Confirmation 20 janvier 2022
Rejet 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 déc. 2023, n° 22-17.091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 20 janvier 2022, N° 22/00004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048550508 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C100653 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|---|
| Parties : | centre hospitalier |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2023
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 653 F-D
Pourvoi n° H 22-17.091
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023
Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-17.091 contre l’ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, dans le litige l’opposant au centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [Y], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Grenoble, 20 janvier 2022), le 26 septembre 2019, Mme [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, pour péril imminent, par décision du directeur d’établissement, en application de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique. A compter du 13 novembre 2019, elle a été prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
2. Le 13 décembre 2021, Mme [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention pour solliciter la mainlevée de la mesure, sur le fondement de l’article L. 3211-12 du même code.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [Y] fait grief à l’ordonnance de rejeter sa demande alors :
« 1°/ qu’en l’absence de demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques sans consentement – ou le maintien de la mesure – est subordonnée à un certificat médical faisant apparaître un péril imminent pour la santé de la personne ; que pour débouter Mme [Y] de sa demande de mainlevée du programme de soins psychiatriques le premier président a retenu d’une part que le certificat médical du 27 décembre 2021 ne fait pas mention d’élément délirant mais d’un discours « infiltré d’une persécution latente » ; que les divers antécédents y compris ceux indiquant une certaine dangerosité sont balayés et totalement rationalisés ; on constate une certaine rigidité mentale et une incapacité de remise en cause, d’autre part que le certificat médical du 13 janvier 2022 a constaté une certaine stabilisation des troubles mais une certaine désorganisation psychique, un discours à tonalité de persécution ainsi que de rationalisation des troubles ; le médecin a estimé que la reconnaissance des troubles restait partielle avec une ambivalence et un investissement passif des soins ; qu’en statuant ainsi quand il ne résultait des mentions de ces certificats médicaux aucun péril imminent pour la santé de l’intéressée, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3212-9 du code de la santé publique ;
2°/ le juge doit motiver sa décision ; que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en uvre du traitement requis ; que pour refuser d’ordonner la mainlevée du programme de soins psychiatriques imposé à Mme [Y], le premier président de la cour d’appel a énoncé que "rien n’indique que des soins en hospitalisation libre, adaptés à son état, seraient moins réguliers et contraignants et emporteraient de fait pour Mme [N] [Y] moins de restrictions dans sa vie personnelle et professionnelle" ; qu’en statuant ainsi par des motifs hypothétiques, le Premier président a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Si, dans le cas d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins.
5. Dès lors qu’il se prévaut, en sa première branche, de l’absence de constatation d’un péril imminent lors du maintien de la mesure de soins sans consentement et qu’il critique, en sa seconde branche, des motifs surabondants, le moyen est inopérant.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
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