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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 19 mars 2026, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE, CAF DE CHARENTE-MARITIME ( V |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01043 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMKK
Code NAC : 48C
N° de minute : 26/00010
BDF : 000224016050
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
Monsieur, [O], [R],
[Localité 1] (C.R.H.)
DEFENDEUR(S)
CAF DE CHARENTE-MARITIME (V/Réf. INK/002)
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE (V/Réf. 4079996D)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :,
[1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER,
lors des débats : Madame Délia ORABE
lors de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [O], [R]
né le 22 Juin 1957 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
comparant
,
[Localité 1] ,([2])
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR(S) :
CAF DE CHARENTE-MARITIME
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
dont le siège social est sis Service Contentieux -, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
***
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Mars 2026.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a notamment constaté l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée et a constaté l’état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur, [O], [R] et a constaté son accord pour un renvoi devant la commission de surendettement et a ordonné le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement de la Charente Maritime.
Par décision en date du 26 mars 2025, la Commission de surendettement a élaboré des mesures imposées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 04 avril 2025, Monsieur, [O], [R] a contesté les mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 03 avril 2025 et par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 24 avril 2025, la SCI, [3] a contesté les mesures recommandées par la Commission qui lui avaient été notifiées le 03 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 septembre 2025.
Par courrier reçus le 24 juillet 2025,, [4] a indiqué que sa créance était d’un montant de 4 414,27 euros.
A l’audience du 04 septembre 2025, seul Monsieur, [O], [R] était présent.
Monsieur, [O], [R] explique que la dette à l’égard de la SCI, [3] de 18 000 euros est une dette professionnelle gérée par le Tribunal de commerce et doit être exclue de la procédure de surendettement. Il sollicite une vérification de créance expliquant que le montant de la créance à l’égard de, [4] est de 4 464,27 euros. Il actualise sa situation en indiquant que sa compagne est partie en 2020 mais est restée inscrite sur le bail et qu’il est donc célibataire et sans enfant. Il indique percevoir la somme de 1 317 euros pour 1 638 euros de charges fixes et sollicite l’effacement des dettes.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 novembre 2025.
Par jugement en date du 13 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevables les recours formés par Monsieur, [O], [R] et la SCI, [3] à l’encontre de la commission et surtout a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent faire les observations sur l’éventuelle incompétence du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge du surendettement au profit de celle du Tribunal de commerce. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026.
Par courrier reçu le 1er décembre 2025,, [4] a actualisé sa créance à hauteur de 4 414,27 euros. Par courrier reçu le 2 décembre 2025, la CAF a précisé ne détenir aucune créance à l’encontre de Monsieur, [O], [R].
A l’audience du 15 janvier 2026, seul Monsieur, [O], [R] était présent. Il a précisé que sa situation était inchangée et n’a pas formulé de moyen particulier sur l’exception d’incompétence soulevée d’office.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 76 du Code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article L.681-2 du Code de commerce, « I. – Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve du présent titre.
II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
IV. – Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.
Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.
V. – Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèvent à l’occasion de la procédure ouverte.
VI. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.
Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.
VII. – Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n’est pas concerné par la procédure ouverte.
Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.
La faculté d’exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII ne s’applique pas au débiteur qui, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.
En cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent VII, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l’actif du patrimoine faisant l’objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur ».
En l’espèce, il convient de rappeler, à l’instar des éléments soulevés dans le jugement du 13 novembre 2025, que le Tribunal de commerce a considéré, dans sa décision du 12 novembre 2024, que Monsieur, [O], [R] ne pouvait pas faire face à sa dette professionnelle d’un montant de 19 888,95 euros ayant pour gage le patrimoine professionnel et a donc ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Il a par ailleurs considéré que Monsieur, [O], [R] ne pouvait pas non plus faire face à son endettement personnel d’un montant de 5 500 euros et a relevé l’absence de dette professionnelle qui aurait exceptionnellement pour gage le patrimoine personnel de Monsieur, [O], [R]. Dans ces conditions, il a constaté l’état de surendettement de Monsieur, [O], [R] et avec son accord renvoyé le dossier à la Commission de surendettement.
Ce faisant, le Tribunal de commerce a considéré que la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier.
Il a décidé de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du patrimoine professionnel et de la recevabilité de Monsieur, [O], [R] à la procédure de surendettement et a, avec son accord, saisi la commission de surendettement, aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel.
Or, les dispositions précitées de l’article L. 681-2 IV du Code de commerce, indiquent que le Tribunal (en l’espèce de commerce) exerce, dans cette hypothèse, les fonctions du juge des contentieux de la protection qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire. Il s’en déduit que le Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge du surendettement ne peut connaître des recours contre les décisions prises par la commission après transmission du dossier de l’entrepreneur individuel lorsque ce dernier fait l’objet d’une procédure collective cumulée à une procédure de surendettement.
Ainsi, le juge des contentieux de la protection doit se déclarer incompétent pour connaître du présent litige en application de l’article L.681-2 IV du code de commerce et renvoyer l’examen de l’affaire devant le Tribunal de commerce de La Rochelle.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
SE DECLARE incompétent pour connaître du présent litige en application de l’article L.681-2 IV du code de commerce ;
RENVOIE l’examen de l’affaire devant le Tribunal de commerce de La Rochelle en application de l’article 81 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile la désignation de la juridiction compétente et le renvoi devant ladite juridiction entraîne la transmission du dossier par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai, que dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie en sera adressée par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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