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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 mai 2026, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01175 – N° Portalis DB26-W-B7J-IUEU
Minute n° :
JUGEMENT
DU
07 Mai 2026
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE
C/
[X] [A], [Q] [W]
Expédition délivrée le 07 Mai 2026
Maître Florence BROCHARD BEDIER
Maître Virginie CANU-RENAHY
Exécutoire délivrée le 07 Mai 2026
Maître Florence BROCHARD BEDIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [Q] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec effet au 1er février 1973, la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE (SA SIP) a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [F] [S], un logement situé [Adresse 3], appartement n°[Adresse 5], à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel actuel de 660,41 euros, hors charges, ainsi qu’un parking suivant engagement de location du 2 février 1984.
Monsieur [F] [S] et son épouse, Madame [M] [P] sont successivement décédés les 23 janvier 2022 et 21 septembre 2025.
Au moment de son décès, Madame [M] [P] résidait dans le logement avec sa fille, Madame [Q] [S], et le conjoint de cette dernière, Monsieur [X] [A].
Par exploit de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SA SIP a attrait Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’obtenir à titre principal qu’il soit constaté que le bail est résilié de plein droit par le décès de la locataire, soit le 21 septembre 2025 et que Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] sont occupants sans droit, ni titre.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026.
La SA SIP demande à la juridiction de :
— constater que le bail est résilié de plein droit depuis le 21 septembre 2025,
— ordonner à Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, de quitter les lieux dès la signification de la décision à intervenir,
— dire, qu’à défaut d’avoir quitté les lieux et restituer les clés dans ce délai, qu’elle pourra, dès la signification du commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu’il lui plaira, aux frais et risques de ceux-ci,
— condamner Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] in solidum à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3307,67 euros arrêtée au 10 mars 2026 ,
— condamner Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] in solidum à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer qui évoluera conformément à celui-ci et d’un montant de 660,41 euros, à compter du décès du locataire, soit le 21 septembre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamner Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] ne remplissaient pas les conditions pour pouvoir bénéficier du transfert du bail compte tenu de la composition familiale et de la taille du logement, à savoir un logement de type 5 d’une superficie de 92 m².
Elle considère que Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] sont dès lors occupants sans droit ni titre, et redevables d’une indemnité d’occupation.
Elle ajoute qu’au regard des pièces versées au dossier, Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] échouent à rapporter la preuve qu’ils vivaient auprès de la locataire décédée depuis le mois d’avril 2023.
Elle explique que l’avis d’imposition ne constitue pas un justificatif de domicile et qu’ils ne versent au débat aucun document justifiant de la rupture conventionnelle de Madame [Q] [S], d’un déménagement ou encore de courriers envoyés depuis 2023 à l’adresse de sa mère.
Elle expose ensuite que l’obligation mise à la charge des organismes sociaux en vertu de l’article L442-3-1 du Code de la construction et de l’habitation de proposer un logement dans un appartement adapté en cas d’occupation du logement ne peut bénéficier qu’aux locataires, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S].
Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] demandent à la juridiction de :
— débouter la SA SIP de ses demandes,
— juger qu’en application des textes les concluants se maintiennent dans les lieux valablement,
— juger que le contrat de location sera transféré à leurs noms,
— juger qu’il leur sera accordé un délai pour procéder au règlement des loyers dus depuis le 21 septembre 2025,
— débouter la SA SIP de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SA SIP aux entiers dépens dont distraction comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ils font valoir que Madame [Q] [S], descendante des locataires, occupait avec son concubin le logement depuis le mois d’avril 2023, de sorte qu’ils remplissent les conditions pour un transfert de bail mentionnées aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation.
Ils exposent qu’ils étaient prioritaires pour une demande de logement mais qu’aucune proposition ne leur a été faite.
Pour justifier de l’absence de paiements des loyers, ils expliquent que la SA SIP ne leur avait adressé ni quittances, ni RIB sur lequel le virement pouvait être fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande résiliation du bail et d’expulsion
L’article 14 de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bail d’habitation est transféré au décès locataire au descendant qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Il résulte de l’article 40 I alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, spécifique aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, que le bénéficiaire du transfert de bail en cas de décès du locataire doit en outre remplir les conditions d’attribution d’un logement social, notamment le respect des plafonds de ressources et que le logement soit adapté à la taille du ménage pour éviter la sous-occupation.
La loi précise cependant que ces conditions ne sont requises que pour les descendants du locataire décédé.
Elle ajoute que lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L621-2 du Code de la construction et de l’habitation, la sous-occupation est définie comme une personne ou un ménage occupant des locaux comportant un nombre de pièces habitables, non compris les cuisines, supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
En l’espèce, la SA SIP ne conteste pas que Madame [Q] [S] est la fille des locataires. L’organisme ne conteste pas non plus les conditions de ressources.
Elle fonde son refus de transfert de bail par l’inadaptation de la taille du logement à la configuration du ménage formé par Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] et par leur absence de justification de ce qu’ils y résidaient depuis plus d’un an au moment du décès de la locataire.
Une situation de sous occupation est effectivement caractérisée en ce que le nombre de pièces habitables, en l’espèce 5, est supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale, à savoir les deux défendeurs.
L’absence de respect de cette condition a donc légitimement conduit la SA SIP à refuser le transfert du bail à Madame [Q] [S].
Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] sont donc occupants sans droit ni titre. Leur expulsion sera ordonnée à défaut de départ volontaire dans les conditions du dispositif.
Ils seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux égale au montant des loyers et charges selon les termes du bail.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défauts laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.
Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
Sur la demande en paiement
La SA SIP produit un décompte selon lequel Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] seraient redevables de la somme de 3307,73 euros à la date du 19 mars 2026, somme qui correspondrait à l’équivalent des loyers et charges échues depuis le décès de la mère de celle-ci.
Or, cette somme comprend notamment l’entièreté de l’échéance mensuelle de septembre 2025 alors que les défendeurs ne sont débiteurs d’indemnités d’occupation qu’à compter du décès de Madame [M] [V] [P] qui est intervenu le 21 septembre 2025. Le surplus relèvera le cas échéant d’une demande de paiement auprès des ayants droit de la défunte dans le cadre de la dette issue de sa succession.
La somme due par les défendeurs pour septembre 2025 s’élève à 176,11 euros (660,41/30 x 8 jours).
Ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 2823,43 euros.
Leur demande de délais de paiement sera rejetée en l’absence de tout paiement depuis le 21 septembre 2025 alors qu’ils se savaient débiteurs a minima d’une indemnité d’occupation. Il leur revenait en effet de payer spontanément la SA SIP sans pouvoir se retrancher derrière l’attente d’une prise d’attache de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] à payer à la SA SIP la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires que le demandeur a dû accomplir.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] à [Localité 2] (80), depuis le 21 septembre 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] à compter du 21 septembre 2025, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] in solidum à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE la somme de 2823,43 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 19 mars 2026, échéance de février 2026 incluse,
CONDAMNE Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] in solidum à payer en deniers ou quittances à la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance de mars 2026, sous réserve des paiements déjà intervenus, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [X] [A] et Madame [Q] [S] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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