son recours. La [10] a fait part de son absence à l’audience indiquant une créance de 233,10€ au titre d’une allocation logement sur la période du 1er février au 31 octobre 2023.
Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant formulé aucune observation ni formulé d’observations par écrit, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement imposant des mesures peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à la [12] le 29 juillet 2024 qui l’a contestée suivant courrier réceptionné le 2 août 2024.
La [12] sera dite recevable dans son recours formé dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
En conséquence, il y a lieu de retenir les montants indiqués dans les mesures imposées et de dire que l’endettement régulièrement déclaré de Madame [G] [Y] s’élève ainsi à la somme de 17.104,80€.
2°) Sur la situation de Madame [G] [Y]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience que Madame [G] [Y] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2.155€ dont 1.600€ de salaire, 162€ d’APL, 193€ de PAJE et 200€ de prime d’activité.
Avec une enfant à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1.777€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 853€ (comprenant l’alimentation, les transports dont l’essence, les vêtements et dépenses diverses outre la mutuelle estimée à 60€)
— forfait chauffage : 167€
— forfait habitation : 163€ (comprenant l’assurance habitation, la téléphonie-internet et l’électricité autre que le chauffage)
— autres charges : 74€
— logement : 520€.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [G] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 296,33€ de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1.703,67€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources de la débitrice nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.763€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement qui peut être fixée à la somme de 378€.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [G] [Y] et la contestation de la [12]
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0% moyennant une capacité de remboursement de 42€ outre un effacement partiel.
Il a été établi, au vu du dossier, que la situation de la débitrice justifie la modification des mesures imposées compte tenu d’une modification de ses ressources, avec une augmentation de la capacité de remboursement à 378€, moyennant un taux maintenu à 0% outre un plan réduit sur 46 mois.
Enfin, il y a lieu de subordonner le plan de redressement à venir à l’interdiction d’aggraver sa situation, à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation de la commission et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
La contestation de la [12] doit donc être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT La [12] recevable et bien fondée en son recours ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [G] [Y] à la somme de 378€ (trois cent soixante-dix-huit euros) ;
MODIFIE les mesures imposées sur 46 mois moyennant un taux de 0% ainsi qu’il suit :
Premier palier : soit les deux premiers mois
— [21] : deux mensualités de 54,49€ chacune (soit un total de 108,99€)
— [9] : deux mensualités de 311,81€ chacune (soit un total de 623,62€) ;
Deuxième palier : soit les 43 mois suivants
— [11] 12.052,68€ : 44 mensualités de 273,92€ chacune
— FLOA – 4.319,51€ : 43 mensualités de 98,17€ chacune ;
DIT que la partie débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées ci-dessus, le 10 de chaque mois et pour la première fois (premier palier) le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [G] [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [G] [Y] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [16].
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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