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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 17 sept. 2025, n° 23/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/01671 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ66O
N° MINUTE :
7
Requête du :
23 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [9],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [H], né le 17 août 1980, exerçant la profession de maçon, a déclaré un accident du travail le 19 février 2021.
La déclaration d’accident de travail du 19 Février 2021 indiquait « en soulevant une chaise Monsieur [H] a ressenti une douleur dans le bas du dos ».
Le certificat médical initial du 18 février 2021 faisait état d’une « dorsolombalgie, contracture vertébrale ».
L’état de santé de Monsieur [U] [H] consécutif à son accident du travail du 19 février 2021 a été déclaré consolidé à la date du 19 septembre 2022 par le médecin-conseil de la [4].
La décision en date du 26 octobre 2022, la [3] ([5]) de [Localité 11] et [Localité 7] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% pour une « persistance de lombalgies chroniques ».
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 25 mai 2023, l’employeur a contesté cette décision, après avoir effectué, le 9 décembre 2022, en vain un recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 17 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [P] [N] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [U] [H], et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [U] [H], en relation avec l’accident du travail en date du 19 février 2021, en se plaçant à la date de consolidation du 19 septembre 2022, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris, le 29 octobre 2024.
Aux termes de celui-ci, le docteur [P] [N] indique qu'« on retrouve une dorsolombalgie au décours d’un effort sur une colonne siège de lésions dégénératives au demeurant mineures. On parle manifestement d’une forme de dolorisation d’un état pathologique préexistant jusqu’alors asymptomatique puisqu’il est mentionné l’absence de tout état antérieur dans le rapport des organismes sociaux.
Il apparaît qu’à la consolidation c’est un taux de 5% qui peut être retenu pour des désordres mineurs sous forme d’une dorsolombaire coexistant avec des données cliniques subnormales ».
Le médecin-expert conclut que « c’est un taux de 5% qui peut être retenu à la consolidation du 19 septembre 2022 des conséquences de l’accident du 17 février 2021. Aucune incidence professionnelle n’est à envisager ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SASU [9] conteste la décision de la [6] et sollicite au tribunal de :
— Entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du Docteur [X] [Y],
— Juger que le taux d’incapacité de 10% attribué à Monsieur [U] [H] des suites de son accident du travail du 17 février 2021 a été surévalué,
— Juger, par conséquent, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 5,
— Condamner la [5] à rembourser à la Société [9] la somme de 600,00 euros correspondante à l’avance des frais d’expertise effectuées par cette dernière.
— Condamner la [5] aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire.
La [4], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 11 juin 2025, n’a pas comparu. Cependant par courrier du 26 novembre 2024 et reçu le 5 décembre 2024 au pôle social, la [5] déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal et sollicite une dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [4] bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 11 juin 2025, n’a pas comparu.
Par courrier du 05 décembre 2024, la [4] sollicite du tribunal une dispense de comparution à ladite audience, à laquelle il sera fait droit.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur la contestation soulevée par la société SASU [9]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [U] [H] a déclaré un accident du travail le 19 février 2021. La déclaration d’accident de travail du 19 Février 2021 indiquait « en soulevant une chaise Monsieur [H] a ressenti une douleur dans le bas du dos ».
Le certificat médical initial du 18 février 2021 faisait état d’une « dorsolombalgie, contracture vertébrale ». Son état a été déclaré consolidé le le 19 septembre 2022.
La [3] ([5]) de [Localité 11] et [Localité 7] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% pour une « persistance de lombalgies chroniques ».
C’est ce taux qui est contesté par l’employeur.
Le rapport du médecin-expert désigné par le tribunal, le docteur [N], fait état d’une « une dorsolombalgie au décours d’un effort sur une colonne siège de lésions dégénératives au demeurant mineures. On parle manifestement d’une forme de dolorisation d’un état pathologique préexistant jusqu’alors asymptomatique puisqu’il est mentionné l’absence de tout état antérieur dans le rapport des organismes sociaux.
Il apparaît qu’à la consolidation c’est un taux de 5% qui peut être retenu pour des désordres mineurs sous forme d’une dorsolombaire coexistant avec des données cliniques subnormales ».
Le médecin-expert conclut que « c’est un taux de 5% qui peut être retenu à la consolidation du 19 septembre 2022 des conséquences de l’accident du 17 février 2021. Aucune incidence professionnelle n’est à envisager ».
La société SASU [9] demande que soit entériné le taux retenu par le médecin-expert.
La [5] a déclaré par écrit s’en rapporter à la décision du tribunal.
Au vu des éléments précités, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et non contesté par les parties, il sera homologué par le tribunal.
3. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner la [6] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant reconnu fondé, la [3] ([5]) de [Localité 11] et [Localité 7] sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable le recours exercé par la société [9] contre la décision de la [4] du 26 octobre 2022 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont Monsieur [U] [H] salarié de la société [9] a été victime le 19 février 2021 est fixé à 5 % dans les rapports employeur/caisse ;
DIT que la [4] supportera la charge des dépens.
CONDAMNE la [4] à verser 300 euros à la société [9] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01671 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ66O
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [9]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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