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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 11 déc. 2024, n° 23/08951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08951 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMGW
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54C
N° RG 23/08951
N° Portalis DBX6-W-B7H-YMGW
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
C/
SCCV [Localité 6] 2
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CMC AVOCATS
SELARL KPDB INTER- BARREAUX
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le ONZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Gilles ROUMENS de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
SCCV [Localité 6] 2
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ du Cabinet LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
N° RG 23/08951 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMGW
Par acte d’engagement en date du 30 novembre 2018, la SARL VIBEY qui paraît ensuite avoir intégré la SAS DERICHEBOURG ENERGIE s’est vu confier par la SCCV [Localité 6] 2 la réalisation de travaux d’électricité pour le lot 13-électricité d’une opération immobilière concernant la construction d’une résidence située au [Adresse 1], pour montant global et forfaitaire de 570 000 euros TTC.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société URB1N.
La réception définitive des travaux a eu lieu le 1er février 2021.
Par courriel du 08 octobre 2021, le maître d’œuvre a transmis à la SAS DERICHEBOURG ENERGIE un décompte des travaux puis un nouveau décompte le 05 novembre 2021.
Par courriel du 24 janvier 2022, la société DERICHEBOURG ENERGIE a contesté cet état de compte et a formulé une contre-proposition.
Par courrier du 28 février 2022, le maître d’ouvrage lui a répondu en rejetant les contestations et lui indiquant qu’elle avait contesté tardivement le décompte.
Par courrier du 30 août 2022, la SAS DERICHEBOURG ENERGIE, indiquant que les discussions n’avaient pas abouti, a notifié au maître d’œuvre URB1N un « projet de décompte final ».
Faute d’accord, suivant acte signifié le 25 octobre 2023, la SAS DERICHEBOURG ENERGIE a fait assigner au fond la SCCV [Localité 6] 2 aux fins de la voir condamnée à lui payer le solde de son marché outre des dommages et intérêts.
Par courrier en date du 05 décembre 2023, le juge de la mise en état a demandé aux parties si elles étaient d’accord pour envisager une mesure de médiation judiciaire.
La SCCV [Localité 6] 2 a refusé le recours à la médiation.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024 et 03 octobre 2024, la SCCV [Localité 6] 2 demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables car forcloses les demandes de la société DERICHEBOURG ENERGIE et de la condamner à lui payer à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024 et le 03 octobre 2024, la SAS DERICHEBOURG ENERGIE demande au juge de la mise en état de débouter la SCCV [Localité 6] 2 de sa demande d’irrecevabilité et de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de « renvoyer les parties à conclure sur le fond » et de réserver les dépens.
MOTIFS :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La SCCV [Localité 6] 2 fait valoir que la SAS DERICHEBOURG ENERGIE n’a pas contesté le décompte qu’elle considère comme un décompte général définitif dans le délai de 30 jours prévu au cahier des clauses générales et qu’en conséquence, celui-ci est devenu définitif et ne peut plus être contesté.
La SAS DERICHEBOURG ENERGIE fait valoir que la SCCV [Localité 6] 2 n’a pas respecté le formalisme prévu au cahier des clauses générales, qu’ainsi aucun projet de décompte général ne lui a été notifié et qu’aucun décompte général définitif n’a été établi.
Le cahier des clauses générales de la société CAPELLI dont il n’est pas contesté qu’il concerne ce projet prévoit que les pièces constituant le marché sont :
« le cahier des clauses particulières (CCP) et ses annexes
le présent cahier des clauses générales (CCG)
les descriptifs des travaux de l’ensemble des corps d’état (CCTP)
(…)
les premiers documents prévalant sur les suivants ».
L’article 22 du CCG relatif au règlement des comptes indique :
« 22.1 Présentation du mémoire définitif par l’Entreprise : Le mémoire définitif des travaux devra être présenté par l’Entreprise au Maître d’Œuvre dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de réception ou de la date de la résiliation de son marché. L’Entreprise devra notifier simultanément le mémoire définitif au Maître d’Ouvrage.
Si le D.O.E et les résultats des essais règlementaires et contractuels ne devaient avoir été remis dès avant ce délai de 45 jours, le mémoire devra nécessairement être accompagné de ces documents. Si tel ne devait pas être le cas, le mémoire éventuellement corrigé ne pourra donner lieu à aucun paiement.
Si le marché comporte une clause de révision des prix, la situation de révision devra être présentée dans un délai de quarante-cinq (45) jours après la parution des coefficients de révision du mois de réception.
L’Entreprise est liée par les indications figurant au mémoire, sauf sur le montant définitif des intérêts moratoires.
Le Maître d’Œuvre examine le mémoire définitif et établit sans délai le décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au Maître d’Ouvrage.
Le Maître d’Ouvrage notifie à l’Entreprise ce décompte général dans un délai de trente jours (30) jours à dater de la réception du mémoire définitif.
Si le décompte n’est pas notifié par le Maître d’Ouvrage dans ce délai, ce dernier ne sera réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au Maître d’Œuvre qu’après que l’Entreprise aura adressé au Maître d’Ouvrage une nouvelle mise en demeure et que cette dernière sera restée sans réponse pendant un délai de 21 jours. La réponse du Maître d’Ouvrage pourra être adressée par la forme recommandée avec accusé de réception ou par télécopie ou par courriel.
L’Entreprise dispose de 30 jours à compter de la notification du Décompte Général pour présenter, par écrit, son acceptation ou ses observations éventuelles au Maître d’œuvre et pour en aviser simultanément le Maître d’Ouvrage
(…) ».
En l’espèce, par courriel du 08 octobre 2021, la société URB1N, maître d’oeuvre, a transmis à la SAS DERICHEBOURG ENERGIE un « tableau de bilan comptable valant DGD » puis le 05 novembre 2021 un « bilan comptable valant DGD mis à jour ».
Par courriel du 24 janvier 2022, la société DERICHEBOURG ENERGIE a répondu en transmettant une « proposition de DGD » et a refusé la proposition du maître d 'œuvre.
Par courrier du 28 février 2022, la SCCV [Localité 6] 2 par l’intermédiaire de la société CAPELLI a rejeté les contestations et a mis en demeure la SAS DERICHEBOURG ENERGIE de lui transmettre sa « facture de situation de travaux n°16 valant DGD ».
Il n’est versé au débat aucun échange de courriers ou de mails intervenus ensuite jusqu’au courrier du 30 août 2022 dans lequel la SAS DERICHEBOURG ENERGIE notifiait au maître d 'œuvre un « projet de décompte final ».
Il en résulte que le maître de l’ouvrage, la SCCV [Localité 6] 2, n’a pas notifié à la SAS DERICHEBOURG ENERGIE un décompte général des sommes dues en exécution du marché qui lui aurait été transmis par le maître d’œuvre, conformément à ce qui était prévu à l’article 22.1 du CCG.
Ainsi, le délai de 30 jours accordé à l’entreprise pour contester le décompte n’a pas commencé à courir et la SAS DERICHEBOURG ENERGIE peut toujours contester le décompte. En conséquence, elle n’est pas forclose en sa demande qui est recevable.
La SCCV [Localité 6] 2 sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV [Localité 6] 2 et DÉCLARONS recevables les demandes de la SAS DERICHEBOURG ENERGIE.
DÉBOUTONS la SCCV [Localité 6] 2 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SCCV [Localité 6] 2 aux dépens de l’incident.
RAPPELONS le calendrier de procédure Mise en état :
OC 21/02/2025
PLAIDOIRIE 15/04/2025 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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