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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/03486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03486 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [V]
née le 11 Juillet 2004 à LA TRONCHE (38), demeurant 6 Bis avenue Jean Perrot – 38100 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privée du 27 novembre 2023, Mme [D] [N] a donné à bail à Mme [X] [V] un logement à usage d’habitation situé 6 bis avenue Jean Perrot à GRENOBLE (38100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 500 euros et d’une provision sur charges de 50 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements du locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale mis en place par l’association pour l’accès aux garanties locatives, prévu par l’article L.313-3 du code de la construction et de l’habitation, selon contrat signé avec le bailleur le 23 novembre 2023.
En l’état de loyers impayés, la caution a été actionnée et des versements ont été effectués d’un montant de 2446 euros selon quittance subrogative du 27 février 2025, correspondant aux loyers des mois d’août 2024 à février 2025.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 mars 2025, pour la somme principale de 2446 euros.
La caution a encore été actionnée pour le paiement des loyers de mars et avril 2025, portant le montant total des sommes versées à 3335 euros selon quittances des 27 mars et 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, signifié à étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE pour :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— en toute hypothèse, condamner Mme [X] [V] à lui payer la somme de 3335 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 mars 2025 sur la somme de 2446 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner Mme [X] [V] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [X] [V] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [X] [V] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier faisant état de la carence du locataire a été reçu au greffe le 18 septembre 2025.
À l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise le montant de la dette de loyers hors frais de procédure à la somme de 5231 euros arrêtée au 22 septembre 2025.
Mme [X] [V] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualité à agir de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de la garantie Visale rappelle expressément ce principe de subrogation et indique qu’elle doit permettre d’engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).
Cette possibilité d’action est également mentionnée à l’article 8 de l’engagement de caution, celle-ci s’étendant – en plus de l’action en recouvrement des sommes versées – à l’action en constat ou en prononcé de résiliation et en fixation de l’indemnité d’occupation.
Il sera donc considéré que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a qualité pour agir tant en paiement, qu’en constat de résiliation, qu’en fixation d’une indemnité d’occupation, toutes ces demandes venant en subrogation du bailleur et constituant des demandes déterminables.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 11 juin 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 11 juin 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux puisque le commandement de payer avait été préalablement notifié à cette commission le 18 mars 2025.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 18 mars 2025 pour la somme de 2446 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que les loyers et les charges ne sont plus payés depuis le mois d’août 2024. En outre, les causes du commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 18 mai 2025. Il y a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 28 août 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5231 €, au paiement de laquelle sera condamnée Mme [X] [V] avec intérêts à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
Mme [X] [V] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges – sans majoration – qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Mme [X] [V] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 18 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Mme [X] [V] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
En l’absence de tout élément d’information sur la situation de Mme [X] [V] faute de présence aux rendez-vous proposés pour établir un diagnostic social et financier et faute de présence à l’audience, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile et de condamner Mme [X] [V] au règlement de la somme de 300 euros au profit de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 18 mai 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 18 mai 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, jusqu’à libération parfaite des lieux loués,
CONDAMNE Mme [X] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 5231 euros correspondant à l’arriéré locatif et aux indemnités d’occupation arrêtés au 28 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [X] [V], occupant sans droit ni titre, et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique, du logement situé 6 bis avenue Jean Perrot à GRENOBLE (38100),
CONDAMNE Mme [X] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
CONDAMNE Mme [X] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [X] [V] à supporter les dépens de l’instance ;
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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