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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 mai 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 mai 2025
64B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EFO
S.A.S. ALLYRE [Localité 7]
C/
[D] [C]
— copie exécutoire délivrée à
Me MOULIETS
Le 02/05/2025
Avocats : Me Nahira-marie MOULIETS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 02 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A.S. ALLYRE [Localité 7]
RCS [Localité 8] 521 117 879
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nahira-marie MOULIETS avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LE GUYON
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant – non représenté (PV article 659 CPC)
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la SAS ALLYRE [Localité 7] a assigné M. [D] [C] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner civilement M. [C] pour les frais d’escroquerie à l’encontre de la société ALLYRE [Localité 7] ;Condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 272 € au titre du préjudice matériel subi par la société ALLYRE [Localité 7] ;Condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral subi par la société ALLYRE [Localité 7] ;Condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représentée par son conseil, la SAS ALLYRE [Localité 7] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Elle expose que M. [C] était employé au sein de la société ALLYRE [Localité 7]. Elle indique qu’elle n’a pas pu se constituer partie civile à l’instance pénale car elle a reçu l’avis d’audience à victime trop tardivement.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1240 du code civil, elle soutient que la faute pénale reconnue par le tribunal correctionnel constitue une faute civile, qu’elle a subi des préjudices matériel et moral, M. [C] ayants dans le cadre de son contrat de travail utilisé la carte bancaire de la société pour ses frais de carburant alors qu’il n’y était pas autorisé. Elle démontre le lien de causalité entre la faute civile délictuelle et les préjudices subis.
En défense, M. [D] [C] n’était ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [D] [C] régulièrement assigné selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la SAS ALLYRE [Localité 7].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur les demandes civiles :
Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la SAS ALLYRE [Localité 7] verse aux débats :
L’avis d’audience à victime envoyé par le procureur de la République de BORDEAUX pour l’audience du 09 février 2024 daté du 26 janvier 2024,Un courrier au procureur de la République du 19 février 2024,Un courrier du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 06 mars 2024.Il s’évince des dires de la SAS et des pièces versées que celle-ci n’a pas été en mesure de faire valoir ses préjudices lors de l’audience du tribunal correctionnel du 09 février 2024 qui a reconnu M. [D] [C] coupable des faits d’escroquerie commis le 31 janvier 2022 à LE HAILLAN (33). L’avis à victime précise qu’en l’espèce, M. [C] a, en utilisant la carte carburant de son ancienne entreprise, tenté de tromper la société ALLYRE [Localité 7] pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l’espèce un montant de 3 272 € de carburant. » La faute pénale de M. [C] reconnue par le tribunal correctionnel de BORDEAUX caractérise la faute civile délictuelle de ce dernier. Les agissements de M. [C] ont causé des préjudices à la SAS ALLYRE [Localité 7].
En conséquence, M. [D] [C] sera condamné à verser à la SAS ALLYRE [Localité 7] la somme de 3 272 € au titre de son préjudice matériel. Pour autant, ne justifiant pas de son préjudice moral elle sera déboutée de cette demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la SAS ALLYRE [Localité 7] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [D] [C] partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne M. [D] [C] à verser à la SAS ALLYRE [Localité 7] la somme de 3 272 € au titre du préjudice matériel subi ;
Condamne M. [D] [C] à verser à la SAS ALLYRE [Localité 7] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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