Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 déc. 2024, n° 24/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 24/01648 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLI4
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 16/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [A], [N] [X]
né le 06 Juillet 1990 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [I] [F] [D]
née le 11 Novembre 1992 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [P] [B]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Défaillante
Le Syndicat des coprorpiétés de la résidence [Adresse 2] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic C.RIVIERE, sis [Adresse 4],
prise en la personne de son/ses représentant(s) légal(aux) domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 18 juillet 2024, Monsieur [K] [X] et Madame [I] [D] ont fait assigner Madame [P] [B] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [K] [X] et Madame [I] [D] ont maintenu leur demande.
Ils exposent être propriétaires du lot n°7 consistant en un appartement au sein de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 12], et précisent subir depuis plusieurs années des infiltrations en plafond de leur pièce de séjour, justifiant qu’une expertise soit diligentée, au contradictoire, d’une part de leur voisine du dessus dont les menuiseries sont susceptibles d’être la cause des infiltrations, et d’autre part du SYNCICAT DES COPROPRIETAIRES, dont la responsabilité est également susceptible d’être recherchée dans le cas où les désordres proviendraient en tout ou partie des parties communes, étant précisé que ce dernier a diligenté des travaux de reprise d’étanchéité au niveau des balcon et façade dont rien ne démontre qu’ils aient été satisfaisants.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] a conclu à titre principal à sa mise hors de cause et au débouté des demandes formées par les requérants à son encontre et a indiqué à titre subsidiaire s’en remettre à justice, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Il expose au soutien de ses prétentions qu’aucun élément de preuve ne permet d’établir que les parties communes peuvent être à l’origine des désordres subis par les requérants, le rapport de recherche de fuite qu’ils produisent aux débats démontrant au contraire que les infiltrations proviennent d’une partie privative propriété de Madame [B].
Bien que régulièrement assignée, Madame [P] [B] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 02 décembre 2024, a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [K] [X] et Madame [I] [D], et notamment du rapport de recherche de fuites en date du 13 avril 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée. Il appartiendra au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] y participe.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [X] et Madame [I] [D], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de Madame [P] [B] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2],
COMMET pour y procéder :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation,
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [K] [X] et Madame [I] [D] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [K] [X] et Madame [I] [D] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [K] [X] et Madame [I] [D] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Honoraires ·
- Bâtiment ·
- Débours
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Loyers impayés ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Versement ·
- Garantie ·
- Sinistre
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Cadre ·
- Dérégulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
- Indivision ·
- Responsabilité ·
- Réassurance ·
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Compte ·
- Réception
- Liquidateur amiable ·
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Mesures conservatoires ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Dissolution ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blessure ·
- Provision ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Siège social ·
- Responsabilité limitée ·
- Audit ·
- Défaillant ·
- Syndic ·
- Cabinet ·
- Société par actions ·
- Qualités ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Intervention volontaire ·
- Juge des référés ·
- Mise en conformite ·
- Demande
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Attestation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Biens
- Restitution ·
- Enlèvement ·
- Dépôt ·
- Frais de stockage ·
- Dépositaire ·
- Courrier électronique ·
- Conservation ·
- Meubles ·
- Titre ·
- Stockage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.