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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 24/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Février 2025
Minute n°
[H] c/ [M]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/01920 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PU75
— Exécutoire :
à Me Julien DARRAS
— copie certifiée conforme :
à Me Sébastien ORTH
Le :
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [H]
né le 09 Juillet 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] -
Rep/Assistant : Me Julien DARRAS, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/Assistant : Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DÉCISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [M] a, selon acte sous seing privé du 28 janvier 2023 à effet au 1er février 2023, donné à bail d’habitation meublée à Monsieur [K] [H], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un appartement type studio sis à [Adresse 1], rez-de-chaussée, lot n°91, porte n°1 moyennant paiement d’ un loyer mensuel indexé de 720,00 euros et un forfait mensuel de charges de 130,00 euros, soit un total mensuel de 850,00 euros.
Monsieur [K] [H] se plaint d’une reprise illégale par voie de fait de l’appartement loué par son bailleur.
C’est ainsi que par acte du commissaire de justice en date du 25 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des faits et de ses moyens, Monsieur [K] [H] a fait assigner Monsieur [S] [M], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 10 juin 2024 à 10 h 30 aux fins, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1719 du code civil, de :
juger que son expulsion réalisée par voie de fait est illégale,En conséquence,
— ordonner à Monsieur [S] [M] de libérer le logement sis [Adresse 1] à [Localité 2], sous astreinte de 500,00 euros par jour,
— ordonner sa réintégration dans le logement sis [Adresse 1] à [Localité 2],
— lui accorder une provision d’un montant de 50 000,00 euros à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— dire que la présente ordonnance pourra être exécutée par provision et sur minute,
— condamner Monsieur [S] [M] à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 16 décembre 2024 à 10 h 30,
Aux termes de ses conclusions responsives n°1 signifiées le 22 novembre 2024, Monsieur [K] [H] confirme l’intégralité de ses prétentions formulées dans son acte introductif d’instance.
Selon conclusions récapitulatives déposées à la dernière audience, Monsieur [S] [M] demande en réponse, sur le fondement des dispositions des articles 9 et 834 du code de procédure civile et 25-8 de la loi du 06 juillet 1989, de :
— dire et juger que Monsieur [K] [H] s’est acquitté des loyers de février 2023 à août 2023, avec retard,
— dire et juger qu’il ne s’est pas acquitté des loyers des mois de septembre 2023 et octobre 2023,
— dire et juger que Monsieur [K] [H] ne présente aucun justificatif permettant d’apprécier la réalité du préjudice allégué et son quantum,
En conséquence,
— débouter Monsieur [K] [H] de l’ensemble de ses demandes en raison des contestations sérieuses soulevées,
— renvoyer Monsieur [K] [H] à mieux se pourvoir,
Reconventionnellement,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation le liant à Monsieur [K] [H],
— ordonner le maintien de Madame [C] [P] dans les lieux,
En tout état de cause,
condamner Monsieur [K] [H] à lui verser la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 16 décembre 2024, les parties représentées maintiennent l’intégralité de leurs prétentions formulées dans leurs conclusions respectives auxquelles elles se réfèrent expressément.
Le délibéré a été fixé au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de référé, sur les demandes des parties et l’existence de contestations sérieuses
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile prévoient qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 alinéa 1er, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [K] [H] expose avoir été victime d’une voie de fait de la part de son bailleur qui aurait repris possession de l’appartement en changeant les serrures et en le relouant à une autre locataire. Il précise avoir reçu un message de la part de Monsieur [S] [M] le jeudi 19 octobre 2023 lui expliquant que l’appartement avait été fermé par huissier de justice, puis avoir porté plainte contre son bailleur pour violation de domicile.
Il sollicite sa réintégration dans le logement et l’octroi d’une provision de 50 000,00 euros à valoir sur la liquidation du préjudice qu’il a subi.
Or, Monsieur [S] [M], bailleur défendeur rétorque que le demandeur ne produit aucun élément justificatif au soutien de sa demande provisionnelle au titre d’un préjudice allégué. Il conclut à l’existence de contestations sérieuses et le renvoi de Monsieur [K] [H] à mieux se pourvoir.
Le tribunal observe que Monsieur [K] [H] ne fournit que deux uniques pièces pour étayer ses demandes provisoires aux fins notamment de réintégration du logement meublé sis [Adresse 1], rez-de-chaussée et de condamnation provisionnelle de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts :
* une plainte contre Monsieur [S] [M] auprès de la police nationale le 20 octobre 2023 pour motif « violation de domicile »,
* un article de presse du journal [Localité 2] MATIN du 22 octobre 2023.
Monsieur [S] [M] produit notamment en ce qui le concerne les sms échangés entre les parties jusqu’au 18 octobre 2023, un congé pour motifs légitimes et sérieux du bail meublé délivré en date du 11 octobre 2023 à Monsieur [K] [H] selon lettre recommandée avec accusé à effet au 31 janvier 2024 et un contrat de location meublée signé le 1er juin 2024 avec une autre locataire.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant en référé de se prononcer sur les demandes de Monsieur [K] [H], ce qui impliquerait un examen de l’affaire, des relations des parties et des pièces sur le fond qui au demeurant sont limitées.
Monsieur [K] [H] sera donc renvoyé à mieux se pourvoir au fond comme il avisera.
Il en sera de même en ce qui concerne les demandes émises à titre reconventionnel par Monsieur [S] [M] qui ne formule aucune demande provisionnelle en paiement des loyers de septembre 2023 et octobre 2023 et dont celle aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail meublé le liant à Monsieur [K] [H], qui relèvent également de la connaissance du juge des contentieux de la protection statuant sur le fond du droit.
Monsieur [S] [M] sera donc également renvoyé à mieux se pourvoir au fond comme il avisera.
Les prétentions des parties seront déclarées irrecevables devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande de Monsieur [S] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] [H], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
La demande de Monsieur [S] [M] émise au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée compte tenu des circonstances de l’affaire.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses,
DÉCLARONS les demandes de Monsieur [K] [H] irrecevables,
RENVOYONS Monsieur [K] [H] à mieux se pourvoir au fond comme il avisera,
DISONS également irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [S] [M],
RENVOYONS en conséquence Monsieur [S] [M] à mieux se pourvoir au fond comme il avisera,
REJETONS la demande de Monsieur [S] [M] émise au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [K] [H] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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