Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 24/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/00739 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQLA
En date du : 02 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du deux mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [X], né le 02 Septembre 1964 à [Localité 1] (44), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [C] [X], née le 09 Janvier 1968 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
S.A.S. STB, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Sébastien GUENOT – 18
Me Emily LINOL-MANZO – 44
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 18 juin 2009, M. [V] [X] et Mme [C] [X] ont confié à la SAS S.T.B. Société Terrassement et Bâtiment (STB), assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, la construction d’une villa sur un terrain situé sur la commune de [Localité 3], [Adresse 5].
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 1er octobre 2009.
Suivant factures des 11 août 2010 et 21 janvier 2011, la société STB a sous-traité la réalisation du lot enduit de façade à la SARL PROJET D’AZUR, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le maître de l’ouvrage a approuvé le décompte général définitif établi par la STB le 25 mars 2011. Les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès verbal de réception.
La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux est en date du 20 juin 2011.
En 2017, les époux [X] ont signalé la présence de fissures sur la façade Ouest de la villa, lesquelles ont fait l’objet de reprises par la société STB.
Par courrier du 10 décembre 2020, les époux [X] ont signalé à la société STB l’apparition de nouvelles fissures sur la façade Est. L’assureur de la société STB les a informés, par courrier du 25 janvier 2021, de la mise en oeuvre d’une expertise dans un cadre amiable.
Le 17 mars 2021, les époux [X] ont fait constater par huissier les différentes fissures présentes sur les façades de la villa.
Invoquant ces désordres, les époux [X] ont saisi le juge des référés en désignation d’expert par assignation du 26 mars 2021. Par ordonnance de référé du 22 juin 2021, il a été fait droit à leur demande au contradictoire de la société STB et de son assureur ALLIANZ.
L’expert a rendu son rapport le 21 avril 2023.
En lecture de celui-ci, les époux [X] ont assigné, par acte signifié les 25 et 26 janvier 2024, la société STB, la société ALLIANZ et la société AXA devant ce Tribunal en indemnisation des dommages consécutifs à ces désordres.
La procédure a été clôturée le 1er novembre 2025 et fixée à l’audience du 1er décembre suivant pour plaidoiries.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 octobre 2025, les époux [X] demandent au tribunal de condamner in solidum les requises à leur verser les sommes suivantes :
— 9024,84 euros au titre du préjudice financier
— 10.000 euros au titre du préjudice esthétique
— 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’Huissier et d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juin 2024, la société STB demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil et des articles 334 et suivants du code de procédure civile, de :
— condamner in solidum les sociétés Allianz et Axa à la relever et garantir de toutes les condamnations dont elle ferait l’objet,
— condamner in solidum les sociétés Allianz et Axa au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 septembre 2025, la société AXA demande au tribunal de :
Juger que les désordres sont de nature esthétique, qu’ils échappent en conséquence au champ d’application de la garantie décennale consentie par la société Axa, et débouter les époux [X] de leurs prétentions en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil,
Juger que la garantie des dommages intermédiaires consentie par la société Axa est subordonnée à la réalisation d’un ouvrage, que l’enduit mis en œuvre, qui est un simple enduit à vocation esthétique et sans fonction d’étanchéité, ne constitue pas un ouvrage, qu’en conséquence la garantie des dommages intermédiaires consentie par la société Axa est inapplicable, et débouter les époux [X] de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ainsi que la Société STB des fins de son appel en garantie,
Subsidiairement, juger qu’un partage de la responsabilité doit s’opérer dans la mesure où l’expert judiciaire préconise des travaux en façades Sud et Nord et qu’en façade Sud les travaux de peinture préconisés par l’expert judiciaire ont vocation à remédier aux reprises inesthétiques réalisées par la Société STB en 2017,
En tant que de besoin, condamner la société STB et la société Allianz à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées de ce chef,
Minorer le montant du préjudice alors même que les demandeurs reconnaissent que celui-ci ne ressort pas à 10000 € aux termes de l’assignation qu’ils ont délivrée,
Autoriser, en tout état de cause, la société Axa, dans la mesure où le litige serait tranché sur le fondement de l’article 1131-1 du code civil, à opposer le montant de ses franchises contractuelles applicables tant au titre du préjudice immatériel que du préjudice matériel.
La société ALLIANZ n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement citée par acte signifié à personne habilitée.
La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres
L’expert judiciaire a constaté la présence de trois fissures sur l’immeuble des époux [X], toutes situées en façade Nord sur le plan du permis de construire (désignée Est par les époux [X]) :
— fissure horizontale au-dessus du portail d’accès au garage, à la jonction du plancher de l’étage,
— fissure débutant sous la ligne des tuiles et descendant en suivant le dessin des parpaings,
— fissure au niveau du tableau gauche de la fenêtre de la salle de bain (0.4 mm d’ouverture).
Il précise que les fissures s’apparentent à des microfissures, qu’elles ne concernent que l’enduit de façade, qu’aucune d’elles ne se répercute à l’intérieur du bâtiment et qu’il n’a constaté aucune trace apparente d’infiltration lors de ses opérations.
Il affirme qu’elles n’ont pas de conséquence sur la solidité et l’habitabilité du bâtiment.
Il a par ailleurs constaté, sur la façade Sud du permis de construire (désignée Ouest par les époux [X]), la présence de deux reprises d’enduit longitudinales au-dessus des portes-fenêtres du séjour et souligné qu’aucune fissure n’est réapparue à ce niveau.
Il conclut que les fissures et reprises d’enduit affectant l’immeuble ont une conséquence sur l’esthétique de l’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société STB et la garantie de la société ALLIANZ
Les époux [X] estiment que la responsabilité décennale de la société STB est engagée du fait des désordres affectant les travaux dont elle avait la charge, quand bien même ils sont de nature esthétique, dans la mesure où leur caractère évolutif entraînera, à court ou moyen terme, une impropriété à destination de l’immeuble. Ils mettent en exergue qu’il est à craindre que d’autres fissures apparaissent, notamment au regard des épisodes de sécheresse qui se généralisent d’années en années, ce qui affectera à terme un des éléments constitutifs de l’ouvrage. Ils font valoir que le dommage est futur, mais certain, et donc qu’il peut être indemnisé.
Subsidiairement, ils estiment que la société STB engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à leur égard en considération des manquements graves aux règles de l’art constatés par l’expert et demandent à être indemnisés des dommages intermédiaires sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. En réplique aux conclusions adverses, ils indiquent que l’enduit a notamment pour fonction l’imperméabilisation de la façade s’agissant d’un élément d’équipement.
La société AXA conteste le caractère décennal des désordres affectant l’enduit des façades pour lequel son assurée est intervenue en sous-traitance. Elle met en exergue que l’expert a conclu à des désordres de nature esthétique, sans conséquence sur la solidité ou l’habitabilité du bâtiment. Elle ajoute qu’aucune conclusion de l’expert judiciaire ne permet d’étayer l’hypothèse des demandeurs selon laquelle les désordres seraient évolutifs et susceptibles de provoquer, de manière future et certaine, une impropriété à destination.
La société STB n’a pas fait d’observation sur la qualification des désordres. En revanche, elle conteste l’imputabilité des fautes reprochées par les époux [X]. Elle fait valoir que même si elle s’est vu confier le lot gros oeuvre et VRD, elle a intégralement sous-traité l’enduit de redressage sur l’ensemble du projet à la société PROJET D’AZUR, et que c’est donc uniquement cette dernière qui est à l’origine des désordres observés. Elle souligne que lorsqu’elle est intervenue personnellement en 2017 pour reprendre les fissures, son intervention a été pleinement satisfaisante puisque l’expert a observé qu’aucune nouvelle fissure n’était réapparue 6 ans après en ces points.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
En l’espèce, aucune atteinte à la solidité de la villa, ni aucune impropriété à destination de l’immeuble n’a été caractérisée dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert mentionnant, sans aucune ambiguïté, que les désordres sont strictement d’ordre esthétique et sans conséquence sur “la solidité et l’habitabilité du bâtiment”.
Si l’expert évoque effectivement l’existence d’un risque concernant l’apparition de nouvelles fissures et la prolongation des fissures existantes, il n’indique nullement que cette évolution aurait d’autres conséquences que celles observées dans le cadre de ses opérations d’expertise, à savoir purement esthétiques.
Ainsi, il n’est en particulier pas fait pas état d’un risque d’infiltration dans la villa par les fissures en raison du défaut de traitement des creux situés à la jonction entre parpaings, ou du défaut de renfort d’armature à la jonction du plancher de l’étage en façade Nord, qui sont les causes identifiées des désordres.
Les désordres de fissuration affectant les façades de la villa des époux [X] ne sont donc pas de gravité décennale.
La société STB, en sa qualité de constructeur, ne peut donc en être présumée responsable sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil.
Toutefois, les époux [X], en leur qualité de maître de l’ouvrage, disposent dès lors d’une action en responsabilité contractuelle contre le constructeur au titre de ces désordres dits intermédiaires, à condition de démontrer sa faute.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 suivant dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat. Le sous-traitant qui est un entrepreneur lié à l’entrepreneur principal par un louage d’ouvrage, se trouve tenu de toutes les obligations d’un entrepreneur vis-à-vis de son client. Il doit exécuter sa mission en respectant les règles de l’art. L’entrepreneur principal est responsable des fautes commises par ses sous-traitants.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les enduits de façades font partie du contrat de louage d’ouvrage conclu entre les époux [X] et la société STB suivant devis du 18 juin 2009 et décompte définitif du 25 mars 2011.
Si cette dernière admet avoir sous-traité ces travaux à la société PROJET D’AZUR, ce dont il est justifié au travers des factures des 11 août 2010 et 21 janvier 2011 mentionnant la réalisation d’un enduit gris de redressage, puis d’un enduit de finition frotassée, cette circonstance ne lui permet pas de se dédouaner de sa responsabilité envers les époux [X]. En effet, la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage.
Or l’expert a pu relever des manquements aux règles de l’art dans la réalisation des travaux d’enduit exécutés par la société PROJET D’AZUR, à savoir un défaut de traitement des creux situés à la jonction entre parpaings préalablement à l’application des enduits et un défaut de mise en oeuvre de renfort d’armature à la jonction du plancher de l’étage en façade Nord.
Ces manquements, qui ont entraîné les fissures en façades, permettent d’engager la responsabilité contractuelle de la société STB envers les époux [X] en qu’ils attestent du fait qu’elle n’a pas été en mesure d’exécuter l’obligation à laquelle elle était tenue de livrer un ouvrage exempt de malfaçon.
La société STB devra donc réparer les dommages subis par les époux [X] du fait de ces désordres.
Par ailleurs, les époux [X] indiquent qu’ils entendent mobiliser la garantie de l’assureur Allianz, en tant qu’assureur de la STB.
La société STB sollicite d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par son assureur, ALLIANZ.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constaté que ni les époux [X], ni la société STB ne produit de justificatif concernant la police d’assurance souscrite par cette dernière auprès de la société ALLIANZ.
S’il est rapporté la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par la société STB auprès D’ALLIANZ portant la référence n°4299588 au travers du courrier en date du 25 janvier 2021 adressé par l’expert mandaté par la société ALLIANZ dans un cadre amiable, aucun autre élément versé en procédure ne permet au Tribunal d’être éclairé sur la nature des garanties souscrites.
Le rapport d’expertise n’est pas davantage éclairant sur ce point en ce qu’il fait référence à sa qualité d’assureur de la société STB, sans plus de précision.
Dans ces conditions, les époux [X] échouent dans la preuve qui leur incombe du bien-fondé de leur action dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ. Ils seront par conséquent déboutés de leur demandes d’indemnisation formées à son encontre.
De même, le recours en garantie formé par la société STB à l’encontre de la société ALLIANZ sera rejeté en l’absence de preuve d’une garantie mobilisable au titre des dommages en cause.
Sur la responsabilité de la société PROJET D’AZUR et la garantie de son assureur AXA
Suivant le dispositif de leurs conclusions, les époux [X] sollicitent la condamnation in solidum de la société STB et de la société AXA en sa qualité d’assureur de la société PROJET D’AZUR.
Il est toutefois constaté que le corps de leurs conclusions ne fait référence à la mobilisation de la garantie d’AXA que dans le cadre de demandes formées “à titre infiniment subsidiaire”, sur le fondement délictuel, dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas leurs prétentions au titre de l’indemnisation des dommages intermédiaires.
Le tribunal ayant retenu que la responsabilité de la société STB était engagée à ce titre, il n’y a pas lieu d’examiner leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA “à titre infiniment subsidiaire” à l’encontre de la société AXA.
Par conséquent, la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de celle-ci est sans objet et sera rejetée.
Sur le recours en garantie de la société STB
La société STB sollicite d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [X] par la société AXA en raison de la faute contractuelle commise par l’assurée de cette dernière, la société PROJET D’AZUR, dans l’exécution de la prestation qu’elle lui avait confiée en sous-traitance.
La société AXA, qui ne conteste pas l’existence d’un contrat de sous-traitance, soutient que les travaux d’enduit de son assurée ne sont pas garantis à défaut de constituer un ouvrage. Elle souligne à cet égard que l’enduit appliqué n’a pas de fonction d’étanchéité.
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le sous-traitant est responsable des dommages occasionnés du fait de ces manquements envers l’entrepreneur principal, sauf cause étrangère.
Il résulte du rapport d’expertise que ce sont exclusivement les manquements aux règles de l’art commis par la société PROJET D’AZUR lors de la mise en oeuvre initiale de l’enduit de façade qui sont à l’origine des désordres de fissuration observés sur l’immeuble des époux [X].
La société PROJET D’AZUR, qui a manqué à son obligation de résultat à l’égard de la société STB, est responsable envers son cocontractant des dommages causés par sa faute.
Les désordres n’étant pas de nature décennale, la société STB ne peut mobiliser l’assurance de “responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale” prévue par l’article 2.9 des conditions générales de la police souscrite par la société PROJET D’AZUR auprès d’AXA.
En revanche, elle peut mobiliser la garantie “responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire” prévue par l’article 2.13 des conditions générales aux termes duquel :“L’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué,
• lorsqu’après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage, et dans les limites de cette garantie.
Cette garantie s’applique aux seuls ouvrages relevant des garanties de l’article 2.8 ou 2.9 pour autant qu’elles soient souscrites.”
En effet, la société AXA est infondée à opposer que les travaux d’enduit ne constituent pas un “ouvrage” au motif d’une absence de fonction d’étanchéité alors que les travaux d’enduit sous-traités à la société PROJET D’AZUR s’inscrivent dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage neuf par la société STB dont ils constituent un élément indissociable.
Par ailleurs, il ne peut il y avoir de partage de responsabilité s’agissant de la réparation des fissures en façade Sud de la maison, tel que soutenu par la société AXA, alors qu’entre eux les constructeurs ne sont responsables qu’à hauteur de leurs fautes respectives dans leur sphère d’intervention et qu’aucune faute n’est caractérisée à l’égard de la société STB.
L’expert n’a pas relevé de défaut dans l’exécution des travaux de reprise réalisés en 2017 par la société STB et le défaut d’uniformisation qui en est résulté par rapport à l’enduit initial constitue bien un dommage consécutif aux travaux dont la société PROJET D’AZUR avait la charge.
La société PROJET D’AZUR étant 100% responsable dans la survenue des dommages sur les deux façades, la société Axa devra intégralement garantir la société STB des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [X] pour leur réparation en application de l’article L124-3 du code des assurances.
Elle pourra toutefois lui opposer le montant de ses franchises contractuelles, tant au titre du préjudice matériel qu’immatériel.
Sur la réparation
— sur le coût des travaux de reprise
Pour remédier aux désordres, l’expert judiciaire préconise :
— en façade Sud, l’application d’une peinture organo-minérale en deux couches pour uniformiser la teinte,
— en façade Nord, un pontage au droit des fissures puis l’application d’un enduit hydraulique à deux couches.
L’expert indique que le devis de la société DECOBAT du 3 février 2023 d’un montant de 9.024,84 euros TTC peut être retenu comme étant plus complet que celui de la société PBM du 7 février 2023 en ce qu’il prévoit le pontage des fissures avec un voile non tissé.
Les époux [X] sollicitent le versement de la somme de 9.24,84€ en réparation de leur préjudice financier de ce chef.
Les parties défenderesses ne font pas d’observation à cet égard.
Le tribunal allouera aux époux [X] la somme de 9.024,84€, retenue par l’expert, au titre de l’indemnisation de leur préjudice financier résultant du coût des travaux de reprise.
La société STB est condamnée à leur verser ladite somme.
— sur le préjudice esthétique
Les époux [X] sollicitent le versement de la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice esthétique tenant à la différence de ton entre les façades après l’exécution des travaux de reprise.
L’expert mentionne en effet que les façades “reprises” et les façades “anciennes non reprises” présenteront une différence de ton.
Cette différence de ton est préjudiciable aux époux [X] dont l’ouvrage neuf aurait dû présenter une uniformité en façade s’il n’avait pas été affecté de désordres. Le préjudice esthétique en résultant subsistera jusqu’à la réfection des façades dans le cadre de l’entretien normal de l’immeuble.
En considération du prix de la prestation acquittée et de la durée pendant laquelle les époux [X] auraient dû jouir d’une façade uniforme si les travaux avaient bien été réalisés, il leur sera alloué la somme de 4000 euros en réparation de leur préjudice de ce chef.
La société STB est condamnée à leur payer ladite somme.
— sur le préjudice de jouissance
Les époux [X] demandent successivement dans leurs conclusions la somme de 10.000 euros et de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance subi. Ils font valoir que la jouissance du bien a été affectée par les désordres en cause et que les travaux à réaliser pour leur reprise, d’une durée prévisible de deux semaines a minima, porteront également atteinte à la jouissance paisible des lieux.
La société AXA estime que les désordres esthétiques subis ne justifient pas l’allocation de la somme exorbitante de 10.000 euros pour réparer le préjudice subi et demande la modération de l’indemnité à ce titre dans la limite de 3000 euros.
La société STB n’a pas fait d’observation de ce chef.
Considérant la nature esthétique des désordres, le nombre de fissures apparues, la durée des travaux à entreprendre et l’impact de ceux-ci sur le seul espace extérieur de la maison, le préjudice de jouissance consécutif aux désordres sera évalué à la somme de 2000 euros.
La société STB est condamnée à verser aux époux [X] ladite somme.
Sur les frais du procès
La société STB et la société AXA, qui succombent, assumeront in solidum la charge des dépens, comprenant les frais d’expertise mais non les frais d’huissier, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société STB à verser aux époux [X] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, de condamner la société AXA à garantir la société STB du paiement de cette condamnation et de rejeter les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que les désordres de fissuration affectant les façades de l’immeuble de M. [V] [X] et Mme [C] [X] ne sont pas de nature décennale,
DIT que la société STB est responsable, envers les époux [X], des dommages intermédiaires causés à l’ouvrage,
CONDAMNE la société STB à payer à M. [V] [X] et Mme [C] [X] la somme de 9024,84€ au titre de leur préjudice financier,
CONDAMNE la société STB à payer à M. [V] [X] et Mme [C] [X] la somme de 4000 au titre de leur préjudice esthétique,
CONDAMNE la société STB à payer à M. [V] [X] et Mme [C] [X] la somme de 2000 au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société AXA, en sa qualité d’assureur de la société PROJET D’AZUR, à garantir la société STB de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
DIT que la société AXA pourra opposer le montant de sa franchise contractuelle à la société STB,
DÉBOUTE M. [V] [X] et Mme [C] [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ,
CONDAMNE in solidum la société STB et la société AXA en qualité d’assureur de la société PROJET D’AZUR aux dépens, dont les frais d’expertise,
DIT que les frais d’huissier ne constituent pas des dépens et déboute M. [V] [X] et Mme [C] [X] de leur demande de remboursement à ce titre,
CONDAMNE la société STB à payer à M. [V] [X] et Mme [C] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXA à garantir la société STB de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles,
REJETTE le surplus des demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Établissement ·
- République ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délais
- Adresses ·
- Jugement ·
- Bien immobilier ·
- Expédition ·
- Signification ·
- Mise à disposition ·
- Accord ·
- Délai ·
- Code civil ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- L'etat
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Alsace ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Débiteur
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation judiciaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Loyers impayés ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Corée du sud ·
- Education ·
- Date
- Épouse ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Retard ·
- Demande ·
- Pénalité ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Garantie ·
- État ·
- Garde à vue ·
- Territoire français
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Asile ·
- Italie ·
- Notification ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.