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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 déc. 2024, n° 24/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/1016
N° RG 24/01578 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLL5
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à la SELARL CGAVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COPIE délivrée
le 09/12/2024
au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1] – ESPAGNE
représentée par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FUN CARS représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 19 juillet 2024, Madame [J] a fait assigner la SARL FUN CARS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile et de condamner la SARL FUN CARS à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] expose qu’elle a confié l’entretien de son véhicule Porsche Boxster 986s le 14 mars 2023 à la SARL FUN CARS, spécialisée dans l’entretien et la réparation de voitures de cette marque, pour un montant total de 2 809,66 euros TTC ; que cette société a notamment effectué le changement du kit roulement IMS pour un montant de 449,50 euros TTC hors main d’oeuvre et pièces accessoires ; que le 27 mars 2024 le véhicule est tombé en panne ; qu’il a été diagnostiqué une rupture du roulement IMS ; que le centre porsche de [Localité 7], après analyse du véhicule le 09 avril 2024, a estimé, selon courriel du 11 avril 2024, qu’il existait certainement des restes de billes et de particules d’acier du roulement à l’intérieur du moteur ; que le 16 juin 2024, la société 911 Auto Passion a chiffré le coût du changement de moteur du véhicule à 12 840 euros ; que par courrier du 25 juin 2024, elle a sollicité la SARL FUN CARS afin qu’elle réalise les réparations établies par le devis du 16 juin 2024 ; que le véhicule se trouve toujours sur le parking de la SARL FUN CARS et qu’il est inutilisable depuis mars 2024 ; qu’il est nécessaire d’organiser une expertise judiciaire afin d’identifier les désordres et chiffrer les réparations et préjudices qui en découlent.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [J], dans son acte introductif d’instance,
— la SARL FUN CARS, le 31 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Au vu des éléments produits confirmant les interventions réalisées par la SARL FUN CARS le 14 mars 2023, et au vu des désordres constatés le 09 avril 2024 par le centre Porsche de [Localité 7] sur ce véhicule, il existe pour Madame [J] un motif légitime d’établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145, il appartient à la demanderesse de faire l’avance des frais et dépens. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonne une expertise et commet Madame [G] [M] épouse [P], [Adresse 2], courriel : [Courriel 6] ;
Dit que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Madame [J],
– décrire et dater les interventions réalisées par la SARL FUN CARS sur le véhicule de Madame [J] ,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après les interventions de la SARL FUN CARS, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Madame [J] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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