Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 2 juin 2025, n° 25/04580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 13] – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04580 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PKY Page
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Pierre REVARDEL
Dossier n° N° RG 25/04580 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PKY
N° Minute : 25/00099
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Pierre REVARDEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mai 2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [V] [G];
Vu l’ordonnance rendue le 07 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Juin 2025 reçue et enregistrée le 01 Juin 2025 à 15 H 05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté par Monsieur [C] [Y]
PERSONNE RETENUE
M. [V] [G]
né le 16 Juin 1989 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Yasmine DJEBLI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de monsieur [J] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13] ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Monsieur [C] [Y] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [V] [G] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Yasmine DJEBLI, avocat de M. [V] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
La préfecture de la Gironde saisit le tribunal judiciaire de Bordeaux sur une demande tendant à la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [V] [G] , né le 16 juin 1989 à Casablanca ( MAROC).
L’affaire vient à l’audience du 2 juin 2025.
Monsieur, assisté d’un interprète en langue arabe, est informé de ses droits.
Monsieur, assisté interprète en langue arabe, expose in limine litis que les conditions de rétention sont satisfaisantes.
Le conseil de monsieur [G] est entendue en sa plaidoirie,
Le représentant du préfet est entendu en ses observations,
Monsieur [G] est entendu en ses explications,
En l’absence du ministère public , préalablement avisé,
Par ordonnance du 7 mai 2025, confirmée le 8 mai 2025 par la cour d’appel de Bordeaux, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
À l’audience, le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilté de la requête en prolongation sur les moyens de:
– La signature de la requête 1er juin 2025, sans signataire attitré,
– L’absence de motivation de la requête en 2e prolongation,
– Le défaut des pièces utiles avec le caractère illisible et parfois incomplet de certaines pièces, et l’insuffisance des diligences de la préfecture,
– L’existence de circonstances nouvelles tenant au fait que l’intéressé est légalement admissible en Italie, comme père de 2 enfants italiens nés en 2013 et 2016 , comme étant marié à une personne de nationalité italienne; il est ajouté que l’intéressé dispose également de garanties de représentation en Gironde puisque sa sœur habite [Localité 16]; que son état de santé contredit une prolongation de la mesure.
Il est donc demandé par le conseil de l’intéressé de déclarer irrecevable la requête en prolongation et de prononcer la remise en liberté de monsieur.
Le représentant de la Préfecture expose que tous les moyens d’irrecevabilité doivent être rejetés sur le fond, que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée, que les autorités ont été valablement relancées, que l’identification de monsieur est encore en cours, qu’il a été écroué à plusieurs reprises, qu’il n’ a pas respecté les mesures alternatives à la rétention , que l’intéressé n’a pas de droit précis en Italie, que ses garanties de représentation sont insuffisantes, que l’item del’Ordre Public peut tout à fait être soulevé, que l’item de la vulnérabilité a été traitée en première prolongation, qu’une opération chirurgicale n’empêche pas une rétention administrative , qu’il n’est pas justifié d’une charge familiale précise.
MOTIFS
La procédure concernant monsieur est valable , l’administration a mis tout en oeuvre , sur le plan des diligences , pour procéder à l’éloignement de monsieur , lequel se maintient de manière irrégulière en France depuis plusieurs années sans justifier avoir jamais sollicité un titre de séjour ; il n’ a pas respecté les mesures d’éloignement édictées à son encontre depuis 7 ans.
La signature électronique est tout à fait valide comme possédant une valeur probantesur le plan de l’identification , les diligences de la préfecture pour cette deuxième prolongation sont tout à fait suffisantes et ne sont absolument pas contraires aux droits de l’intéressé.
La requête de la préfecture est tout à fait correctement motivée s’agissant d’une seconde prolongation.
Son caractère lisible et exploitable est acquis aux débats.
Les pièces utiles à la compréhension du dossier et à l’instruction de la mesure de prolongation sont versées aux débats et font l’objet du contradictoire.
Elle éclairent parfaitement le litige.
Certaines dates certes illisibles sont sans rapport avec ce qui est exigé pour une seconde prolongation dans la mesure ou le documents utile est la pièce du centre de rétention liée au maintien de l’étranger en situation régulière.
La requête est tout à fait recevable.
Il est bien placé et maintenu en rétention pour le temps justement nécessaire à son départ dans la mesure où la préfecture justifie pleinement avoir engagé des diligences visant à mettre en œuvre la procédure d’éloignement.
Les autorités consulaires marocaines ont bien été relancées le 22 mai 2025 , mais la délivrance de laissez-passer sollicité n’est toujours pas intervenue à ce jour.
L’intéressé a été mis en cause à plusieurs reprises pour des délits et a été interpellé alors qu’il forçait une trottinette électrique en vue manifestement de la soustraire.
Monsieur a été écroué à plusieurs reprises.
Monsieur, dans ce contexte pénal objectif, constitue une réelle menace pour l’ordre public d’autant qu’il présente une toxicomanie ancienne; pèse de plus sur monsieur une interdiction du territoire français pour 3 ans en sus d’une obligation de quitter le territoire.
Monsieur ne dispose pas de documents d’identité valides exploitables.
Il n’ a pas de documents de voyages.
Monsieur n’a pas respecté les précédentes mesures alternatives la rétention administrative.
Une éventuelle opération chirurgicale ne contredit pas un maintien en rétention administrative.
Monsieur a été vu par le médecin idoine.
Monsieur n’est absolument pas admis légalement de façon certaine en Italie, il n’existe pas de preuve à ce sujet prouvant cette admission, ses garanties de représentation restent très largement insuffisantes, son attachement à sa famille proche en terme de co – parentalité n’est absolument pas démontré.
Il est maintenu en rétention pour le temps justement nécessaire à son départ dans la mesure où la préfecture justifie pleinement avoir engagé des diligences visant à mettre en œuvre la procédure d’éloignement et ce dans le respect de ses droits.
Il y a lieu à autorisation du maintien en rétention administrative de [V] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [G]
REJETONS les moyens d’irrecevabilités
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [V] [G] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [G] au centre de rétention de [Localité 13] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à [Localité 13] le 02 Juin 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE
TJ [Localité 13] – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04580 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PKY Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel : [Courriel 15]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX05] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 02 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 02 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Yasmine DJEBLI le 02 Juin 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [17], absent à l’audience,
Le 02 Juin 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 02 Juin 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 02 Juin 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 02 Juin 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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