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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 22 janv. 2026, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00364 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-75X3E
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
[K] [T]
[D] [Y]
C/
S.C.I. NOREG
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [K] [T]
né le 25 Juin 1990 à [Localité 12] (59), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C621602024001437 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Mme [D] [Y]
née le 17 Mai 1994 à [Localité 11] (62), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C621602024001437 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. NOREG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
11
11111
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, M. [T] et Mme [Y] ont fait assigner la SCI NOREG devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer en vue de la faire :
Condamner à réaliser des travaux de conformité électrique et finition sans délai et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la délivrance du présent acte,Condamner à remettre sans délai le dossier de diagnostic DPE, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la délivrance du présent acte,Mais également,D’être autorisé à suspendre le règlement du loyer de 650 euros au total, jusqu’à la réalisation totale des travaux de mise aux normes,Condamner aux dépens,Condamner au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre provisionnel de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que la propriétaire n’a pas remis de DPE.
*
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024 et renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 4 septembre 2025 où elle a été plaidée.
**
A l’audience, M. [K] [T] et Mme [D] [Y], représentés par leur conseil Me Agnès Courselle, s’en référant à ses dernières conclusions, sollicitent du tribunal :
la condamnation de la SCI NOREG à leur payer la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour non remise d’un logement décent dans le cadre d’un bail verbal,d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,condamner la SCI NOREG aux entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI NOREG, représentée par son conseil Maître Bruno Guilbert, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, sollicite du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer de :
Débouter M. [T] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner solidairement M. [T] et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner solidairement M. [T] et Mme [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité d’occupation de l’immeuble appartenant à la SCI NOREG, empêchant par la même de terminer les travaux et de mettre le bien en location,Condamner solidairement M. [T] et Mme [Y] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts suite aux dégradations dans l’immeuble appartenant à la SCI NOREG,Condamner solidairement M. [T] et Mme [Y] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la SCI NOREG, fait valoir que M. [T] et Mme [Y] ne sont pas locataires et qu’ils ont juste été autorisé provisoirement à installer leur caravane sur leur terrain. Elle soutient qu’étant donné que M. [T] et Mme [Y], vivaient avec leurs 5 enfants dans cette caravane, elle les a autorisé à utiliser la salle de bain et la cuisine de la maison en cours de construction.
Ils ajoutent qu’il n’est pas justifié du versement d’un dépôt de garantie, ni même de l’ouverture d’un compteur d’eau, d’électricité ou d’une ligne téléphonique.
Elle ajoute que l’attestation d’assurance fournie ne précise pas la nature du bien assuré et n’est valide qu’entre le 14 juin 2023 et le 14 octobre 2023.
Elle fait valoir que les demandes de M. [T] et Mme [Y] sont devenues sans objet puisque M. [T] a trouvé un logement et qu’il a déménagé au début du mois d’avril 2024 ainsi que le fait que le couple est séparé. Outre ces éléments, elle fait valoir que Mme [Y] est aujourd’hui suivie par le FIAC et que dans la mesure où ils ne sont plus dans les lieux, leur demande de travaux et la communication des diagnostics est sans objet. Elle soutient encore que les photographies produites sont dénuées de force probante et que l’étendue des travaux sollicité n’est pas connue.
Outre ces éléments, elle soutient qu’aucune indemnité d’occupation n’a été versé durant le temps d’occupation et qu’elle n’a pas pu accéder au logement pour réaliser des travaux alors même que celui-ci aurait été significativement dégradé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par jugement du juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-mer du 2 octobre 2025, a été ordonné la réouverture des débats notamment afin de permettre à La SCI NOREG de produire un décompte des éventuels loyers et des montants de la CAF perçus, et de permettre à M. [T] [K] et Mme [Y] [D] de justifier de leur situation en qualité de locataire et ce, afin de confirmer qu’ils n’occupent plus le logement sis [Adresse 6] ([Adresse 4]).
A l’audience du 4 décembre 2025, la SCI NOREG représentée par son conseil a produit des attestations de la CAF ainsi que des éléments permettant de démontrer que les locataires ont quitté le logement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence du bail d’habitation et ses conséquencesSur l’existence d’un bail verbal
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [K] [T] et Mme [Y] [D] se prétendent titulaire d’un bail verbal d’habitation concernant des locaux sis [Adresse 8]) depuis le 7 juin 2023, moyennant un loyer de 600 euros.
Ils indiquent avoir versé un dépôt de garantie de 650 euros.
Ils produisent afin de justifier leurs prétentions :
— différentes attestations de témoins,-des attestation de la CAF relatives aux APL perçus,-une attestation d’assurance habitation concernant lesdits locaux.
S’agissant de la SCI NOREG, elle soutient que M. [K] [T] et Mme [Y] [D] sont occupant sans droit, ni titre précisant que ces derniers n’apportent pas la preuve de l’existence d’un bail verbal.
Aussi, alors que la charge de la preuve pèse sur les demandeurs, force est de constater que s’agissant de l’existence d’un loyer à hauteur de 600 euros, certaines attestations et notamment celle de Mme [O] [Y] viennent contredire ce fait puisque cette dernière avance que
les occupants payaient en nature (« soit que la locataire ait des rapports sexuels avec lui »).
En outre, s’agissant du dépôt de garantie versé par les occupants, ces derniers n’apportent aucun élément permettant de confirmer que la SCI NOREG aurait reçu une telle somme et ainsi qu’il y aurait eu un échange de consentement quant au bien loué.
S’agissant des éléments produits tel que le courrier de l'[Localité 9] et l’assurance habitation, il convient de préciser qu’ils ont été établis, pour le premier constat de manière non contradictoire, et pour le second élément selon une déclaration des occupants à leur assureurs.
En ce qui concerne les attestations CAF relatives aux aides pour le logement, force est de constater qu’elles ne constituent pas plus une preuve de l’existence d’un bail verbal, ces allocations reposant sur les déclarations des occupants et les sommes ayant de surcroit été récupérées par la CAF.
Ainsi, au regard des éléments produits, M. [K] [T] et Mme [Y] [D] n’apportent pas la preuve de l’existence d’un bail.
Par conséquent, il convient de constater qu’ils sont occupants sans droit, ni titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour logement indécent
A cet égard, ils seront déboutés de leur demande de condamnation de la SCI NOREG à leur verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de dommages et intérêts pour la non remise d’un logement décent.
Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l’espèce, il convient de faire état de l’attestation de M. [C] [W] en date du 8 mai 2024 lequel précise que le bien n’était pas louable en l’état notamment du fait de l’absence de compteur EDF.
En outre cette attestation est corroborée par les dires de la SCI NOREG qui précise que les travaux pour louer le bien n’étaient pas terminés.
Ainsi de ces éléments, il ne peut être considéré que la SCI NOREG aurait pu loué ce bien pendant la période d’occupation, étant ajouté qu’elle a tout au plus perdu du temps pour terminer les travaux ce qui démontre une perte de gain mais ne justifie pas une indemnité d’occupation.
Par conséquent, il convient de débouter la SCI NOREG de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dégradations
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCI NOREG, à l’appui de sa demande, verse aux débats :
— un procès-verbal de commissaire de justice lequel indique :
« Sur l’avant de la maison, je constate qu’il s’agit d’un véritable dépotoir, les extérieurs étant encombrés de multiples débris et immondices laissés sur le terrain,
Je constate que le vitrage de la porte d’entrée a été cassé et qu’il se trouve remplacé par une tôle,
Si en octobre 2023 j’avais pu observer un logement refait à neuf, même si non abouti s’agissant de l’installation électrique, je constate, ce jour, un logement déjà fortement détérioré, qui va nécessiter d’importants travaux de remise en état. Je constate que le sol carrelé est dans un état de saleté effroyable, crasseux, des excréments jonchent le carrelage. Les peintures extrêmement souillées, les cloisons en plâtre ont été abîmées, saccagées en de multiples endroits, les plinthes ont été arrachées des murs, les rails des portes d’accès aux trois chambres ont été saccagées… » ;
Une attestation de [F] [W] indiquant que le bien était en bon état et qu’il ne manquait qu’un compteur électrique corroborée par l’attestation de M. [B] [L] et l’attestation de M. [H] [R].
Aussi, force est de constater que la SCI NOREG ne produit aucun devis ou facture permettant de chiffrer les coûts des travaux avec précisions.
Cependant, l’ensemble de ces éléments permettent d’affirmer que la remise en état du bien, c’est-à-dire en refaisant les cloisons de plâtre en BA13, les plinthes, les rails des portes, le remplacement de la vitre de la porte d’entrée, les peintures et le nettoyage de la maison, peuvent être évaluer à la somme de 7 000 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [T] et Mme [Y] à payer à la SCI NOREG la somme de 6 000 euros au titre des dégradations.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu’à condition qu’une faute du demandeur soit rapportée, qui puisse s’interpréter comme un cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
En l’espèce, M. [K] [T] et Mme [D] [Y] ont déposé de multiples plaintes à l’encontre de la SCI NOREG et ce afin d’étayer leur action au civil.
Ces plaintes, ainsi que l’atteste Mme [Y], ont été retiré afin qu’elle puisse rester plus longtemps dans le bien litigieux.
Ils n’ont aucunement apporté la preuve de l’existence d’un bail verbal, mais n’ont pas hésité à solliciter une demande de condamnation à faire des travaux, à des dommages et intérêts alors qu’ils ne disposaient d’aucun titre.
En conséquence, l’intention de nuire est caractérisée et les demandeurs seront condamnés solidairement à verser la somme de 300 euros à la SCI NOREG.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [T] et Mme [D] [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [K] [T] et Mme [D] [Y], parties perdantes, seront condamnés solidairement à payer à la SCI NOREG la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision. Celle-ci sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’absence de bail verbal,
DEBOUTE M. [K] [T] et Mme [D] [Y] de leur demande de condamnation de la SCI NOREG à leur verser chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’indécence,
DEBOUTE la SCI NOREG de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE solidairement M. [K] [T] et Mme [D] [Y] à payer à la SCI NOREG la somme de 6 000 euros au titre des dégradations constatées,
CONDAMNE solidairement M. [K] [T] et Mme [D] [Y] à payer à la SCI NOREG la somme de 300 euros au titre de la procédure abusive
CONDAMNE solidairement M. [K] [T] et Mme [D] [Y] à payer à la SCI NOREG la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [K] [T] et Mme [D] [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
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