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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 24 juil. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE-LA-GAILLARDE
■
cabinet de Madame KASBARIAN
vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
Maintien
24 JUILLET 2025
N° MINUTE 2025/61
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4SO
Madame [C] [P]
Nous, Emilia KASBARIAN, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de Brive la-Gaillarde statuant en notre cabinet,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L. 3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [C] [P]
née le 24 Novembre 2009 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant 10 rue Souham – 19000 TULLE
Confiée dans le cadre d’une mesure de placement judicaire d’assistance éducative au service de l’ASE 19
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) sur décision du représentant de l’Etat ;
Vu la saisine en date du 23 Juillet 2025 émanant du directeur du centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) dans le cadre du contrôle systématique du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en application de II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Attendu que l’état de santé de Madame [C] [P] ne lui a pas permis d’exprimer le souhait d’être auditionnée par le juge, ni d’être assistée ou représentée par un avocat, comme constaté, le 23/07/2025 par Monsieur [Y] [T], cadre de santé ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
Vu les observations écrites de Me Alexandre BONNIE, désigné pour représenter le patient conformément à l’article L3211-12-1, III du code de la santé publique ;
Attendu que Madame [C] [P], a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 02/07/2025 ;
Attendu que par décision en date du 02/07/2025, le Docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé la patiente sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu toutefois que, par certificat médical en date du 04/07/2025, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée en dépassement de la durée maximale de 48 heures ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 06/07/2025 à 10:05 h autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration de la 96ème heure de la mesure ;
Attendu que, par certificat médical en date du 08/07/2025, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée en dépassement de la durée maximale de 48 heures ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 10/07/2025 à 18:00 h autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration de la 192ème heure de la mesure ;
Attendu que la mesure d’isolement a été maintenue en continuité.
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 17/07/2025 à 11:30 h autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration du 7ème jour depuis sa précédente décision ;
Attendu que le directeur de l’établissement Nous a saisi le 23 Juillet 2025 à 11:03, soit avant l’expiration du 6ème jour suivant la précédente décision du juge des libertés et de la détention, aux fins de contrôle systématique de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;
Vu les évaluations intermédiaires au cours de la mesure ;
Sur la forme
Attendu que toute irrégularité de forme ne peut fonder une mainlevée de la mesure d’isolement sans la démontration d’un grief, à savoir une atteinte concrète et irrémédiable aux droits de la personne hospitalisée sans consentement ;
Attendu que l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que ”si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision.“
qu’en l’espèce, Maître BONNIE soutient que le directeur de l’hôpital a saisi tardivement le juge en ce qu’il devait le faire avant le 22 juillet 2025 à 11h30, soit avant l’expiration du 6ème jour suivant la dernière décision du juge ;
que le juge a rendu sa dernière décision autorisant le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet la patiente [C] [P] le 17 juillet 2025 à 11h30 et que le directeur de l’établissement nous a saisi le 23 juillet 2025 à 11h03, soit avant l’expiration du 6ème jour suivant la dernière décision du juge, lequel a jusqu’au 24 juillet 2025 à 11h30 pour statuer ;
qu’il s’en suit une absence d’irrégularité de la procédure à ce titre ;
qu’il y a lieu de constater que la procédure est régulière en la forme.
Sur le fond
Attendu qu’il résulte du certificat médical du Docteur [G] en date du 23/07/2025, psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement de la patiente susvisée est nécessaire en ce que Madame [P] [C] présente une déficience mentale modérée avec dérégulation émotionnelle majeure ainsi que des comportements auto-agressifs manifestés par des sacrifications sur les bras, ainsi que des comportements hétéro-agressifs, que l’état de la patiente n’est pas suffisamment stabilisé ; qu’ainsi, ledit médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de la patiente ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [C] [P] peut se poursuivre dans les conditions prévues par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’appel de Limoges :
CONSTATONS que les conditions légales de la mesure d’isolement médicalement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [C] [P] sont remplies,
DISONS que la mesure d’isolement médicalement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [C] [P] peut se poursuivre dans les conditions prévues par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
RAPPELONS qu’en cas de maintien de poursuite de la mesure d’isolement, le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés doit être saisi pour un nouveau contrôle avant l’expiration du 6ème jour suivant la présente décision.
Le 24 JUILLET 2025 à 11h25
Le juge
La présente ordonnance a été notifiée le 24/07/2025à :
— Centre Hospitalier de Brive :
— Le patient, Madame [C] [P],
— Me Alexandre BONNIE :
— Procureur de la République
— Le préfet de la Corrèze
— Le(s) représentant(s) légal(aux) du mineur : ASE 19 + Mme [K]
Le Greffier
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