Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00674 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5DM
NAC : 5AH Baux d’habitation – Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Y]
née le 13 Février 2000 à HARFLEUR (76700), demeurant 900, rue Sainte Marie – 76490 SAINT-NICOLAS-DE-LA-HAIE
Représentée par Me Charlotte ACHTE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LILY, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 750 320 038, dont le siège social est sis 1018 bis Grande Rue – 76210 SAINT EUSTACHE LA FORET
Représentée par Monsieur Ludovic HEBERT, Gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire
dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 août 2023 à effet au 1er septembre 2023, la SCI LILY a donné à bail à Madame [F] [Y] un logement situé 25 rue des Vieux Val des Francs à La Frenaye (76170), à charge pour elle de s’acquitter d’un loyer mensuel de 880 euros. Le bail prévoit également la remise à la bailleresse d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Un état des lieux a été dressé le 31 août 2023. Un état des lieux de sortie a été établi amiablement et contradictoirement le 2 juillet 2024.
Les clés ont été restituées le 13 juillet 2024 par Madame [Y] au gérant de la SCI LILY.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2025, un commissaire de justice mandaté par Madame [Y] a mis en demeure la SCI LILY de restituer le dépôt de garantie et de payer les majorations de retard, soit un montant total de 1 239,50 euros.
Une requête en injonction de payer a été déposée le 4 février 2025 à la demande de Madame [Y] et une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 4 juin 2025, signifiée à la SCI LILY le 25 juin 2025 à l’étude.
Par courrier arrivé au tribunal judiciaire du Havre le 4 juillet 2025, la SCI LILY a formé opposition de cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 5 janvier 2026.
A l’audience du 5 janvier 2026 lors de laquelle l’affaire a été plaidée, Madame [Y], était représentée par Maître Charlotte ACHTE.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la juridiction de :
Condamner la SCI LILY à lui payer la somme de 880 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre 1 408 euros au titre de la majoration légale de 10 % par mois de retard ; Condamner la SCI LILY à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner la SCI LILY aux dépens ; Condamner la SCI LILY à lui payer la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] indique avoir restitué le logement après avoir effectué les travaux demandés par la bailleresse, que l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée et que rien ne justifie la non-restitution du dépôt de garantie. Elle estime en outre que la mauvaise foi de la SCI LILY pour retenir le dépôt de garantie lui a occasionné un préjudice pour lequel elle demande réparation.
La SCI LILY, représentée par son gérant Monsieur [S] [D], ne s’oppose pas à la demande de restitution du dépôt de garantie mais demande à la juridiction de débouter Madame [Y] de ses autres demandes.
La SCI LILY expose être d’accord pour restituer le dépôt de garantie, reconnaissant à l’audience avoir été négligente, mais indique que Madame [Y] a également été négligente dans la mesure où les travaux de reprise qu’elle a effectués ont été mal réalisés et l’intervention d’une entreprise extérieure a ensuite été nécessaire. Elle soutient que le chèque adressé à Madame [Y] le 29 janvier 2025 pour un montant de 770,00 euros correspond à la restitution du dépôt de garantie déduction faite de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et du loyer proratisé pour juillet 2024. La SCI LILY conteste devoir les autres sommes demandées par Madame [Y].
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
Motifs
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par la SCI LILY le 3 juillet 2025 est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il convient, dès lors, de déclarer non-avenue l’ordonnance rendue le 4 juin 2025 et de statuer au fond.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
En vertu de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ». Ce délai est réduit à un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
En outre, ce même article dispose que « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un dépôt de garantie d’un montant de 880 euros a été versé par Madame [Y] à la SCI LILY lors de l’entrée dans le logement. L’état des lieux de sortie établi amiablement et contradictoirement le 2 juillet 2024 fait état d’une seule non-conformité avec l’état des lieux d’entrée, à savoir « mur gauche salle de bains à refaire ».
Il n’est également pas contesté que Madame [Y] a effectué des travaux de reprise et que les clés ont été restituées le 13 juillet 2024.
Il est également établi que la SCI LILY n’a pas émis de réserve sur les travaux effectués et a indiqué à plusieurs reprises que le dépôt de garantie serait restitué et ne s’est pas opposée à la restitution du dépôt de garantie lors de l’audience.
Dès lors, en l’absence de motif légitime justifiant la non-restitution du dépôt de garantie au profit de la locataire, il y a lieu de condamner la SCI LILY à payer à Madame [Y] la somme de 880 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
En outre, compte-tenu de l’absence de restitution dans les délais légaux, il y a également lieu de condamner la SCI LILY à payer à Madame [Y] la somme de 440 euros correspondant à la pénalité de 10 % sur les cinq mois de retard entre septembre 2024 et janvier 2025, la date de la requête en injonction de payer étant l’introduction d’une demande en justice qui arrête les pénalités de courir davantage.
Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu des articles 1231 et suivants du code civil, l’inexécution du contrat par une partie occasionnant un préjudice à l’autre engage la responsabilité de cette première, et peut être sanctionnée par l’octroi de dommages-intérêts. Le demandeur doit rapporter la preuve d’une inexécution imputable au défendeur, de son préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
En outre, il résulte de l’article 1104 du même code que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, en se contentant d’indiquer que la bailleresse a été de mauvaise foi en ne restituant pas le dépôt de garantie en l’absence de tout motif légitime, Madame [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct du retard dans la restitution, objet des pénalités légales déjà octroyées.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de Madame [Y].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Ainsi, il y a lieu de condamner la SCI LILY, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations en considération de ces éléments.
Dès lors, la SCI LILY étant tenue aux dépens, il y a lieu de la condamner à payer à Madame [Y] une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée le 3 juillet 2025 par la SCI LILY à l’encontre de l’ordonnance du 4 juin 2025,
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 4 juin 2025 portant injonction de payer,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI LILY à payer à Madame [F] [Y] la somme de 880 euros (huit cent quatre-vingts euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE la SCI LILY à payer à Madame [F] [Y] la somme de 440 euros (quatre cent quarante euros) au titre des pénalités de retard correspondant à la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard entre les mois de septembre 2024 et janvier 2025,
DEBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SCI LILY aux entiers dépens,
CONDAMNE la SCI LILY à payer à Madame [F] [Y] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délais
- Adresses ·
- Jugement ·
- Bien immobilier ·
- Expédition ·
- Signification ·
- Mise à disposition ·
- Accord ·
- Délai ·
- Code civil ·
- Eaux
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Alsace ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Débiteur
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation judiciaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Loyers impayés ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Établissement ·
- République ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Garantie ·
- État ·
- Garde à vue ·
- Territoire français
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Asile ·
- Italie ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Corée du sud ·
- Education ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.