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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/02856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02856 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLDO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
S.A. COFIDIS
C/
[O] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Novembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2021, la société anonyme SA COFIDIS a consenti à M. [O] [K] un prêt personnel de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités, à un taux contractuel de 4,94% l’an.
Par acte de Commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la société SA COFIDIS a fait assigner M. [O] [K] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre.
À l’audience du 17 novembre 2025, la société SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation dont notamment L312-39, de :
— Dire recevable et bien fondée la société SA COFIDIS en ses demandes,
— Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [O] [K] faute de régularisation des impayés,
— En conséquence,
— Condamner M. [O] [K] à lui payer la somme de 7 737, 73 euros augmentée des intérêts au taux de 4,94 % l’an courus et à courir à compter du 31 janvier 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 22 janvier 2021,
— Condamner M. [O] [K] à payer la somme de 10 000 euros à la société SA COFIDIS au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— Condamner M. [O] [K] à payer à la société SA COFIDIS la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
— Très subsidiairement,
— Condamner M. [O] [K] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Dire que M. [O] [K] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la société SA COFIDIS,
— En tout état de cause,
— Condamner M. [O] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [O] [K] aux dépens,
— Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire du droit attaché à la présente décision.
Au soutien de ses intérêts, la société SA COFIDIS indique avoir prêté une somme de 10 000 euros au défendeur, que ce dernier a cessé le remboursement de ses mensualités en date du 17 avril 2023. Elle soutient avoir adressé plusieurs lettres de relance, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 3 février 2024, puis, par lettre recommandée en date du 21 févrIer 2024, avoir prononcé la déchéance du terme dudit prêt et justifie du montant de sa créance à la somme de 7 737,73 euros. A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas retenir la déchéance du terme, elle souligne qu’aucune régularisation n’est intervenue malgré ses diligences ce qui constitue un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat, ce qui implique la condamnation de M. [O] [K] à lui restituer le montant de la somme prêtée déduction faites des échéances réglées. Elle estime également avoir subi un préjudice du fait de son inexécution contractuelle, et du fait de la perte du montant des intérêts, qu’elle chiffre à la somme de 2 000 euros. Elle rappelle également avoir respecté l’ensemble des dispositions du code de la consommation.
M. [O] [K] a été assigné en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenterà l’audience. Susceptible en application de l’article 473 d’un appel, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de la demande en paiement ainsi que de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation (ancien L 141-4 antérieurement à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016).
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
DISCUSSION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du Code de la Consommation impose d’engager l’action dans le délai de deux ans du premier incident non régularisé, d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’offre préalable, du tableau d’amortissement et du décompte de créance que l’échéance du 16 février 2023 n’a pas été intégralement honorée, caractérisant ainsi le premier incident de paiement non régularisé.
L’assignation ayant été délivrée le 6 mars 2025, soit postérieurement au délaide deux ans suivant le premier incident de paiement.
Par voie de conséquence, l’action initiée par la société SA COFIDIS est donc irrecevable.
2. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SA COFIDIS, ayant succombé, conservera la charge de ses dépens.
3. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SA COFIDIS ayant succombé, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action de la société SA COFIDIS à l’encontre de M. [O] [K],
DÉBOUTE la société SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes,
DIT que la société SA COFIDIS conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge
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