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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 8 déc. 2025, n° 25/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025 N°: 25/00344
N° RG 25/01714 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGG7
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 06 Octobre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
DEMANDEURS
M. [R] [I]
né le 12 Décembre 1937 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
Mme [V] [C] épouse [I]
née le 07 Mars 1955 à [Localité 10] (BULGARIE)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Gilles William GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCHTROUMPFS [Localité 7], prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [L] [P], domiciliée en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 15/12/25
à
— Maître Sandrine FUSTER
— Maître Virginie CULLAZ
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 29 mars 2022, les époux [R] [I] et [V] [C] ont vendu à la SCI SCHTROUMPFS LES BAINS leur maison située à Nernier, avec convention entre les parties que l’acquéreure conserverait à titre de dépôt un piano de concert de type trois quart de queue de marque Schimmel K219 jusqu’à ce que les vendeurs soient en mesure de le transporter pour l’installer ailleurs.
En février 2025, les époux [I] ont acquis un nouveau bien immobilier permettant l’installation dudit piano, et ont souhaité organiser le déménagement de l’instrument. Aucune réponse n’a été apportée par les gérants de la SCI.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2025 et par courrier électronique du 19 mars 2025, [R] [I] a mis en demeure [K] [W], co-gérant de la SCI, de lui confirmer qu’il entendait respecter ses engagements contractuels s’agissant de la restitution du piano.
Par courriers des 8 et 9 avril 2025, les co-gérants de la SCI ont répondu qu’ils subordonnaient la remise du piano contre le paiement de sommes d’argent.
Par courrier électronique du 10 avril 2025, [R] [I] a refusé cette proposition.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2025, [R] [I] a mis en demeure les gérants de la SCI de lui restituer le piano. Aucune réponse n’a été apportée.
Par requête du 11 juillet 2025, les époux [I] ont demandé au président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains à être autorisés à assigner à jour fixe la SCI.
Par ordonnance du même jour, il a été fait droit à cette demande pour l’audience du 6 octobre 2025 avec délivrance de l’assignation avant le 1er août suivant.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, les époux [I] ont fait assigner la SCI SCHTROUMPFS LES BAINS devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de restitution du piano.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [I] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1905 du code civil, qu’il :
— condamne la SCI à leur restituer le piano sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration du délai de dix jours suivant la signification du jugement, sans limitation de durée,
— prononce l’exécution provisoire,
— se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— déboute la SCI de ses demandes,
— condamne la SCI à leur verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SCI aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI SCHTROUMPFS [Localité 7] demande au tribunal, au visa des articles 1915 et suivants et 1603 et suivants du code civil, de :
— débouter les époux [I] de leurs demandes au regard de leurs irrecevabilités,
— ordonner, à titre reconventionnel, aux époux [I] de récupérer et d’évacuer le piano et de procéder à l’enlèvement des biens meubles entreposés sur la mezzanine de la maison, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sans limitation de durée, et de l’informer de leur venue dix jours avant afin qu’elle puisse être présente ou représentée le jour de l’enlèvement,
— condamner solidairement les époux [I] à supporter tous les frais liés à l’enlèvement du piano par tout prestataire de leur choix (démontage et remontage de l’instrument, de la fenêtre et du châssis, du carrelage de la terrasse, remise en état du terrain, élagage des arbres, passage du camion, grutage, chargement …),
— condamner solidairement les époux [I] à lui payer les sommes de 8000 euros au titre de la conservation du piano et de l’indemnisation de la perte de jouissance de la pièce et de 3664 euros au titre des frais avancés par elle, outre intérêts à taux légal à compter de la notification de ses conclusions,
— condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [I] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
I/ Sur la demande de restitution du piano
Conformément aux dispositions des articles 1915, 1917 et 1920 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. Il est volontaire ou nécessaire.
En application des articles 1927, 1932 et 1938 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue, et ne peut exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée.
Les articles 1942, 1943 et 1944 du code civil disposent que si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d’y porter la chose déposée. S’il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution, à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
En l’espèce, les époux [I] sollicitent la restitution du piano qu’ils ont laissé en dépôt dans la maison vendue à la SCI le 29 mars 2022.
La défenderesse soutient que les époux [I] ne démontrent pas que le piano leur appartient, et qu’ils n’en précisent pas les modalités de restitution, mais reconnaît ne jamais s’être opposée à la restitution, ayant mis en demeure les demandeurs de venir récupérer l’instrument après paiement des frais de stockage et d’entretien (page 9 de ses conclusions et pièce n°18 des demandeurs).
Il ressort du courrier électronique du 16 janvier 2025 et du courrier du 22 mai 2025 produits aux débats (pièces n°8 et 14 des demandeurs) que les époux [I] ont souhaité organiser le déménagement du piano courant mars 2025, puis ont mis en demeure [K] [W], co-gérant de la SCI, de le restituer.
Le contrat de dépôt conclu entre les époux [I] et la SCI n’est donc pas contesté et est corroboré par les échanges de courriers électroniques entre les parties produits aux débats (pièces n°4 et 5 des demandeurs).
En conséquence, la restitution du bien déposé par les époux [I] doit être ordonnée et la SCI sera condamnée à leur restituer le piano de type trois quart de queue de marque Schimmel K219, aux frais des demandeurs.
En outre, en l’absence d’opposition à la restitution de l’instrument, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
II/ Sur les demandes reconventionnelles de la SCI
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1) S’agissant des frais engendrés par le contrat de dépôt
Aux termes de l’article 1947 du même code, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Il est de jurisprudence constante, depuis la décision rendue par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 7 mars 1973, que le déposant ne peut être tenu de payer une indemnité au dépositaire s’il n’est pas constaté que le dépôt avait été convenu à titre onéreux ou que le dépositaire avait fait des dépenses pour la conservation de la chose.
En l’espèce, la SCI sollicite diverses sommes au titre des frais qu’elle a dû engager pour la conservation du piano déposé et produit aux débats un devis du 29 août 2025 s’élevant à la somme de 22 584 euros TTC, pour l’enlèvement du piano avec élagage des arbres pour le passage du camion, grutage, démontage et emballage de l’instrument, manutention, chargement et livraison du piano en Bretagne (pièce n°16 de la défenderesse).
Cependant, il y a lieu de relever que les demandeurs résident à [Localité 4] et non en Bretagne.
En conséquence, le forfait kilométrique pris en compte est erroné, le devis n’est pas suffisant pour justifier le coût réel d’enlèvement du piano, et ce montant ne pourra pas être retenu au titre des frais d’enlèvement du piano.
*****
S’agissant des frais d’accordage du piano, la SCI soutient avoir réglé un montant de 260 euros, mais produit aux débats le courrier électronique d’un tiers à la cause, dont la présente juridiction ignore l’identité (pièce n°18 de la défenderesse), et ne fournit aucune facture.
En outre, il ressort de la mise en demeure adressée aux époux [I] le 9 avril 2025 que lesdits frais n’étaient évalués qu’à la somme de 200 euros (pièce n°15 de la défenderesse).
Par conséquent, cette demande n’étant pas suffisamment étayée, la SCI en sera déboutée.
*****
S’agissant de la perte de jouissance de la salle où est entreposé le piano, la SCI soutient y organiser des stages de yoga, et avoir perdu la place de deux tapis de yoga, évaluant son préjudice à la somme de 8000 euros.
Cependant, il n’est justifié ni de l’existence des stages de yoga et ni de la perte d’espace alléguées.
En conséquence, la SCI sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
*****
S’agissant des frais de stockage, incluant le chauffage du sous-sol et la déshumidification de la pièce, il résulte des développements précédents que la SCI a accepté de conserver le piano, dans le cadre d’un contrat de dépôt à titre gratuit, et n’est donc pas fondée à demander une indemnité aux époux [I] au titre des frais de stockage.
Au surplus, aucun lien de causalité n’est établi entre les factures d’électricité et de fioul produites aux débats et les frais de conservation du piano.
En conséquence, la SCI sera déboutée de sa demande au titre des frais de stockage et de conservation du piano.
2) S’agissant des demandes d’enlèvement des meubles entreposés dans la maison
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En l’espèce, la SCI sollicite l’enlèvement des meubles qui auraient été entreposés sur la mezzanine du garage par les époux [I], sous astreinte, outre le paiement de frais par elle avancés pour l’entretien de l’habitation.
Il ressort de l’acte du 29 mars 2022 que la vente immobilière ne comprend aucun meuble (pièce n°2 des demandeurs, page 4).
En outre, les devis acceptés et les bons d’intervention de l’entreprise CSP CHABLAIS SERVICE PROPRETÉ pour le débarras de déchets de type « DIB », produits aux débats par la SCI (pièce n°20) ne précisent pas si ces déchets étaient constitués des meubles entreposés sur la mezzanine par les époux [I].
Les photographies produites aux débats (pièces n°25 et 29 de la défenderesse) quoique datées d’avril, mai et octobre 2022, ne permettent pas plus d’établir le lieu de stockage des objets photographiés ni l’identité de leur propriétaire.
Il ressort de l’échange de courriers électroniques entre les parties les 9 avril et 8 mai 2022 (pièce n°4 et 5 de la défenderesse) que les époux [I] ont laissé dans la maison des fauteuils, le piano, du matériel de jardinage, un bateau et un catamaran, mais que la SCI en récupérerait certains à titre gratuit.
En revanche, aucun élément ne permet de considérer que des meubles seraient toujours stockés sur la mezzanine du garage, et qu’il faudrait les débarrasser.
S’agissant de la facture afférente au débarras du canot (pièce n°23 de la défenderesse), il appert qu’elle est antérieure à la vente et établie au nom de [R] [I], et ne permet donc pas de démontrer que la SCI l’a prise à sa charge.
Enfin, la SCI produit aux débats une facture correspondant à la taille des haies sur sa parcelle et sur celles des époux [I] pour un montant de 2040 euros TTC (pièce n°21 de la défenderesse).
Il en résulte que les demandeurs sont redevables des sommes avancées pour la taille des haies sur leurs parcelles à hauteur de 850 euros hors taxe, outre 20 euros de TVA.
En conséquence, les époux [I] seront solidairement condamnés à payer à la SCI la somme de 870 euros TTC au titre de la taille des haies, outre intérêts au taux légal à la date du 19 septembre 2025, et la SCI sera déboutée de toutes ses autres demandes.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à époux [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, la SCI sera déboutée de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la restitution par la S.C.I. SCHTROUMPFS [Localité 5] BAINS du piano de type trois quart de queue de marque Schimmel K219 entreposé dans la maison située [Adresse 1] à [Localité 8], à [R] [I] et [V] [C] épouse [I], aux frais des époux [I] ;
ORDONNE à [R] [I] et [V] [C] épouse [I] d’informer la S.C.I. SCHTROUMPFS [Localité 7] de la date de déménagement du piano dix jours avant celui-ci ;
DÉBOUTE [R] [I] et [V] [C] épouse [I] de leur demande tendant à assortir la condamnation susmentionnée d’une astreinte ;
DÉBOUTE la S.C.I. SCHTROUMPFS [Adresse 6] BAINS de sa demande relative à l’enlèvement des meubles entreposés sur la mezzanine sous astreinte ;
DÉBOUTE la S.C.I. SCHTROUMPFS [Localité 5] BAINS de sa demande de paiement de sommes au titre de la conservation du piano et de la perte de jouissance ;
CONDAMNE solidairement [R] [I] et [V] [C] épouse [I] à payer à la S.C.I. SCHTROUMPFS [Adresse 6] BAINS la somme de 870 euros TTC au titre de la taille des haies, outre intérêts au taux légal à la date du 19 septembre 2025 ;
CONDAMNE la S.C.I. SCHTROUMPFS [Localité 5] BAINS aux dépens ;
CONDAMNE la S.C.I. SCHTROUMPFS [Localité 5] BAINS à payer à [R] [I] et [V] [C] épouse [I] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI SCHTROUMPFS LES BAINS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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